LE RÈGLEMENT DES CONFLITS DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

Document élaboré par l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

(1999)

 

SOMMAIRE

Avant-propos

Chapitre I - LA PHASE AMIABLE: LA CONCILIATION

Chapitre II - LA PHASE PRÉCONTENTIEUSE : LA TRANSACTION

Chapitre III - LA PHASE CONTENTIEUSE ,

Chapitre IV : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES

Chapitre V: L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Chapitre VI L'ACCÈS AU DOSSIER ADMINISTRATIF ET AU DOSSIER MÉDICAL

Annexes

- Glossaire

- Adresses utiles

- Bibliographie

- Remerciements


 

AVANT PROPOS

L'ordonnance du 24 avril 1996 a prévu la création d'une commission de conciliation dans chaque établissement de santé. Un décret du 2 novembre 1998 et une circulaire du 1er juin 1999 en ont précisé les modalités.

L'apparition d'une telle procédure devrait permettre une plus grande transparence dans le règlement des conflits entre l'hôpital et les usagers. Même si l'organisation qui découle de ces textes n'est pas à la hauteur de nos attentes, il nous faut néanmoins nous associer à cette démarche. Notre responsabilité est d'autant plus grande, que les représentants des usagers participeront activement au fonctionnement de cette nouvelle instance.

La commission de conciliation a pour mission "d'informer, d'orienter et d'assister" les usagers qui, pour une raison ou une autre, sont en conflit avec un établissement hospitalier. Ceci implique que les représentants aient à leur disposition, sur un sujet aussi sensible, des outils qui leur permettent de répondre aux interrogations du public.

Vous trouverez dans ce petit guide non seulement une présentation des procédures précontentieuses ou contentieuses, mais aussi des conseils, des adresses utiles et un lexique qui, nous l'espérons, vous aideront à expliquer à nos concitoyens les différentes voies qui s'ouvrent à eux.

N'hésitez pas à nous contacter pour nous indiquer vos besoins afin que nous améliorions au fil des années les outils que l'UNAF directement, ou par l'intermédiaire du collectif interassociatif sur la santé (CISS), met à votre disposition.

Je tiens enfin à remercier toute l'équipe du département vie quotidienne de l'UNAF, chargés de mission, secrétaires et stagiaire qui ont participé à l'élaboration de ce document.

Bon courage à tous.

Christiane BASSET - Administrateur de PUNAF, en charge de la santé

Retour sommaire

Chapitre 1 LA PHASE AMIABLE : LA CONCILIATION

II semble qu'une bonne partie des litiges survenant entre un patient et un hôpital soit liée à l'insuffisance de dialogue entre ce patient et l'institution hospitalière.

Pour éviter un recours direct et systématique du patient ou de ses proches à la justice, les hôpitaux ont souhaité mettre en place un système de conciliation.

1 - Rapide historique

La conciliation n'est pas un concept nouveau dans le milieu hospitalier. En effet, une première tentative réglementaire a eu lieu en 1981 par la création de conciliateurs médicaux dans chaque établissement de santé.

Ces conciliateurs étaient des magistrats honoraires désignés par arrêté ministériel.

Leur fonction était de favoriser à la fois l'information des patients ou, le cas échéant, leurs ayants droit et le règlement amiable des différends relatifs à la responsabilité résultant de l'activité professionnelle d'un médecin.

Ce conciliateur pouvait être saisi par toute personne physique ou morale, avec l'accord des parties sur le principe "d'une mesure amiable de constatation, de consultation ou d'expertise". Le conciliateur avait la possibilité de désigner des experts, et d'auditionner toute personne qui lui paraissait utile d'entendre.

Cette expérience tourna court puisque le décret de 1981 fut annulé par le Conseil d'État au motif que la possibilité de saisir le conciliateur par toute personne physique ou morale était contraire aux principes qui régissent le secret médical et le respect de la vie privée.

Cet échec n'a pourtant pas découragé certains établissements, puisque dès 1983 les hospices civils de Lyon ont mis en place une commission qui se nomme aujourd'hui "Commission d'information des usagers".

De même, en 1989, l'AP/HP de Paris instaura dans chaque établissement un "conciliateur médical" qui était un médecin hospitalier, mais qui ne pouvait être saisi que par la direction de l'hôpital et n'avait pas de mission juridictionnelle.

Enfin, des établissements de moindre importance (Toulouse, Montauban, Tulle...) ont également réalisé des expériences de médiation.

Durant les années 1990, un certain nombre de textes font référence à la mise en place de procédures de médiation. C'est le cas de la Déclaration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la promotion des droits des patients en Europe de 1994 qui préconise notamment, qu'il existe à côté des tribunaux, des mécanismes indépendants, institutionnalisés ou non, permettant aisément de déposer des plaintes, de les soumettre à une médiation et de statuer à leur égard.

La Charte du patient hospitalisé, définie par une circulaire du 6 mai 1995, incite également, dans son article 10, les directeurs à mettre en place une fonction de médiation entre les établissements et les patients.

C'est dans ce contexte que l'ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée a prévu la création d'une commission de conciliation. C'est le décret n° 98-1001 du 2 novembre 1998 et la circulaire n° 99-317 du 1e' juin 1999 qui en ont précisé sa composition, ses attributions et son fonctionnement.

II. LA COMMISSION DE CONCILIATION

A/ LA COMPOSITION

Dans les établissements publics de santé, la commission est composée des membres suivants

  • le président de la commission médicale d'établissement ou le représentant qu'il désigne parmi les membres de cette commission ;
  • un médecin conciliateur et son suppléant désignés parmi les médecins exerçant ou ayant exercé dans l'établissement par le directeur de l'établissement public de santé après avis de la CME, du Comité consultatif médical ou de la conférence médicale ;
  • un membre de la commission du service de soins infirmiers et son suppléant désignés par le directeur du service de soins infirmiers ;
  • les représentants des usagers, membres du conseil d'administration de l'établissement. Pour l'AP/HP de Paris, cette composition est la même, mais avec les références aux commissions qui composent chaque établissement.

La durée du mandat du médecin conciliateur est de trois ans. La commission désigne en son sein son président et son vice-président. Un membre de la commission ne peut siéger lorsqu'il est concerné par une demande. S'il s'agit du président de la commission, la présidence est assurée par le vice-président. Le directeur de l'établissement assiste aux réunions de la commission avec voix consultative. II peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix. II est enfin à noter que les suppléants ne siègent pas si le titulaire est présent.

La durée du mandat de chaque membre de la commission est liée à celle de l'instance dont il est issu (ainsi, pour les représentants des usagers, cette durée est de 3 ans).

B/ LES ATTRIBUTIONS

La commission de conciliation est chargée d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'activité de l'établissement, et de l'informer sur les voies de conciliation et de recours

gracieux ou juridictionnels dont elle dispose (article L 710-12-2 du CSP). Elle n'a donc aucune action dans le domaine précontentieux ou juridictionnel, seul le directeur est habilité à apporter une réponse de l'institution hospitalière aux demandes et réclamations des patients.

La commission formule des recommandations et les adresse au directeur de l'établissement. Elle est informée des suites données à ses recommandations.

Elle élabore un rapport annuel d'activité. Ce rapport ne doit comporter que des données anonymes.

Le rapport de la commission est transmis au directeur, à la commission médicale d'établissement, au comité technique d'établissement, à la commission de service des soins infirmiers et au conseil d'administration.

Les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation peuvent demander communication de ce rapport annuel. Les membres de la commission sont tenus par l'obligation du secret professionnel.

Enfin, et il est important de le rappeler, l'usager n'est nullement tenu de faire transiter par la commission de conciliation sa réclamation ou sa demande. Le passage par la commission n'est donc pas un passage obligé, l'usager peut adresser directement sa plainte par écrit au directeur.

C/ LE FONCTIONNEMENT

La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Elle peut être réunie à la majorité de ses membres ou du directeur de l'établissement.

L'ordre du jour, arrêté par le président, est communiqué aux membres de la commission au moins huit jours avant la réunion. La commission établit son règlement intérieur.

Par ailleurs, la commission doit organiser une permanence hebdomadaire, tenue par un ou plusieurs de ses membres. L'objectif de cette permanence est d'orienter, d'assister et d'informer sur les voies de recours gracieux ou juridictionnels, et être également un lieu d'écoute et de dialogue.

Dans les établissements constitués de plusieurs sites d'implantation, la commission peut désigner, pour assurer cette permanence, des médecins et des membres du personnel infirmier, exerçant ou ayant exercé dans l'établissement, ceux-ci rendant compte à la commission de leur activité, selon les modalités fixées par la commission.

La liste des membres de la commission assurant la permanence, ainsi que la date et les heures de la permanence sont affichées dans l'établissement, et précisées dans le livret d'accueil. Les représentants des usagers devront veiller à ce que ces mentions soient clairement énoncées dans les livrets.

a) Rôle du directeur

  • Chaque demande et réclamation sont présentées par écrit. Le directeur en accuse réception. II donne la possibilité à toute personne qui ne peut s'exprimer que par oral de voir sa demande ou réclamation consignée par écrit.
  • L'ensemble de ces demandes et réclamations ainsi que leurs réponses sont regroupées dans un registre tenu à la disposition des membres de la commission, dans le respect des règles relatives au secret médical.
  • Le directeur de l'établissement informe la commission du nombre, de la nature et de l'issue des recours gracieux ou juridictionnels mettant en cause l'établissement de santé.
  • Le directeur présente le résultat de l'analyse des observations des patients figurant dans les questionnaires de sortie et de toute autre enquête concernant l'évaluation régulière de la satisfaction des patients.
  • Le directeur devra veiller avec les chefs de service à la mise en oeuvre des recommandations, signaler toute difficulté d'application de ces recommandations et transmettre toute suggestion d'amélioration des relations avec le patient ou ses proches.

b) Rôle du médecin conciliateur

  • Les demandes et réclamations susceptibles de mettre en cause l'activité médicale, à l'exception de celles qui constituent un recours gracieux ou juridictionnel, sont communiquées au médecin conciliateur.
  • Si le médecin conciliateur est concerné par une demande ou une réclamation, sa mission doit être assurée par son suppléant ou par le président de la commission médicale d'établissement.
  • Le médecin conciliateur rencontre le patient. II peut également rencontrer les proches lorsqu'il l'estime utile ou à la demande de ces derniers.
  • Le médecin conciliateur doit faciliter le dialogue avec l'équipe médicale.
  • Lorsque le médecin conciliateur souhaite consulter un dossier médical, il demande l'accord écrit du patient ou de son représentant légal, ou de ses ayants droits en cas de décès.
  • Le médecin conciliateur leur communique les informations dans les conditions définies par la réglementation. II rend compte de son intervention ou de son action au directeur de l'établissement et à la commission.

c) La participation des représentants des usagers

Ils participent aux commissions plénières de cette instance et à la tenue des permanences hebdomadaires dans la mesure du possible.

 

COMMENTAIRES

L'instauration d'une commission de conciliation, telle que définie par les textes, appelle de notre part un certain nombre de remarques que nous avons exprimées dans le livret du représentant, publié par le Collectif interassociatif sur la santé.

Nous pouvons noter tout d'abord un certain nombre de points positifs comme la participation des représentants des usagers, le devoir de rencontrer le patient, l'obligation de la tenue d'un registre des plaintes, ou encore la réalisation annuelle d'un rapport d'activité de la Commission et la formulation de recommandations pour une meilleure prise en compte de ces réclamations.

L'énumération de ces éléments favorables pour les usagers ne doit pas faire oublier que l'activité de ces commissions ne répond que très imparfaitement à nos attentes.

En effet, l'idée-même de conciliation exige la participation d'un tiers (personne ou organisme) indépendant, et donc non impliqué dans l'établissement. Faire appel à un médecin exerçant ou ayant exercé dans l'établissement n'est pas le gage de cette nécessaire indépendance.

Le conflit entre les intérêts de l'usager et ceux de l'Institution est ici flagrant. II prive le dispositif de l'essentiel de sa portée conciliatrice. II échoue ainsi dans son rôle d'explication non partisane des situations ayant posé problème, et par-là même, dans celui de prévention des contentieux.

De même, en ce qui concerne la mission conciliatrice de la commission, celle-ci est minime, voire inexistante, puisque la commission ne fait "qu'assister, orienter et informer" sur les voies de recours, et ne reçoit in fine qu'un certain nombre d'informations. Elle n'a donc qu'un rôle a posteriori.

Malgré ces critiques, l'UNAF a néanmoins choisi de s'investir dans cette procédure, quitte à en faire un bilan dans un an ou deux, afin de promouvoir les éléments qui ont amélioré le traitement non juridictionnel des plaintes, mais aussi de dénoncer publiquement les éventuels dysfonctionnements.

II nous reste à rappeler ce qui, à notre avis, doit être le rôle du représentant des usagers.

Outre le fait évident que les représentants des usagers doivent veiller à ce que la commission se réunisse bien au moins trois fois l'an, ils doivent également participer activement à l'élaboration des recommandations, vérifier que ces dernières soient inscrites dans le rapport annuel, et puissent être débattues au sein du conseil d'administration. Ils devront également faire un suivi des recommandations adoptées par le conseil et ne pas hésiter à demander quels sont les correctifs qu'aura mis en place l'établissement pour remédier aux dysfonctionnements dénoncés par les usagers.

Les représentants des usagers devront participer activement à la tenue des permanences, et veiller à ce que les horaires et le lieu soient clairement identifiables par les usagers, et que les missions et la composition de la commission soient indiquées dans le livret d'accueil.

Les représentants des usagers doivent être une sorte de référent pour l'usager. C'est pourquoi ils doivent s'assurer que le directeur instruit bien la demande, et ceci dans un délai raisonnable. Le respect du délai est important car la saisine de la commission ne suspend en aucun cas les délais de prescription des recours contentieux. Ils devront également s'assurer que l'usager leur a bien donné un mandat explicite pour leur permettre d'effectuer ce rôle de référent.

Les représentants devront veiller à ce que le médecin conciliateur rencontre bien l'usager qui en fait la demande, et qu'enfin la réponse qui sera faite, soit une réponse personnalisée, circonstanciée et objective, indépendante de tout intérêt corporatiste.

Les représentants devront également demander à voir régulièrement le registre des plaintes afin d'analyser d'une manière globale le type de plaintes déposées auprès de l'établissement. En effet, le registre doit recenser l'ensemble des demandes et réclamations adressées à l'établissement ou à la commission de conciliation. Cependant, ce registre ne mentionne que les éléments non médicaux des demandes et réclamations (date de la demande ou réclamation, nom de l'usager, objet de la demande, date de la réponse) et ceci afin de préserver le secret médical. En dehors de ces documents médicaux, les membres de la commission peuvent consulter les documents et sont alors tenus au secret professionnel.

À l'inverse, si les représentants des usagers, notamment à travers leur participation aux permanences hebdomadaires, doivent se situer comme un référent auprès de l'usager, ils n'ont pas le pouvoir de traiter les dossiers. Ainsi, les représentants ne doivent en aucune façon prendre en charge la plainte pour la traiter comme on peut le faire dans le domaine de la consommation en tant qu'organisation de consommateurs.

Le représentant n'est pas le directeur, ni le service social de l'établissement. Il n'a pour mission que d'orienter, d'informer et de veiller à la bonne application des procédures. Ceci est un élément extrêmement important à comprendre pour ne pas s'exposer à des revers cinglants.

Cette position devra, dès le départ, être clairement expliquée aux usagers qui feront appel aux représentants afin d'éviter tout malentendu.

Enfin, les représentants ne devront pas hésiter à demander à l'établissement une formation juridique. La circulaire du mois de juin 1999 insiste d'ailleurs sur le fait qu'il serait souhaitable que soit mise en place une telle formation par l'ensemble des membres de la commission, et les personnes (non membres) assurant la permanence.

Question/réponse

- La responsabilité du représentant des usagers dans les commissions de conciliation peut-elle être engagée s'il fournit à l'usager un renseignement erroné ?

L'activité des membres de la commission de conciliation pourrait effectivement donner lieu à des actions en responsabilité si, par exemple, ils délivrent à un patient un renseignement erroné sur les voies et délais de recours qui lui sont ouverts. Mais, du fait que le représentant exerce une mission confiée à cette commission, le représentant des usagers est assimilé à un collaborateur du service public. Dans ce cas, ce serait la responsabilité de l'établissement et non celle du représentant qui serait engagée.

 

Retour sommaire

 

Chapitre II - LA PHASE PRÉCONTENTIEUSE /
LA TRANSACTION

La procédure de transaction peut être mise en oeuvre à l'issue d'une plainte écrite, d'une procédure de conciliation qui n'aboutit pas, ou sur initiative de l'établissement ou de sa compagnie d'assurances.

II est alors procédé à une expertise amiable et contradictoire des faits, en passant par les membres du service mis en cause ou par le biais des experts de la compagnie d'assurances de l'hôpital.

Cette expertise tend à évaluer le dommage de la victime.

Par la suite, l'établissement ou sa compagnie d'assurances vont négocier avec le patient le montant de la réparation qui lui sera allouée.

II faut noter que la transaction ne se fait pas avec l'établissement à proprement parler, mais avec l'assureur de cet établissement (à l'exception de l'Assistance Publique de Paris qui est son propre assureur).

C'est seulement si aucun accord ne peut être trouvé, ou si l'assureur ou le patient refuse la transaction, que l'on passera au stade juridictionnel. En effet, si le patient accepte la transaction, il renonce à son droit d'agir en justice (article 2044 du Code civil).

Questions/Réponses

- La présence d'un avocat est-elle nécessaire lors de la procédure de médiation, conciliation et de transaction ?

La présence de l'avocat n'est jamais obligatoire à ce stade du litige. Toutefois, la victime du dommage es~ toujours libre de faire appel aux services d'un juriste, notamment au moment de la négociation du montant de la transaction avec la compagnie d'assurances de l'établissement.

- Comment prendre l'initiative d'une procédure de transaction ?

Dès lors qu'un patient estime qu'il est victime d'un préjudice, il lui faudra, s'il décide de réclamer une indemnisation ou du moins trouver un accord avec l'établissement, passer par la direction. Notamment il lui faut adresser une lettre recommandée avec accusé réception au directeur de l'hôpital.

Celle-ci mentionnera l'objet de la réclamation et l'identité du demandeur. Le directeur procédera alors aux démarches nécessaires pour s'engager dans la procédure amiable.

- Existe-t-il un délai de saisine de l'établissement ?

Oui, celui-ci est de 4 ans à compter de la réalisation du dommage, étant entendu que le délai court à compter du 1 e~ janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'événement est survenu (en cas de décès, la date du décès, en cas de consolidation, la date de la consolidation ; à noter une exception, en cas de sida ou d'hépatite, il n'existe pas de délai).

- Quelle est la valeur de la transaction ?

À l'issue de la procédure transactionnelle, les parties signent un protocole d'accord où chacune s'engage à ne pas enfreindre les dispositions de la transaction, ainsi qu'à ne pas faire par la suite de réclamation, amiable ou

judiciaire, sur ces dispositions. À défaut, elle engage sa responsabilité.

 

 

BON À SAVOIR
DEUX EXEMPLES DE TRANSACTION

1 - Le système de transaction de la SHAM

La Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (la SHAM) assure la grande majorité des établissements publics de santé.

La SHAM n'intervient qu'après déclaration de l'établissement assuré. Le dossier d'accident est alors analysé par le secteur médical de la mutuelle qui fera part de son avis au juriste chargé du dossier.

Au vu de cet avis médico-légal, si le juriste estime que la réclamation n'est pas fondée en droit, il demandera à l'établissement, et en accord avec celui-ci, d'adresser une fin de non-recevoir au plaignant afin de lui permettre, s'il l'estime utile, d'engager une procédure juridictionnelle.

Dans l'hypothèse où le juriste estime que les faits sur lesquels se fonde la réclamation sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'établissement, il missionne alors un médecin-conseil le plus proche du domicile du plaignant afin de réaliser une expertise portant d'une part sur les circonstances permettant d'apprécier la responsabilité éventuelle de l'établissement, et d'autre part, sur l'évaluation du préjudice corporel en rapport direct avec la faute, le cas échéant, retenue. À cette expertise, le plaignant peut être assisté du médecin-conseil de son choix ; il pourra par ailleurs prendre connaissance du rapport du médecin-conseil de la SHAM par l'intermédiaire du médecin qu'il aura nommément désigné.

Si après examen de l'avis du médecin-conseil, la SHAM estime que la responsabilité de l'établissement est en cause, elle engage alors des pourparlers transactionnels avec le plaignant et son avocat.

Les offres indemnitaires que la mutuelle formule sont réalisées après étude des indemnités accordées par les tribunaux pour des préjudices similaires.

Si l'état de santé de l'intéressé n'est pas consolidé, ils peuvent être amenés à verser une provision dans l'attente de l'indemnisation définitive.

Par ailleurs, l'existence d'une procédure judiciaire n'exclut pas forcément la recherche d'un règlement amiable, notamment à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire (dans le cadre d'une procédure en référé expertise ou au fond).

2 - Le système de transaction du Sou Médical

Le Sou Médical appartient au groupe d'assurances mutuelles médicales. II couvre 116 000 médecins sur 180 000, soit 2/3 des praticiens.

Dans le cadre des établissements publics de santé, il assure les médecins pour les fautes pénales ou les fautes détachables du service. II intervient plus particulièrement dans le cadre des transactions entre les médecins qu'il assure et les victimes des fautes médicales de ces médecins.

Ainsi, l'usager qui s'estime victime d'un préjudice lié à une faute du praticien devra d'abord chercher à s'informer sur les causes exactes de l'accident : notamment, il est nécessaire d'établir la faute du médecin pour pouvoir obtenir réparation. Pour ce faire, il va s'adresser à la direction de l'établissement où est survenu le dommage afin qu'elle fournisse les coordonnées de la compagnie d'assurances du médecin.

La compagnie d'assurances du praticien va alors tenter de trouver un arrangement financier pour indemniser la victime. Elle va engager une expertise pour déterminer l'existence d'une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. C'est le préalable nécessaire à toute transaction.

À ce stade, le Sou Médical fait presque toujours appel à des experts judiciaires qui offrent davantage de garanties d'impartialité. Si la victime est insatisfaite du résultat de l'expertise, elle pourra demander de nouvelles investigations en référé.

Quand la faute est établie, on passe alors à l'évaluation du préjudice chaque partie peut se faire assister d'un avocat qu'elle choisit librement. Ensemble, les protagonistes vont discuter de la somme à allouer en réparation, en se fondant sur le dommage existant au jour de l'expertise. S'il vient à s'aggraver ultérieurement, il sera possible d'indemniser le surplus si, encore une fois, un lien de causalité est établi. Pour indemniser, les experts prendront en compte le préjudice esthétique, le pretium doloris, le préjudice d'agrément et le trouble moral de la victime et de ses ayants droit. Les parties qui se sont mises d'accord vont signer un compromis d'indemnisation par lequel elles s'engagent à ne pas contester ce qui a été décidé. Si la victime n'est pas satisfaite de la proposition de la compagnie d'assurances, il lui appartient de saisir le juge.

Procédure de transaction par le Sou Médical Cie 1977 à 1997

Chiffres communiqués sur 8 953 dossiers relatifs à des dommages corporels

Procédure de transaction par le Sou Médical de 1977 à 1997

Absence d'indemnisation :

6 802 (75,98 °%)

Indemnisation :

2 151 (24,02 %)

L'absence d'indemnisation a été prononcée par :

 

- décision judiciaire :

3 199 (35,74 %)

- procédure extra-judiciaire :

3 603 (40,24 %)

Total

6802 cas (75,98 %)

En cas d'indemnisation prononcée, celle-ci l'a été par :

- condamnation pénale :

154 (1,72 %)

- condamnation civile:.

560 (6,25 %)

- transaction amiable :

1 437 (16,05 °lo)

Total :

2 151 (24,02 %)

Retour sommaire

 

Chapitre 3 LA PHASE CONTENTIEUSE

I - PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFSr

A/ HYPOTHÈSES DE RESPONSABILITÉ DEVANT LE JUGE PÉNAL

a) L'homicide involontaire et les atteintes involontaires à l'intégrité physique

On peut ici citer l'hypothèse du décès du patient pendant une opération, alors qu'il n'existe aucune volonté de tuer chez le praticien. Ou encore le cas du patient qui subit, de par l'opération, des séquelles graves touchant à son intégrité physique.

b) La non-assistance à personne en péril

C'est l'hypothèse du praticien qui ne se déplace pas pour secourir un patient qu'il sait en danger, ou qui refuse de lui prodiguer des soins sans raison valable.

c) La mise en danger de la personne d'autrui

On a ici le cas du chirurgien qui procède à une intervention chirurgicale sans mettre en oeuvre toutes les mesures de sécurité ou d'hygiène nécessaires, créant ainsi un risque pour le patient.

d) Infractions liées à des activités précises Biomédecine, prélèvement d'organes, procréation médicalement assistée...

 

B/ LES PROCÉDURES À SUIVRE POUR SAISIR LE JUGE PÉNAL

a) La plainte simple

Elle consiste en une lettre à la brigade de gendarmerie ou au commissariat du lieu de l'infraction, voire une lettre au Procureur du Tribunal de Grande Instance du lieu de l'infraction. Elle doit préciser la nature des faits, la date, le lieu des faits, l'identité d'éventuels témoins et la personne mise en cause.

On y joint les éléments de preuve de l'infraction, notamment le certificat médical et les constats d'experts.

Le délai d'action est de 1 an pour une contravention, 3 ans pour un délit et 10 ans pour un crime.

Au vu de la lettre, le Procureur peut décider de classer sans suite si les charges contre le praticien sont insuffisantes.

II peut au contraire décider de poursuivre : en matière médicale, il procédera le plus souvent à l'ouverture d'une information judiciaire, dès lors que la matière est par nature complexe.

b) La plainte avec constitution de partie civile

Elle est soumise aux mêmes délais que précédemment. L'intérêt de ce type de plaintes est de permettre à la victime de porter son action civile devant le juge pénal et d'obtenir réparation devant le magistrat qui prononcera la peine.

On évite ainsi à la victime d'intenter une action devant le juge civil pour obtenir réparation.

La plainte avec constitution de partie civile peut prendre différentes formes

  • forme classique : une lettre recommandée avec accusé de réception au doyen des juges d'instruction du TGI. Elle doit expliquer les faits, mentionner qu'on "se constitue partie civile"; et demander des dommages et intérêts chiffrés. Elle doit aussi mentionner l'auteur des faits reprochés et être accompagnée des pièces justifiant du préjudice et de l'infraction.
  • On peut se constituer partie civile à tout moment de la procédure jusqu'au jour d'audience: il faut alors se présenter au greffe ou envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception au Président du tribunal 24 heures avant l'audience.
  • On peut enfin se constituer partie civile au jour de l'audience en s'y présentant. II faut alors se manifester auprès du greffier du tribunal avant que le Procureur ne prenne la parole à l'audience.

 

BON A SAVOIR
MODÈLE DE PLAINTE À ADRESSER AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Nom, Prénom

Adresse/ Date

Monsieur le Procureur de la République,

J'ai été victime d'une infraction (nature de cette infraction) le (date de l'infraction) à (lieu de l'infraction).

Des personnes ont été témoins de cette infraction. II s'agit de (noms et prénoms) qui résident à (adresse). L'auteur en est (nom et prénom) et il réside à (adresse). À la suite de cet événement, j'ai subi un dommage évalué à (montant chiffré) francs.

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur de la République, l'expression de ma considération distinguée.

Signature

 

II - PROCEDURE DEVANT LE JUGE CIVIL

Dans le cadre d'un établissement public de santé, la saisine du juge civil se limite à l'hypothèse d'une faute personnelle du médecin et détachable du service.

Dans le cas contraire, la demande d'indemnisation devra être portée devant le juge administratif : crim, 9 mai 1956.

La plupart du temps, les personnes saisissent la juridiction civile afin d'obtenir réparation d'un préjudice qui donne lieu au versement de dommages et intérêts.

L'action devant le juge civil tend donc à l'attribution de dommages et intérêts. Elle est soumise à un délai de 30 ans et à des règles précises de compétence.

  • Si la demande porte sur moins de 50 000 francs, le tribunal d'instance est compétent.
  • Si elle porte sur plus de 50 000 francs, le tribunal de grande instance est compétent. II faudra dans ce cas faire appel à un avocat. Le tribunal est saisi par voie d'assignation : celle-ci doit comporter, notamment, l'objet de la demande, la juridiction saisie, les éléments fondant la demande.

Si le tribunal refuse de faire droit à la demande, des voies de recours sont ouvertes

  • appel sous un mois à compter de la notification de la décision,
  • pourvoi en cassation sous deux mois.

Si le juge accueille la demande, il déterminera le montant de l'indemnité allouée à la victime. II tient compte des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, la perte de revenus, les troubles dans les conditions d'existence, le pretium doloris et le préjudice esthétique.

Si la personne est décédée, on prend également en compte les frais d'obsèques, le préjudice matériel lié à la perte de revenus des ayants droit, leur douleur morale et les troubles dans les conditions d'existence.

 

III - PROCÉDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF

Sauf hypothèse d'une faute du médecin détachable du service, les suites financières d'un accident thérapeutique survenu dans un établissement public de santé incombent à l'établissement lui-même. La compétence revient donc au juge administratif qui va décider d'indemniser ou non.

Préalablement, la victime doit obligatoirement susciter une décision de l'établissement.

Le délai de saisine de l'établissement hospitalier est de quatre ans à compter de la réalisation du dommage, étant entendu que le délai court à compter du 1e, janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'événement est survenu (en cas de décès, la date du décès ; en cas de consolidation, la date de la consolidation ; mais en cas d'hépatite C ou de sida il n'existe pas de délai).

II s'agit d'un recours gracieux auprès du directeur de l'hôpital et il doit être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier doit préciser la nature de l'accident ou du préjudice et une première estimation de celui-ci.

C'est seulement si l'établissement refuse la demande d'indemnisation ou s'il garde le silence que la victime pourra intenter un recours devant les tribunaux.

S'il s'agit d'un refus express, elle devra agir sous 2 mois à compter de la notification du refus et saisir le tribunal.

S'il s'agit de rejet implicite (absence de réponse dans les quatre mois suivant la demande), deux cas possibles

  1. Pour un recours en excès de pouvoir (demande d'annulation d'un acte), le plaignant dispose de deux mois pour saisir le tribunal administratif.
  2. Pour un recours en dommages et intérêts, le plaignant n'est pas tenu par un délai, mais l'administration pourra faire valoir la prescription quadriennale après quatre années pleines. À l'issue de ces quatre mois, la personne a donc quatre ans pour présenter sa requête.

La procédure devant le tribunal administratif est écrite. Chacune des parties argumentera sa position sous forme de mémoire. Le plus souvent, le tribunal nommera un expert médical qui sera chargé d'étudier le dossier médical du patient, ainsi que tout dossier interne du centre hospitalier. II pourra entendre les parties, et faire procéder à un examen contradictoire de la victime ou de son dossier.

Une fois ces investigations faites, il remettra au tribunal un rapport qui précisera les circonstances dans lesquelles les soins ont été prodigués. Le tribunal se prononcera au vu de ce rapport et des mémoires déposés par les parties. La décision du tribunal administratif est susceptible d'appel et, le cas échéant, de recours devant le Conseil d'État. La durée moyenne de la procédure devant la juridiction administrative est de 2 à 5 ans.

A/ RÉPARATION DE LA FAUTE

Depuis un arrêt du Conseil d'État du 10/04/92, "Monsieur et madame V"; il suffit à la victime de prouver une faute médicale simple et non plus une faute lourde. Elle pourra invoquer à ce titre un défaut de surveillance, un problème d'entretien des locaux...

Et depuis une décision de la Cour de cassation du 25/02/97, ce peut être aussi un défaut d'information de la part du médecin quant aux risques de l'intervention.

En plus de cette faute, la victime devra également établir l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité.

En outre, le juge administratif a pris la liberté d'étendre le champ de la condamnation aux hypothèses où la victime ne parvient pas à établir une faute. Ainsi, il a pu déduire une faute des faits de la cause, notamment quand un acte courant et bénin entraîne des conséquences très graves pour le malade.

On a dans ce cas un renversement de la charge de la preuve : l'établissement doit prouver qu'il n'y a pas eu de faute.

Cette jurisprudence a été étendue au domaine de l'asepsie où l'on considère que l'établissement doit fournir du matériel stérile, et ce depuis un arrêt "COHEN" du Conseil d'État du 09/12/98.

 

B/ RÉPARATION DE L'ALÉA THÉRAPEUTIQUE ET RISQUE MÉDICAL

Contrairement au juge civil, le juge administratif accepte d'indemniser le patient en l'absence de faute du médecin, notamment en cas d'aléa thérapeutique. Cette jurisprudence recouvre différentes hypothèses

a) La technique nouvelle

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21/12/90 a posé des conditions : la thérapeutique nouvelle doit avoir créé chez le patient un risque spécial ; et le recours à cette pratique ne s'imposait pas pour des raisons vitales. Enfin, il doit en découler directement des conséquences exceptionnelles et anormalement graves.

b) L'acte à risque

Depuis l'arrêt du Conseil d'État du 09/04/93 "BIANCHI" : l'acte doit présenter un risque exceptionnel mais connu. II doit exister un lien direct entre l'acte et le dommage ; et l'état initial du patient doit être sans rapport avec ce préjudice, qui doit être anormal et d'une extrême gravité. Depuis plusieurs années, différentes propositions de lois ont été présentées devant le Parlement sur l'aléa thérapeutique ; pourtant aucune de ces réflexions n'a encore abouti.

c) Transfusion de produits sanguins

Depuis un arrêt du Conseil d'État du 26/05/95, on se fonde sur la mission en cause et les risques présentés par la fourniture de tels produits. On admet une responsabilité sans faute de l'établissement pour les conséquences dommageables liées à la mauvaise qualité des produits.

d) Les préjudices indemnisables

S'il y a atteinte à l'intégrité physique, la réparation comprendra les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, la perte de revenus, les troubles dans les conditions d'existence, le pretium doloris et le préjudice esthétique.

S'il y a décès, on prend en compte les frais médicaux et d'hospitalisation, les frais d'obsèques, la perte de revenus pour les ayants droit, la douleur morale et les troubles dans les conditions d'existence.

Questions/Réponses

- Dans quelle mesure la victime doit-elle être assistée d'un avocat en matière contentieuse ?

La présence de l'avocat n'est pas obligatoire devant le tribunal d'instance, le tribunal de police et le tribunal correctionnel. II en va de même pour la partie civile devant la cour d'assises.

En revanche, elle est obligatoire dans la plupart des cas devant le tribunal de grande instance.

Devant une cour d'appel, un avoué sera obligatoire en plus de l'avocat.

Devant la cour de cassation, il s'agira de s'assister d'un avocat compétent à cet effet.

Enfin, en matière de juridiction administrative, un avocat spécialisé doit intervenir devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'État.

- Comment le juge va-t-il procéder pour évaluer le préjudice ainsi que l'indemnité à allouer à la victime ?

Dans la plupart des cas, le juge fera appel à un expert judiciaire afin de procéder à l'évaluation du préjudice. Celui-ci est choisi sur une liste d'experts, constituée par rapport aux compétences et garanties offertes par les praticiens, qui doivent prêter serment devant les juridictions.

Pour fixer le montant de la réparation, le juge fait souvent appel à la notion de perte de chance de survie ou de guérison.

Toutefois, une fois le montant de l'indemnité fixé et celle-ci allouée, on ne peut plus remettre en cause la décision du juge, même en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime.

 

BON À SAVOIR
L'EXEMPLE D'UN FONDS D'INDEMNISATION AVEC LES TRANSFUSÉS CONTAMINÉS PAR LE VIH

La loi du 31/12/91 a créé un fonds d'indemnisation des victimes de contamination par le virus du sida à la suite d'une transfusion sanguine. Elle a, dans ce cadre, posé un principe général d'indemnisation des victimes. Elle est d'ordre public.

La réparation sera assurée par un fonds financé par des subventions de l'État et les contributions des compagnies d'assurances.

Une commission d'admission statue sur les demandes. Les victimes ne sont pas obligées de saisir le fonds avant de s'adresser à une juridiction. Mais si elles exercent deux actions, elles ne pourront obtenir deux indemnisations pour le même préjudice.

D'ailleurs, le juge administratif devra déduire la somme allouée par le fonds du montant du préjudice indemnisable.

La demande d'indemnisation n'est soumise à aucune condition de délai ou de forme. Dans les 3 mois de la demande, le fonds examine sa recevabilité à travers des investigations. II doit présenter une offre d'indemnisation sous 3 mois en indiquant l'évaluation pour chaque catégorie de préjudice.

Si le demandeur accepte l'offre, le fonds versera la somme sous 3 mois. S'il refuse la proposition, il peut faire un recours devant la Cour d'appel de Paris sous 2 mois. Pour qu'une réparation soit possible, il faut établir l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité entre ce dommage et la transfusion.

Les bénéficiaires de la réparation seront les malades eux-mêmes, mais aussi, par ricochet, les proches. L'indemnisation prendra en compte le préjudice matériel lié aux frais médicaux, la perte de gain, le préjudice personnel lié aux troubles dans les conditions d'existence et le dommage moral.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE ET PÉNALE

Juridiction

Affaire

Lieu

Modalités

Recours

Tribunal d'instance

Faute personnelle détachable du service -50000F

Chef-lieu

Avocat non obligatoire

Appel possible devant la Cour d'appel si l'objet du litige vaut plus de 25000F Sinon le seul recours est la Cour de cassation

Tribunal de grande instance

Idem + 50 000 F

Chef-lieu du département ou de l'arron- dissement

Assistance d'un avocat obligatoire

Idem

Tribunal correctionnel

Délits, peines de prison de 10 ans maximum

Tribunal de grande instance

Avocat non obligatoire

Appel possible

Cour d'assises

Crimes

Chef-lieu du département

Avocat non obligatoire pour la partie civile

Recours pos- sible devant la Cour de cassation

Cour d'appel

Appel de certaines décisions

Niveau inter- départemental

Avoué obligatoire en plus de l'avocat

Pourvoi en cassation possible

Cour de cassation

Vérifie l'application correcte de la loi par les juridictions inférieures

Paris

Avocat obligatoire (compétence particulière)

Aucun recours, sauf éventuelle- ment devant la Cour européenne des droits de l'homme

EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

Juridiction

Affaire

Lieu

Modalités

Recours

Tribunal administratif

Litige entre usager et établissement public de santé, hors faute personnelle détachable du service

Tribunal interdéparte- mental

Avocat obligatoire

Recours devant la Cour administrative d'appel ou du Conseil d'État

Cour administrative d'appel

Appel des jugements des tribunaux administratifs

Bordeaux, Lyon, Nancy, Nantes, Paris

Avocat obligatoire

Recours en cassation devant le Conseil d'État

Conseil d'État

Recours contre les décisions des juridictions inférieures et contentieux de la légalité des actes administratifs

Paris

Avocat obligatoire (spécial)

Aucun recours

possible

PRINCIPAUX DÉLAIS DE RECOURS

 

Delai de recours

Point de départ du délai de recours

Plainte pénale

1 an pour les contraventions 3 ans pour les délits 10 ans pour les crimes

En cas de dommage, date de consolidation de l'incapacité ou date du décès

Recours devant le tribunal administratif (notamment demande d'indemnisation)

4 ans (-+ fin d'année)

À compter de la consolidation du préjudice et pour tout recours comportant une demande

2 mois

d'indemnité À compter de la décision (explicite ou tacite) de l'administration

Demande 'd'indemnisation 'd'un préjudice lié à une 'recherche biomédicale

10 ans

Date de manifestation du dommage ou de son aggravation

Demande de sanction disciplinaire

Pas de délai

 

BON à SAVOIR
RESPONSABILITÉ MÉDICALE : STATISTIQUES QUANT AUX DEMANDES INTRODUITES AU FOND

On ne peut que regretter que les statistiques relatives aux demandes introduites au fond ne soient disponibles qu'annuellement, et que les dernières publiées datent de 1996, ce qui empêche d'effectuer un suivi réel des demandes et ce qui ne contribue pas à la possibilité d'un débat serein sur cette question.

1 - Juridictions administratives

1993-1994 - Affaires enregistrées: 359 (1993) et 118 (1994) - Affaires jugées : 341 (1993) et 323 (1994)

1995-1996 - Affaires enregistrées : 170 (1995) et 52 (1996) - Affaires jugées : 235 (1995) et 188 (1996)

II semble bien qu'il n'y ait eu aucune augmentation des actions, mais plutôt une nette diminution (-30 %).

II - Devant les juridictions civiles

Demandes

1988

1989

1990

1991

1992

CA

248

241

237

250

262

TGI

567

543

560

560

729 (+ 30 %)

TI

54

159

155

175

117

Référé

 

500

800 (+ 30 %)

   

Remarques

  • La hausse des demandes de 1992 est liée aux demandes formées contre les centres de transfusion sanguine et aux contaminations par l'hépatite C.
  • Paradoxalement, le contentieux reste relativement faible, car il est toujours difficile pour les victimes d'apporter la preuve d'une faute.

Demandes

1993

   

1996

CA

292

1994

1995

365 (+ 35 %)

TGI

791

295

278

941

TI

62

889

945

74

   

79

64

 

On prend ici en compte les demandes en réparation d'une victime de dommage occasionné par l'activité d'un membre d'une profession médicale ou paramédicale.

Remarque : on enregistre environ 2 000 affaires par an sur l'activité sanitaire. Cela est peu par rapport aux 400 millions d'actes médicaux. On estime par ailleurs entre 10 000 et 20 000 le nombre d'accidents survenus et restés sans suite juridictionnelle.

Retour sommaire

 

Chapitre IV - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES

Les accidents thérapeutiques peuvent être portés en première instance devant le Conseil régional de l'ordre statuant en matière disciplinaire. II s'agit de faire supporter au médecin qui commet une faute professionnelle les conséquences au plan déontologique de ses actes. En effet, les médecins sont soumis, de par leur inscription au tableau de l'Ordre, au code de déontologie médicale. En cas de manquement aux règles qu'il énonce, ils peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires devant le Conseil de l'ordre.

En principe, la saisine du Conseil régional de l'ordre (CRO) peut être faite par le Conseil national de l'ordre (CNO), le Conseil départemental de l'ordre (CDO), les syndicats de médecins, le ministre de la Santé, le directeur de la DASS, le préfet ou le Procureur de la République. Ce n'est donc pas la plainte de l'usager qui déclenche l'action, lorsque cette dernière concerne un médecin hospitalier. Si le malade veut agir, il doit passer obligatoirement par le CDO qui transmettra la plainte au CRO.

Toutefois, s'il s'agit d'un médecin hospitalier public, la saisine ne peut être faite que par le ministre, le directeur de la DASS ou le Procureur. Le CRO saisi devra statuer sous 6 mois.

Dès lors qu'il est saisi, le CRO désigne un rapporteur qui va rédiger des conclusions relatives à l'affaire en cause. De son côté, le médecin pourra se faire assister d'un médecin ou d'un collègue.

Lors de l'ouverture de l'audience, le rapporteur va lire son rapport. En principe, l'audience est publique et ceci depuis le décret du 5 février 1993, sauf décision du président de section pour motif d'ordre public ou pour risque d'atteinte à la vie privée ou de violation du secret médical.

Si la procédure est essentiellement écrite, elle respecte les grands principes de la procédure tel le contradictoire. L'affaire est ensuite mise en délibéré : celui-ci se déroule à huis clos.

Toutefois, la décision est lue en public.

Si le conseil décide de sanctionner, il pourra prendre différentes mesures avertissement, blâme, interdiction temporaire ou définitive d'exercer tout ou partie des fonctions publiques ou sociales, interdiction d'exercer la profession pendant 3 ans, radiation du tableau de l'Ordre.

II est à noter qu'une sanction disciplinaire n'interdit pas toute autre action engagée sur les mêmes faits devant une autre juridiction (administrative, civile ou pénale).

Face à la décision, le médecin dispose de différentes voies de recours

  • l'opposition au cas où la décision a été rendue sans qu'il soit présent ou représenté à l'audience ;
  • l'appel devant le CNO sous 30 jours par une déclaration au secrétariat du conseil. Cet appel est suspensif d'exécution de la décision ;
  • le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. II doit être exercé sous 2 mois et n'est pas suspensif d'exécution de la décision. Le Conseil d'État pourra décider, s'il infirme la décision du Conseil national, de renvoyer l'affaire devant une section différente de ce conseil, ou de juger luimême l'affaire;
  • le recours en révision au cas où la décision a été rendue sur de fausses pièces, de faux témoignages ou qu'il survient des faits nouveaux.

    Questions/Réponses

    - Peut-on obtenir une indemnité devant le Conseil de l'ordre ?

    Le Conseil de l'ordre n'a aucune compétence en matière d'indemnisation. 11 n'a qu'un pouvoir de sanction au plan déontologique. Toutefois, une action devant le conseil ne fait pas obstacle à une action devant une juridiction de droit commun, devant laquelle il sera possible d'obtenir des indemnités.

    - Peut-on invoquer un manquement à une règle déontologique devant une juridiction non ordinale ?

    Depuis un arrêt du Conseil d'État du 02/07/93, MILHAUD" le juge de droit commun admet qu'on invoque des règles du code de déontologie médicale devant lui afin d'obtenir une indemnisation.

    D'ailleurs, le juge civil l'a également admis le 18/03/97. On considère alors que le manquement déontologique est constitutif d'une faute civile, indemnisée sur fondement de l'article 1382 du Code civil.

     

    Retour sommaire

     

    Chapitre V - L'AIDE JURIDICTIONNELLE

    C'est une aide destinée à assurer l'égalité des citoyens devant la justice grâce à une prise en charge des frais liés au procès, lorsque les ressources financières sont insuffisantes.

    I - LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION

    • Personnes ayant la nationalité française ou la qualité de ressortissant communautaire; personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France.
    • Conditions de ressources : la moyenne mensuelle des ressources perçues entre le 1/1 et le 31/12 de l'année précédente doit être inférieure à 4 940 F pour une aide juridictionnelle totale et 7 412 F pour une aide partielle. Ces montants sont majorés de 562 F par personne à charge. Pour calculer ce montant, on prendra en compte toutes les ressources de la personne en cause, excepté les prestations familiales et sociales.

    II - LA PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

    • Domaine : on peut demander l'aide juridictionnelle pour tout ou partie de l'instance, en matière contentieuse ou gracieuse, devant une juridiction ou pour l'exécution d'un jugement ou d'un titre exécutoire. On peut également en bénéficier au stade d'une transaction.
    • Dossier : il faut demander en mairie ou au tribunal un formulaire de demande d'aide juridictionnelle et se procurer un imprimé de déclaration des ressources. Toutefois, les bénéficiaires du RMI, d'une allocation d'insertion ou les demandeurs d'asile n'ont pas à justifier de leurs ressources.

    III - L'EXAMEN DE LA DEMANDE

    Le dossier complet doit revenir au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction saisie. II va examiner la demande et le président du bureau pourra dans cette optique ordonner les mesures d'investigation nécessaires.

    II pourra rejeter la demande si le dossier est incomplet ou non communiqué dans le délai imparti par le bureau. II fera de même si les conditions de ressources ne sont pas remplies ou si la demande n'est pas sérieuse.

    IV -LES RECOURS

    Si la demande est rejetée en raison de ressources trop élevées, on pourra, sous un mois, demander au bureau de réexaminer le dossier. Si la

    demande est rejetée car non considérée comme sérieuse, on pourra contester le rejet auprès du président de la juridiction compétente pour examiner l'affaire.

    V - LE RETRAIT DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

    Le bénéficiaire doit être informé des hypothèses de retrait et des conséquences. Ainsi, l'aide pourra être retirée sur décision du bureau dans différents cas - retour à meilleure fortune indépendamment de l'instance, - retour à meilleure fortune lié au gain du procès, - procédure jugée dilatoire ou abusive par la juridiction de jugement, - fausse déclaration dans la demande d'aide juridictionnelle.

    VI - LES CONSÉQUENCES DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

    L'aide donne droit à l'assistance d'un avocat et auxiliaires de justice. Elle dispense du paiement, avance ou consignation des frais du procès.

    Si le procès est finalement perdu ou si le bénéficiaire de l'aide est condamné aux dépens, il devra rembourser à l'adversaire les frais exposés, sauf les honoraires d'avocat. Si le procès est gagné, l'avocat pourra réclamer des honoraires si le montant de la condamnation procure des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide, elle n'aurait pas été accordée.

     

    Chapitre VI - L 'ACCÈS AU DOSSIER ADMINISTRATIF ET AU DOSSIER MÉDICAL

    l - LE DOSSIER ADMINISTRATIF

    Ce dossier, distinct du dossier médical, ne contient pas d'informations relatives au diagnostic ou à caractère médical.

    II contient les informations relatives à l'état civil du patient, sa couverture sociale, et des renseignements divers comme les conditions de dépôt au coffre de l'hôpital d'objets de valeur, et les dates d'admission. 11 est conservé par les services administratifs de l'hôpital. Pour obtenir l'accès à ce document, il faut adresser une lettre au service administratif qui le détient. On pourra ainsi consulter le dossier sur place ou obtenir la délivrance de copies.

    Il est possible que le service rejette la demande par une lettre de refus express, ou implicitement s'il ne répond pas sous un mois. Dans ce cas, il est possible de saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans les 2 mois du refus. On procédera par lettre simple assortie de la copie de la demande de communication du dossier ou de la lettre de refus.

    La CADA va instruire le dossier et rendra un avis dans le mois suivant la réception de la lettre. Si cet avis est favorable à la communication, l'administration devra informer la CADA des suites données à celui-ci. Si la CADA confirme le refus de communication, aucun recours en annulation n'est possible : il faudra attendre un nouveau refus de l'administration après une autre demande de communication du dossier pour pouvoir faire un recours devant le tribunal administratif. Si l'avis de la CADA est favorable à la communication du dossier, mais que l'administration refuse de s'incliner, un recours est possible devant le même tribunal, dans les 2 mois. Celui-ci devra rendre son jugement sous 6 mois.

    II - LE DOSSIER MÉDICAL

    II est constitué de certains documents tels : la fiche d'identification du malade, les motifs d'hospitalisation, la conclusion des examens cliniques, les comptes rendus des explorations paracliniques, la fiche de consultation pré-anesthésique, les comptes rendus opératoires, les prescriptions thérapeutiques, le dossier de soins infirmiers.

    L'hôpital est responsable de sa conservation. Toutefois, il n'est tenu d'adresser au praticien désigné par le patient que 3 documents: le compte rendu d'hospitalisation, les prescriptions de sortie et la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers.

    Quant au dossier complet, le patient ne pourra y accéder que par l'intermédiaire du praticien qu'il aura désigné. II lui faut faire une demande écrite auprès du médecin responsable de la structure médicale en cause ou auprès du directeur d'hôpital, en indiquant le nom et les coordonnées du praticien désigné.

    Ce dernier prendra alors connaissance du dossier, sur place ou en sollicitant de l'établissement l'envoi de copies, aux frais du patient.

    En cas de refus ou d'absence de réponse, le patient pourra alors saisir la CODA selon la même procédure qu'auparavant. Les demandes de communication du dossier médical représentent 5 % des demandes faites auprès de la CODA en 1997.

    Retour sommaire

     

    GLOSSAIRE

    - APPEL : voie de recours contre un jugement rendu en premier ressort (TGI...). La personne qui fait appel est l'appelant, celle contre qui l'appel est formé est l'intimé.

    - ASSIGNATION : acte de procédure établi par un huissier de justice qui informe le destinataire qu'un procès est engagé contre lui par une personne et l'invite à comparaître devant une juridiction pour se défendre. II est suspensif d'exécution de la décision.

    - FAUTE DÉTACHABLE : faute d'une gravité exceptionnelle révélant "l'homme avec ses faiblesses, passions, imprudences'. Sa réparation n'incombe plus à l'établissement, mais à l'agent. Elle relève de la compétence des tribunaux judiciaires.

    - FAUTE PÉNALE : élément de la culpabilité d'une personne consistant en une attitude psychologique répréhensible, voire une imprudence, maladresse, négligence, ou inobservation des règlements.

    - INFORMATION JUDICIAIRE : phase de la procédure pénale pendant laquelle sont mis en oeuvre par le juge d'instruction les moyens permettant de réunir tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité, afin que le tribunal ou la cour puisse juger en connaissance de cause.

    - LIEN DE CAUSALITÉ : lien de cause à effet entre la faute d'une personne et le préjudice subi par un tiers.

    - MÉDIATION : processus de résolution amiable d'un litige dans lequel une tierce personne (médiateur) intervient auprès des parties pour les aider à parvenir à un accord satisfaisant.

    - OPPOSITION : voie de recours civile ou pénale qui permet aux personnes ayant fait l'objet d'un jugement par défaut de faire juger à nouveau leur affaire, en leur présence, par la même juridiction.

    - ORDRE PUBLIC : est dit d'un texte que les particuliers ne peuvent écarter dans leurs rapports par un contrat qu'ils pourraient conclure. Un tel texte peut être invoqué d'office par le juge.

    - PRESCRIPTION : en matière civile, il s'agit de la perte d'un droit lors-qu'il n'a pas été exercé pendant un certain temps. En matière pénale, il en découle qu'aucune poursuite ne peut être engagée contre l'auteur d'une infraction après 10 ans pour un crime, 3 ans pour un délit et 1 an pour une contravention.

    - PRETIUM DOLORIS : dommages-intérêts accordés par les tribunaux en réparation de la souffrance physique ou morale éprouvée par la victime d'un accident ou acte criminel, ou par ses proches parents.

    - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE : principe d'égalité et de loyauté entre les parties durant un procès obligeant à soumettre tous les éléments et les pièces à la critique de la ou des autres parties. Se dit aussi des décisions rendues en présence des parties et de leurs représentants.

    - POURVOI EN CASSATION : recours formé devant la Cour de cassation contre une décision de justice rendue par une cour d'appel, une cour d'assises ou un tribunal statuant en dernier ressort. La Cour de cassation ne rejuge pas l'affaire. Elle vérifie si les juges ont bien appliqué la loi.

    - RÉFÉRÉ : procédure d'urgence engagée devant les juges pour faire cesser une situation contraire à la loi et permettant d'obtenir, sous certaines conditions et à titre provisoire, le règlement d'une difficulté, la constitution ou la conservation d'une preuve, la réparation d'un préjudice. Le juge pourra aussi accorder une provision au créancier et prononcer des condamnations à des astreintes et aux dépens.

    - TITRE EXÉCUTOIRE : titre ou acte permettant de recourir à l'exécution forcée.

    - TRANSACTION : sans recourir à l'intervention d'un tiers ou à une autorité extérieure, les parties à un litige y mettent fin à l'amiable en se faisant des concessions réciproques.

    Retour sommaire

     

    Adresses utiles

    Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
    Direction des affaires juridiques
    3, avenue Victoria
    75100 PARIS RP
    01 40 27 30 00

    Département Droits des malades
    3, avenue Victoria
    75100 PARIS RP
    0140273245

    Le Sou Médical
    37, rue Belfont
    75009 PARIS
    01 45 96 33 33
    http://www.lesoumedical.fr/

    La SHAM
    74, rue Louis-Blanc
    69456 LYON CEDEX 06
    04 72 75 50 25
    http://www.sham.fr/

    Bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS
    1, quai de Corse
    75194 PARIS Cedex 04
    01 44 32 51 88/01 44 32 51 90

    Conseil départemental de l'accès au droit de PARIS
    Présidence du Tribunal de Grande Instance de PARIS
    4, boulevard du Palais
    75001 PARIS
    01 44 32 55 92

    Commission d'accès aux documents administratifs
    64, rue de Varenne
    75700 PARIS
    01 42 75 79 99
    http://www.cada.fr/

    Conseil national de l'ordre des médecins
    180, boulevard Haussmann
    75389 PARIS
    Cedex 08 01 53 89 32 00
    http://www.conseil-national.medecin.fr/

    Centre de documentation et d'information de l'assurance
    26, boulevard Haussmann
    75009 PARIS
    01 42 47 94 09

    Ministère de l'Emploi et de la Solidarité et Secrétariat d'État à la santé et à l'aide sociale
    8, avenue de Ségur
    75350 PARIS Cedex 07
    01 40 56 60 00
    http://www.travail.gouv.fr

    Retour sommaire

     

    Bibliographie

    • DUPONT, ESPER, MUZZIN, PAIRE ; Dalloz, Droit hospitalier, 1997

    • AUBY ; Que sais-je ?, "Le Sang Humain et le Droit"

    • Spécial QUE CHOISIR, "Vous, le médecin et l'hôpital-

    Infostat Justice, "La responsabilité civile médicale"; n° 35, janvier 1994

    • Annuaire statistique de la justice, 1990-1994

    • Rapport public 1994 du Conseil d'État

    • Les fiches de la justice, "Vous portez plainte"

    • Les fiches de la justice, "L'aide juridictionnelle"

    • Les fiches de la justice, "À quel tribunal s'adresser ?"

    • Les guides de la justice, "Les droits des victimes-

    Les guides de la justice, "Les 100 mots-clés de la justice"

    Guide du représentant des usagers du Collectif Interassociatif sur la Santé Code civil, Code pénal, Code de la santé publique, Nouveau code de procédure civile

    REMERCIEMENTS

    Pour leur collaboration et leur disponibilité lors de la réalisation de ce guide
    - Monsieur GOMBAULT, Directeur juridique du Sou Médical - Monsieur CHANELIERE du ministère de l'Emploi et de la Solidarité
    - Le ministère de la Justice
    - Madame CALINEAUD du département "Droit des malades" de l'AP-HP
    - Monsieur BANNIER de la Direction juridique de l'AP-HP
    - Madame LEGARDEUR, Monsieur FRULEUX du Centre de documentation et d'information de l'assurance
    - La direction et les membres de la commission de conciliation du Centre Hospitalier Régional de Lille
    - Monsieur FLAVIN, juriste à la SHAM

    Cette brochure a été réalisée par Mademoiselle Nathalie MAYER, sous la coordination de Nicolas BRUN et Nicolas REVENU de l'UNAF.

    Edité par l' UNAFOR - octobre 1999