Actualités législatives du 21 au 25 janvier 2019 : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
La Commission spéciale du Sénat chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises a rendu son rapport le 17 janvier dernier. Le texte va maintenant venir en séance publique du 29 janvier au 12 février.
Sur le fond, plusieurs articles sont à mentionner :
L’article 5 ter impose au chef d’entreprise lui-même de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier. Il prévoit, à défaut de déclaration d’activité professionnelle ou de choix d’un des statuts, l’application par défaut du statut de conjoint salarié.
La Commission spéciale du Sénat a ajouté une incitation pour les chefs d’entreprises à déclarer leurs conjoints en qualité de collaborateurs en limitant temporairement, lorsque le conjoint est déclaré dès la création de l’entreprise, le montant des cotisations sociales dues à raison de ce statut. Ainsi, le montant de ces cotisations dues pour l’année de création de l’entreprise et les deux années suivantes, équivaudra à celui d’une cotisation pour la retraite et l’invalidité-décès, définie, en fonction du choix du chef d’entreprise, soit pour un montant de l’ordre de 870 euros.
Pour ce faire, l’article précise l’interprétation de la notion d’utilité sociale, qui doit correspondre à l’une des quatre catégories suivantes (contre trois auparavant) :
o soutenir des personnes fragiles du fait de leur situation socio-économique, médico-sociale et sanitaire, et lutter contre leur exclusion ;
o participer à la cohésion sociale et territoriale ;
o contribuer à l’éducation à la citoyenneté et la réduction des inégalités sociales et culturelles. L’accent est en particulier mis sur la réduction des inégalités de genre ;
o concourir au développement durable, à la transition écologique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dans la mesure où ce concours participe des trois missions précitées (soutien aux personnes fragiles, cohésion territoriale, participation à l’éducation à la citoyenneté).
L’article 29 simplifie et harmonise ensuite les conditions d’obtention de l’agrément :
o il simplifie l’appréciation de la charge induite par l’objectif d’utilité sociale, en la réduisant au seul impact significatif sur le compte de résultat.
o il retire l’obligation pour l’entreprise de mettre dans ses statuts les règles relatives aux écarts de rémunération.
o Il prévoit que les entreprises qui bénéficient actuellement de l’agrément continuent d’en bénéficier jusqu’à son terme (au maximum 3 ans ou 5 ans selon la situation retenue).
Dans l’article 51, il était notamment prévu d’organiser les conditions de ce transfert par voie d’ordonnance concernant la redéfinition des modalités d’exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État et de régulation de l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard, en particulier les dispositions applicables à l’Autorité de régulation des jeux en line (ARJEL), pour tenir compte du fait que La Française des jeux serait désormais contrôlée par des acteurs privés.
L’article 51 bis avait un double objet : réaffirmer l’interdiction de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs des jeux d’argent et de hasard sur les hippodromes et dans les points de vente autorisés à commercialiser des jeux de loterie, des jeux de pronostics sportifs ou des paris sur les courses hippiques proposés au public et permettre aux personnes physiques qui commercialisent directement les jeux de hasard mentionnés précédemment d’exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
@ : cmenard unaf.fr