Actualités législatives du 7 au 11 octobre 2019 : Projet de loi relatif à la bioéthique
Les députés ont poursuivi l’examen en séance publique des derniers articles du projet de loi relatif à la bioéthique les 7, 8 et 9 octobre. Le vote sur l’ensemble du texte interviendra le 15 octobre.
Parmi les amendements adoptés aux articles 15 à 34, il convient de noter les évolutions suivantes :
A cet article, l’amendement souhaité par l’Unaf visant à réintroduire un délai de réflexion comme un droit pour la femme ayant a décidé d’une interruption médicale de grossesse a été présenté et rejeté. Le Gouvernement, en la personne de M. Adrien Taquet a précisé : « J’émets à mon tour un avis défavorable. Il va de soi qu’il faut le temps nécessaire pour mûrir une décision de cette nature. Nous pensons cependant que les pratiques actuelles des centres pluridisciplinaires le garantissent d’ores et déjà. Le délai de réflexion s’ajouterait au délai nécessaire à la réalisation de toutes les investigations préalables à une IMG. Ayons bien conscience qu’il s’agit d’un parcours long et complexe : la femme subira des examens sanguins et des prélèvements pendant plusieurs semaines, une période au cours de laquelle la réflexion aura lieu en étant encadrée, comme le rappelait le rapporteur, par des professionnels de santé.
Une fois encore, ce délai de réflexion supplémentaire nous semble inutile et inadapté, voire contraire à l’autonomie et au libre arbitre de la femme. Nous devons témoigner de notre confiance dans les choix – choix difficiles et douloureux, qui doivent être accompagnés – auxquels sont confrontées les femmes dans ces situations. Je répète que les dispositions actuelles le garantissent. »
La députée du Jura, Mme Danielle Brulebois a précisé : « L’article 22 élargit au rétablissement de la fonction hormonale les finalités de la greffe de tissu germinal prélevé et conservé dans le cadre de la préservation de la fertilité.
Toutefois, le cinquième alinéa de cet article limite la sphère d’autonomie des majeurs protégés et étend l’obligation d’obtention du consentement de leurs représentants au-delà des mesures de tutelle. Cette disposition apparaît donc en contradiction totale avec la philosophie des textes nationaux et internationaux, ainsi que des rapports publiés sur la protection juridique des majeurs.
D’autre part, le mandat de protection future et l’habilitation familiale, également cités dans cet alinéa, sont des mesures juridiques, et non judiciaires, qui ne privent pas la personne de sa capacité juridique.
Pour toutes ces raisons, l’objet du présent amendement est de rappeler que le recueil ou le prélèvement et la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux est un acte strictement personnel relevant de l’article 458 du code civil. Ce dernier énumère, de manière non limitative, les actes relevant strictement du consentement et de l’autonomie de la personne protégée, quelle que soit la mesure de protection, et pour lesquels aucune assistance ni représentation n’est possible, à l’instar des actes liés à l’autorité parentale et à l’adoption. La décision de la conservation des gamètes ou tissus germinaux relève, par analogie, de la même nature d’acte. »
Le Gouvernement a donné un avis favorable à cet amendement et la Ministre, Mme Agnès Buzyn, a rappelé : « La prise en compte de la volonté personnelle et de la sphère d’autonomie à laquelle a droit tout majeur protégé étant nécessaire, le Gouvernement est favorable à cet amendement. Ce dernier met en adéquation le code de la santé publique et le code civil sur le régime des actes strictement personnels que seul le majeur protégé peut accomplir ou décider. La conservation des gamètes ou des tissus germinaux nous paraissant relever d’un choix intime, le majeur protégé doit ainsi pouvoir exprimer seul son accord ou son refus. J’émets un avis favorable. »
Le droit aujourd’hui applicable permet la transcription de l’acte de naissance à l’égard du père biologique et prévoit l’adoption de l’enfant par le conjoint ou la conjointe du père. La Cour de cassation a rappelé le 4 octobre dernier que : « si, en droit français, la filiation peut être établie de différentes manières (acte de naissance, reconnaissance volontaire, adoption, possession d’état, jugement), dans le cas d’une GPA réalisée à l’étranger, le lien avec la mère d’intention doit être établi en privilégiant un mode de reconnaissance qui permette au juge français de contrôler la validité de l’acte ou du jugement étranger et d’examiner les circonstances particulières dans lesquelles se trouve l’enfant. L’adoption répond le mieux à ces exigences. » Seule la procédure d’adoption permet donc au juge français d’effectuer ces contrôles et d’examiner les circonstances particulières en question au regard de l’intérêt de l’enfant.
@ : cmenard unaf.fr
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