Les sénateurs ont adopté le 25 juin en la modifiant la proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. Le texte doit maintenant revenir en deuxième lecture devant l’Assemblée nationale. Ce texte n’est pas inscrit à l’ordre du jour de la session extraordinaire de juillet 2020.
Sur le fond, la proposition de loi comprend 8 articles.
L’article 1er aligne le régime juridique des mineurs de moins de seize ans dont l’exposition sur Internet peut être assimilée à un travail, sur celui dit des « enfants du spectacle » prévu par le code du travail.
L’article 2 confère au juge judiciaire, sur signalement de l’administration, la possibilité d’ordonner le déréférencement de vidéos comportant des mineurs qui sortiraient du cadre légal.
L’article 3 institue un statut intermédiaire « semi-professionnel » pour les mineurs dont l’image est exploitée sur Internet par leurs représentants légaux. Il est ainsi prévu que lorsque les revenus directs et indirects tirés de la diffusion des contenus excèdent, sur une période de temps donnée, le seuil fixé par décret en Conseil d’État en, les revenus perçus à compter de la date à laquelle ce seuil est dépassé sont versés sans délai à la Caisse des dépôts et consignations et gérés par cette caisse jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à la date de son émancipation.
L’article 4 fixe le principe de chartes que les plateformes doivent adopter pour participer à la lutte contre l’exploitation de l’image des enfants sur Internet. Les associations de protection de l’enfance sont associées à l’élaboration de ces chartes.
L’article 4 bis définit le rôle du CSA en la matière, à savoir promouvoir l’adoption des chartes par les plateformes et publier un bilan périodique de l’application de ces dispositions.
L’article 5 concerne le droit à l’oubli des données numériques des mineurs. Il précise que le consentement des titulaires de l’autorité parentale n’est pas requis pour la mise en œuvre, par une personne mineure, du droit à l’effacement des données à caractère personnel.
L’article 6 a été supprimé par les deux assemblées : il prévoyait des amendes pour les plateformes qui ne rempliraient pas leurs obligations.
L’article 7 prévoit la remise, dans les six mois qui suivent l’adoption de la loi, d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur la protection des données des mineurs.
L’article 8 prévoit que la loi entrera en application six mois après sa promulgation, un délai nécessaire pour permettre notamment l’adoption des chartes par les plateformes, en lien avec le CSA.
@ : cmenard unaf.fr
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