Les députés ont poursuivi l’examen de ce projet de loi tout au long de la semaine. Le vote solennel sur l’ensemble du texte est inscrit à l’ordre du jour du 16 février.
Au cours de cette semaine d’examen, il convient de noter les points suivants :
Plusieurs amendements ont été adoptés en séance sur cet article pour préciser plusieurs points. Pour chaque opérateur de plateforme, un interlocuteur sera une personne physique, située en France. Ce point de contact unique sera notamment chargé de recevoir les requêtes adressées à l’opérateur par l’autorité judiciaire en vue d’en assurer un traitement rapide.
o S’agissant des obligations de transparence renforcées pour les opérateurs, le dispositif de modération qu’ils mettent en œuvre a vocation à identifier et à traiter les contenus illicites, la détection étant, en revanche, à adapter aux circonstances.
o La publicité des informations relatives aux moyens mis en œuvre et aux mesures adoptées par les plateformes pour lutter contre la diffusion de contenus illicites ne concerne que les mesures affectant les contenus vus par les utilisateurs situés sur le territoire français.
o Les plateformes les plus importantes en nombre de connexions devront procéder, chaque année, à une évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services en matière de diffusion des contenus illicites, mais aussi en matière d’atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d’expression.
En séance, il a été ajouté que l’évaluation des risques et les mesures de lutte contre ces risques mises en place par les plateformes tiennent compte des caractéristiques de leur modèle de fonctionnement tenant à leur capacité de propagation virale ou de diffusion massive des contenus illicites. Elles devront mettre en œuvre des mesures raisonnables, proportionnées et efficaces pour atténuer les risques de diffusion tout en veillant à prévenir les risques de retrait non justifié. Elles devront, enfin, rendre compte au public, selon des modalités fixées par le CSA, de l’évaluation de ces risques systémiques et des mesures d’atténuation qu’elles doivent mettre en œuvre.
o Le CSA accompagne les plateformes dans la mise en œuvre des dispositions prévues par le projet de loi, en leur adressant des lignes directrices relatives à l’application de ces dispositions. Il s’agit, notamment, de renforcer l’échange et la coopération qui peut exister entre ces opérateurs et le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
o S’agissant de l’accès du CSA aux données des plateformes, il a été précisé que cet accès pourra se faire de deux manières : d’une part, via une interface de programmation applicative (communément nommée « API ») mise à disposition par la plateforme ; d’autre part, par une collecte automatisée de données par le Conseil, dans le respect du droit des données personnelles. Les demandes d’accès aux données du CSA doivent être proportionnées.
Pour conclure sur cet article, il fixe au 31 décembre 2023, l’échéance de fin de l’application de ces dispositions – qui seront applicables dès l’entrée en vigueur de la loi – dans l’attente de l’adoption du DSA, auquel le droit national devra nécessairement être conforme.
Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.
Plusieurs amendements ont été adoptés en séance sans que ceux souhaités par l’Unaf aient été adoptés. Pour rappel, l’Unaf avait demandé à ce que l’autorisation puisse être reconduite tacitement, que le silence gardé par l’administration pendant 1 mois vaille acceptation et enfin, que l’autorisation se fonde dans l’intérêt supérieur de l’enfant sur un projet éducatif de qualité permettant d’acquérir le socle commun de compétences.
En raison du temps législatif programmé, ces propositions ont été présentées en séance mais n’ont pas été débattues et le Gouvernement dès lors, n’y a pas apporté une réponse détaillée pour les rejeter.
Les évolutions de l’article ont été les suivantes :
o l’instruction en famille peut être dispensée par les parents, par l’un d’entre eux, ou par toute personne de leur choix ;
o le service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance (par l’intermédiaire du CNED), défini dans le Code de l’éducation, voit ses missions renforcées avec une mission supplémentaire, celle de mettre des ressources à la disposition des parents qui pratiquent l’instruction en famille notamment par une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté ;
o dans les quatre situations possibles de recours à l’IEF, celle tenant à l’éloignement d’un établissement scolaire a été complétée pour préciser que ce critère ne concerne que les établissements publics de façon à ce que la famille puisse choisir de recourir à l’instruction en famille même si un établissement privé est situé à proximité du domicile ;
o pour le cas d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, la capacité à instruire l’enfant est appréciée sur la personne chargée d’instruire l’enfant et non de ses parents. L’instruction doit se faire majoritairement en langue française ;
o l’autorisation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits en famille avant l’entrée en vigueur de la présente loi et lorsque les résultats du contrôle organisé au cours de l’année scolaire 2021-2022, ont été jugés suffisants ;
o l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut rencontrer l’enfant afin de mieux apprécier sa situation et agir dans son intérêt ;
o l’autorisation d’instruire en famille sera accordée par la direction académique des services de l’éducation nationale (DASEN) et les contrôles réalisés par l’inspection de l’Education nationale. En cas de refus d’autorisation contesté par la famille, celle-ci pourra saisir une instance de recours administratif préalable obligatoire à l’échelle rectorale. Cette instance de recours collégiale, présidée par le recteur, sera décisionnaire. Sa composition et ses modalités de fonctionnement seront précisés par décret.
o lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue par le Code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant .
o en cas de retrait soudain et nécessaire d’un enfant inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé, notamment pour des situations de harcèlement ou de phobie scolaire, l’enfant peut être instruit dans la famille, et ce avant la réception de l’autorisation demandée ;
o les personnes responsables de l’instruction en famille, qui satisfont aux nouvelles exigences prévues par le texte bénéficient d’une validation des acquis de l’expérience selon des modalités fixées par décret ;
o l’article L. 552 4 du code de la sécurité sociale est modifié pour préciser que le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l’obligation scolaire est subordonné à la production effective du certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement public ou privé ou de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État ;
o dans un souci de cohérence et afin de garantir aux familles l’accès aux structures dites « jardins d’enfants » jusqu’en 2024, comme le prévoit la loi « pour une école de la confiance », l’article 18 de cette loi est modifié en retirant la mention de l’article L. 131-5 afin de ne pas soumettre les familles souhaitant inscrire leur enfant dans un jardin d’enfant à l’autorisation préalable prévue pour celles qui ont recours à l’instruction en famille ;
Lire en rappel, la Note Unaf
@ : cmenard unaf.fr