Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Le 16 décembre 2021, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 suite à la saisine par plus de 60 sénateurs. 27 articles de cette loi ont été censurés par les sages essentiellement au motif qu’il s’agissait de cavaliers législatifs n’ayant pas leur place dans ce texte. En ligne, les articles censurés.
Le 16 décembre 2021, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 suite à la saisine par plus de 60 sénateurs. 27 articles de cette loi ont été censurés par les sages essentiellement au motif qu’il s’agissait de cavaliers législatifs n’ayant pas leur place dans ce texte.
Parmi les articles censurés, il convient de noter :
- L’article 46 prévoyait que l’État pouvait, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser la mise en place et le financement, par la CNSA, d’une carte professionnelle pour les intervenants et intervenantes de l’aide à domicile. Cette disposition ayant un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, elle n’a pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale.
- Pour les mêmes raisons, l’article 48 a été censuré : il prévoyait, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, que le directeur général de l’ARS pouvait mettre en place une plateforme d’appui gériatrique aux établissements et services sanitaires et médico sociaux ainsi qu’aux professionnels de santé libéraux apportant des soins ou un accompagnement aux personnes âgées.
- L’article 50 donnait à la CNSA une mission d’accompagnement, de conseil, d’audit et d’évaluation des départements, des maisons départementales des personnes handicapées et des maisons départementales de l’autonomie.
- L’article 52 soumettait obligatoirement les organismes évaluant les ESSMS à une procédure d’accréditation. Il était ainsi prévu que les organismes évaluateurs étaient accrédités, dans des conditions prévues par décret, par le Comité français d’accréditation (Cofrac), qui est l’instance nationale d’accréditation, ou par tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
La HAS définissait le cahier des charges portant les exigences spécifiques, complémentaires à la norme d’accréditation, auxquelles devaient être soumis les organismes en charge des évaluations. L’instance nationale d’accréditation vérifiait enfin le respect de la norme d’accréditation et du cahier des charges.
- En ce qui concerne les dispositions prévoyant la remise d’un rapport, le Conseil constitutionnel a censuré le paragraphe III de l’article 85 qui prévoyait que, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remettait au Parlement un rapport sur la contraception masculine.
- L’article 90 permettait que les organismes d’assurance maladie complémentaire mettent à la disposition des professionnels de santé des services numériques en vue de l’application du dispositif du tiers payant sur certaines prestations en matière d’optique, d’audiologie et de soins dentaires.
- L’article 91 prévoyait d’informer les bénéficiaires du RSA de la possibilité d’effectuer un examen de santé proposé par la sécurité sociale.
- Enfin, l’article 101 a été censuré car il n’avait pas d’incidence financière et donc n’avait pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Il visait à renforcer l’information des allocataires des organismes débiteurs de prestations familiales de la nature et de l’étendue de leurs droits.
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