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Loi de financement de la sécurité sociale pour 2024

Le 21 décembre 2023, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision sur la loi de financement de la sécurité sociale. Il a jugé contraires à la Constitution certaines dispositions à retrouver en ligne.

Actualité législative

Le 21 décembre 2023, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision sur la loi de financement de la sécurité sociale.

Il a jugé contraires à la Constitution les dispositions suivantes :

* Les articles n’ayant pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale dits cavaliers sociaux. Cela concernait :

– l’article 11, qui prévoyait que les directeurs des organismes locaux d’assurance maladie et les services médicaux de ces organismes étaient tenus de communiquer à l’ordre compétent les informations portant notamment sur des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé.

– l’article 12 qui abrogeait l’article L. 725-5 du code rural et de la pêche maritime relatif aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire applicables aux professions agricoles.

– l’article 14 qui prévoyait que les rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts étaient exonérées de la taxe sur les salaires sous certaines conditions.

– l’article 22 qui étendait la prise en charge obligatoire par l’employeur des abonnements de transport aux services de location de vélos non publics et l’exonérait d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.

– l’article 68 qui prévoyait certaines exceptions aux obligations déclaratives incombant à l’exploitant d’un produit de santé qui n’en était pas le fabricant.

– l’article 75 qui autorisait le recueil de certaines données relatives aux patients bénéficiant de médicaments de thérapie innovante.

– l’article 84 qui définissait la composition du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin. Il prévoyait également qu’un service de la collectivité territoriale pouvait exercer les missions d’une maison départementale des personnes handicapées et que cette collectivité pouvait conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu’avec certaines personnes morales.

-et l’article 102 qui complétait la liste des données susceptibles d’être partagées entre les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi et les administrations de l’État.

* L’article 62 modifiait l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale afin de soumettre à l’avis préalable des commissions des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat tout projet de texte règlementaire modifiant le plafond du montant de la participation forfaitaire ou le montant de la franchise annuelle de certains produits ou prestations. Il imposait en outre que la signature, selon le cas, du décret en Conseil d’État ou du décret ne puisse intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, à l’expiration d’un délai de sept jours. Cet article a été censuré au motif qu’il faisait intervenir une instance législative dans la mise en œuvre du pouvoir réglementaire méconnaissant ainsi le principe de la séparation des pouvoirs donc contraire à la Constitution.

* Le « a » du 3 ° du paragraphe I de l’article 63 a été jugé contraire à la Constitution. Ces dispositions prévoyaient que, lorsque le rapport du médecin diligenté par l’employeur conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail prescrit par le médecin de l’assuré, ou de sa durée, le versement des indemnités journalières était suspendu par l’organisme local d’assurance maladie sans l’intervention préalable du service du contrôle médical.

* Enfin, le quatrième alinéa du 2 ° de l’article 72 prévoyait que, en cas de rupture d’approvisionnement de certains médicaments, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, limiter ou interdire leur prescription par un acte de télémédecine. Cette disposition a été jugée contraire à la Constitution car contrevenant au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 posant certaines exigences en matière de protection de la santé.

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