Expertise

Proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir en France

Passage de la PPL Bien vieillir en Commission des affaires sociales du Sénat : l’Unaf entendue et satisfaite de l’évolution du texte sur les dispositions relatives à la protection juridique des majeurs. L’habitat inclusif sort d’une approche de niche et fait son entrée comme outil pertinent de politique publique face au vieillissement de la population. Enfin l’Unaf souhaite voir aboutir une avancée supplémentaire lors de l’examen en séance publique, celle d’une définition harmonisée au niveau légal des aidants familiaux de personnes âgées, de personnes en situation de handicap ou de personnes malades chroniques.

Actualité législative

La commission des lois du Sénat pour les articles relatifs à la protection juridique des majeurs s’est réunie le 16 janvier pour examiner la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France et la commission des affaires sociales sur l’ensemble du texte le 17 janvier. Une très grande majorité des amendements proposés par l’Unaf ont été votés par ces commissions. C’est un motif de grande satisfaction pour l’Unaf. La proposition de loi sera examinée en séance publique au Sénat les 30, 31 janvier et 1er février.

Sur le fond, les travaux en commission ont conduit aux évolutions suivantes du texte de la proposition de loi.

La Commission a supprimé la partie de l’article concernant la conférence nationale de l’autonomie mais a maintenu le centre national de ressources probantes tout en recentrant ses missions notamment en supprimant la mission de labellisation des aides techniques de ce centre.

A noter que le ministère chargé des solidarités (communiqué de presse du 22 décembre 2023) a adressé aux départements un appel à manifestation d’intérêt afin de préfigurer le SPDA. À l’issue de l’examen des candidatures, 18 départements (Alpes-Maritimes, Aveyron, Corrèze, Finistère, Gironde, Guyane, Hauts-de-Seine, Hérault, Loir-et-Cher, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Yvelines.) ont été retenus pour expérimenter le dispositif en 2024.

Parmi les modifications apportées à cet article, dans les objectifs du SPDA, il a été ajouté le soutien au maintien à domicile des personnes accompagnées. Il a été précisé que la mission d’accueil, d’information et d’orientation du SPDA s’accompagne du suivi dans la durée des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Le SPDA doit apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes concernées. Les réponses apportées doivent être individualisées.

Le cahier des charges national du SPDA sera arrêté après consultation des associations représentatives des usagers de ce service public.

Cap emploi est compté parmi les membres du service public départemental de l’autonomie au même titre que l’opérateur France Travail.

Considérant que les politiques territoriales de soutien à l’autonomie doivent être conduites au plus près des bénéficiaires, au niveau des bassins de vie, il est permis au département et à l’ARS de définir conjointement, à l’échelle infra-départementale, des « territoires de l’autonomie » et d’installer à ce niveau la conférence territoriale de l’autonomie.

Sur la base d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant dans le territoire et d’un recensement des initiatives locales, la commission établit un plan trisannuel définissant des axes prioritaires de financement. Cet ajout a été rendu nécessaire du fait de la suppression de la Conférence nationale de l’autonomie à l’article 1er.

L’article a été modifié pour préciser que les données concernant les bénéficiaires de l’APA, de la PCH et les GIR 5 et 6 seraient transmises par le président du conseil départemental et les caisses d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) aux maires ; ces données peuvent être utilisées par les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les CIAS ; l’utilisation de ces données pourra se faire pour informer les personnes en situation de handicap, et non seulement les personnes âgées et en perte d’autonomie, des dispositifs d’aide et d’accompagnement existants ainsi que de leurs droits.

Enfin, l’article permet la transmission des données aux maires sans l’accord exprès des bénéficiaires mais en l’absence d’opposition de leur part.

L’article 3 relatif à l’instauration d’un droit de visite dans les EHPAD mais aussi plus largement dans les établissements sociaux, médico-sociaux et médicaux a vu l’adoption d’un amendement souhaité par l’Unaf pour corriger la référence visant les services mandataires judiciaires mentionnés à l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles. Au-delà l’article a été réécrit en reprenant les dispositions de la proposition de loi tendant à créer un droit de visite en établissements renforcé, déposée par le président Bruno Retailleau et adoptée par le Sénat dès octobre 2021.

L’article consacre un droit d’accueillir dans les murs de l’établissement tout visiteur qu’il consent à recevoir.

Les mesures prises par le Gouvernement, en période de crise sanitaire, à des fins de restriction du droit de recevoir des proches ne peuvent être décrétées qu’après avis motivé du comité consultatif national d’éthique.

Il reconnait un droit absolu du patient en fin de vie de recevoir des visites quotidiennes de ses proches, y compris en cas de crise sanitaire. Ainsi, même en période d’état d’urgence, seul le législateur pourrait lever cette disposition.

L’obligation faite aux établissements de créer un comité d’éthique a été supprimé.

L’écriture du régime de la personne de confiance n’est pas encore stabilisée et devrait être revue en séance publique.

Le droit du résident à « être informé, ainsi que ses proches, de ses droits et des recours en cas de maltraitance » a été supprimé dans cet article au motif qu’il était redondant notamment avec l’article 4 de la présente proposition de loi.

L’article 3 ter recherche l’amélioration du recueil du consentement des personnes accueillies en établissements sociaux et médico-sociaux en ce qui concerne le contrôle de leur espace de vie privatif, la précision souhaitée par l’Unaf de distinguer entre représentant légal applicable uniquement s’agissant de mineurs et personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne lorsque le majeur protégé ne peut exprimer sa volonté pour les majeurs protégés n’a pas été adoptée.

Un amendement des rapporteurs a été adopté pour définir les principes régissant l’action des mandataires judiciaires à la protection des majeurs par renvoi à ceux définis par l’article 415 du code civil (respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, finalité dans l’intérêt de la personne protégée et autonomie). Le même amendement a supprimé la référence à une charte éthique définie par arrêté ministériel puisqu’un document rédigé en concertation avec la profession existe déjà ; un tel document semble suffisant en l’état et plus susceptible d’appropriation par la profession qu’une charte arrêtée par le ministre.

Plusieurs amendements ont été déposés pour supprimer la procédure spécifique pour les MJPM en cas de maltraitance avérée au procureur de la République alors qu’ils sont déjà tenus par l’article 4 à une obligation générale de signalement de maltraitance sur des personnes vulnérables à une cellule de recueil et de suivi ad hoc. Ces amendements souhaités par l’Unaf ont été adoptés.

Enfin, s’agissant de l’obligation de formation continue, elle a été élargie au personnel d’encadrement des services tout en supprimant le caractère annuel de celle-ci.

L’article 5 quater prévoit la création d’un « protecteur de remplacement » en cas de décès de la personne initialement désignée par le juge. Un amendement de suppression de cet article a été déposé par la rapporteure pour avis de la Commission des lois au motif que ces dispositions risquent de créer plus de difficultés qu’elles n’en résolvent, faute notamment de coordination avec d’autres mesures existantes. L’Unaf avait alerté sur cet article en demandant sa suppression considérant que la nomination dès le jugement d’ouverture ou ultérieurement d’un protecteur de remplacement ne tient pas compte de l’évolution possible de sa situation. Le « protecteur de remplacement » pourrait se trouver dans l’impossibilité d’assumer la mesure de protection pour des raisons de santé, d’éloignement géographique …Cet amendement de suppression a été adopté.

A l’article 5 sexies sur l’habilitation familiale, l’amendement souhaité par l’Unaf a été repris. L’habilitation familiale est, par nature, destinée à être exercée par l’entourage familial proche de la personne. L’extension de l’habilitation familiale au-delà du cercle familial restreint (conjoint/partenaire/concubin et ascendant ou descendants, frères et sœurs) est contraire aux intérêts des personnes vulnérables et potentiellement source de détournements financiers. Un cercle familial trop large augmente le risque de mauvaise gestion ou d’absence de gestion, d’autant qu’il n’y a pas de contrôle du juge des tutelles dans le cadre de l’habilitation familiale. Cet amendement de suppression a été adopté.

Toutefois, cet article emporterait l’abrogation de l’article 477-1 du code civil créé par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, qui prévoit la publicité des mandats de protection future par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d’État. Il rendrait ainsi sans objet la décision d’injonction sous astreinte rendue par le Conseil d’Etat le 27 septembre 2023 qui vise à contraindre le Premier ministre à publier au cours du premier semestre 2024 ce décret l’application qui est attendu depuis plus de 8 ans.

L’article 5 decies a été maintenu compte tenu des enjeux du partage des informations relatives aux mesures de protection juridiques, tout en maintenant le registre spécial des mandats de protection future pour conserver le bénéfice de la décision du Conseil d’Etat. L’article avance à 2025 la création du registre général des mesures de protection future.

L’amendement adopté sur cet article prévoit donc d’étendre le bénéfice de la carte aux professionnels pouvant justifier d’au moins deux années d’exercice.

Les modifications adoptées visent à la prise en charge du permis de conduire et à la suppression de la conditionnalité de l’aide.

L’amendement adopté sur cet article avance de deux ans le terme des expérimentations, soit le 31 décembre 2025.

L’amendement adopté sur cet article sécurise les décisions prises par les conseils départementaux en matière d’obligation alimentaire sur ASH en leur donnant compétence pour fixer unilatéralement, dans le cadre d’un barème qu’ils déterminent, le montant de l’obligation alimentaire en faveur des demandeurs de l’ASH sans faire dépendre le montant de cette obligation d’une décision du juge aux affaires familiales.

L’Unaf a souhaité que soit inséré un article additionnel après l’article 9 donnant une définition légale et harmonisée des proches aidants de personnes âgées, de personnes en situation de handicap ou de personnes malades en incluant les aidants familiaux.

Les deux amendements déposés à cet effet ont été jugés irrecevables car considérés comme des cavaliers législatifs n’ayant pas leur place dans la présente proposition de loi.

Les amendements adoptés ont :

Les amendements adoptés portent sur :

Un amendement a été adopté pour la demande d’autorisation soit transformée en une information préalable des autorités compétentes sur les changements dans les modalités de contrôle direct ou indirect du gestionnaire d’ESMS.

Il s’agit à la fois de procéder à une coordination entre les dispositions du code de la construction et de l’habitation et celles du code de l’action sociale et des familles.

L’article 13 bis A introduit à l’Assemblée nationale en séance publique était demandé par l’Unaf. Il vise à qualifier de bâtiments à usage d’habitation des lieux d’habitation des habitats inclusifs au regard de la réglementation en matière de sécurité contre les risques d’incendie afin d’éviter que s’y appliquent les obligations applicables aux établissements recevant du public. Un amendement a supprimé les dispositions permettant au pouvoir réglementaire de fixer des mesures complémentaires en matière de sécurité contre les risques d’incendie.

Il s’agit également de sécuriser la situation juridique des résidences autonomie, en garantissant que le dépassement des seuils « planchers » de personnes âgées dépendantes en Ehpad n’entraînera pas leur requalification en Ehpad.

Il encadre le dispositif, en confiant au pouvoir réglementaire le soin d’en déterminer les conditions d’application, notamment en matière de de plafonds de revenus et de loyer et de droit au maintien dans les lieux.

Le premier a été supprimé en rappelant que, contrairement à la plupart des bailleurs privés, les bailleurs sociaux peuvent aisément réattribuer le logement dans lequel des travaux d’adaptation ont été réalisés à une autre personne en situation de perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, sans nécessairement avoir à exiger la remise en l’état des lieux.

Le second remplace, au sein des dispositions relatives à la conférence des financeurs de l’habitat inclusif, la mention du forfait pour l’habitat inclusif par celle de l’aide à la vie partagée. Cet article a été supprimé mais la disposition intégrée à l’article 1 bis A.

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