Proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir en France
Passage de la PPL Bien vieillir en Commission des affaires sociales du Sénat : l’Unaf entendue et satisfaite de l’évolution du texte sur les dispositions relatives à la protection juridique des majeurs. L’habitat inclusif sort d’une approche de niche et fait son entrée comme outil pertinent de politique publique face au vieillissement de la population. Enfin l’Unaf souhaite voir aboutir une avancée supplémentaire lors de l’examen en séance publique, celle d’une définition harmonisée au niveau légal des aidants familiaux de personnes âgées, de personnes en situation de handicap ou de personnes malades chroniques.
La commission des lois du Sénat pour les articles relatifs à la protection juridique des majeurs s’est réunie le 16 janvier pour examiner la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France et la commission des affaires sociales sur l’ensemble du texte le 17 janvier. Une très grande majorité des amendements proposés par l’Unaf ont été votés par ces commissions. C’est un motif de grande satisfaction pour l’Unaf. La proposition de loi sera examinée en séance publique au Sénat les 30, 31 janvier et 1er février.
Sur le fond, les travaux en commission ont conduit aux évolutions suivantes du texte de la proposition de loi.
- L’article 1er prévoit la création d’une conférence nationale de l’autonomie chargée d’assurer le pilotage national de la politique de prévention de la perte d’autonomie. Elle prévoit également l’intégration, au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, d’un centre national de ressources probantes.
La Commission a supprimé la partie de l’article concernant la conférence nationale de l’autonomie mais a maintenu le centre national de ressources probantes tout en recentrant ses missions notamment en supprimant la mission de labellisation des aides techniques de ce centre.
- L’article 1er bis A introduit en séance publique de l’Assemblée nationale par amendement du Gouvernement crée dans chaque département un service public départemental de l’autonomie (SPDA) chargé de coordonner les services et les aides au bénéfice des personnes âgées et des personnes handicapées et d’assurer la continuité des parcours. L’entrée en vigueur se fera à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.
A noter que le ministère chargé des solidarités (communiqué de presse du 22 décembre 2023) a adressé aux départements un appel à manifestation d’intérêt afin de préfigurer le SPDA. À l’issue de l’examen des candidatures, 18 départements (Alpes-Maritimes, Aveyron, Corrèze, Finistère, Gironde, Guyane, Hauts-de-Seine, Hérault, Loir-et-Cher, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Yvelines.) ont été retenus pour expérimenter le dispositif en 2024.
Parmi les modifications apportées à cet article, dans les objectifs du SPDA, il a été ajouté le soutien au maintien à domicile des personnes accompagnées. Il a été précisé que la mission d’accueil, d’information et d’orientation du SPDA s’accompagne du suivi dans la durée des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Le SPDA doit apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes concernées. Les réponses apportées doivent être individualisées.
Le cahier des charges national du SPDA sera arrêté après consultation des associations représentatives des usagers de ce service public.
Cap emploi est compté parmi les membres du service public départemental de l’autonomie au même titre que l’opérateur France Travail.
Considérant que les politiques territoriales de soutien à l’autonomie doivent être conduites au plus près des bénéficiaires, au niveau des bassins de vie, il est permis au département et à l’ARS de définir conjointement, à l’échelle infra-départementale, des « territoires de l’autonomie » et d’installer à ce niveau la conférence territoriale de l’autonomie.
Sur la base d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant dans le territoire et d’un recensement des initiatives locales, la commission établit un plan trisannuel définissant des axes prioritaires de financement. Cet ajout a été rendu nécessaire du fait de la suppression de la Conférence nationale de l’autonomie à l’article 1er.
- L’article 1er bis B visait à intégrer les gérontopôles au sein des conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Cet article a été supprimé de même que l’article 1er bis C, qui prévoyait la transmission par le président du conseil départemental à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie de données relatives au nombre de projets pérennes financés par la conférence des financeurs.
- L’article 1er bis D généralise l’expérimentation des équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques en vigueur depuis 2021 et leur donne de ce fait une base légale. Il est précisé que ces équipes sont pluridisciplinaires.
- L’article 1er bis E a été supprimé : il proposait que le schéma régional de santé et les schémas d’organisation sociale et médico-sociale des départements soient établis selon le même calendrier.
- L’article 1er bis F a pour objet d’imposer aux établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées publics autonomes de coopérer dans le cadre d’un groupement territorial. Pour prendre en compte, la dimension du handicap dans le cadre du projet d’accompagnement partagé des groupements, la référence aux personnes âgées a été supprimée.
- L’article 1er bis G confie à la CNSA une mission d’audit et d’évaluation des acteurs départementaux participant à la mise en œuvre des politiques de soutien à l’autonomie. Afin de mettre ces dispositions en conformité avec les principes de la décentralisation, cet article a été modifié pour limiter le rôle de la CNSA à l’égard des départements à l’accompagnement, au conseil et à l’audit, et réserver le rôle d’évaluation aux MDPH et aux MDA.
- Les articles 1er bis et 1er ter ont été supprimés. Ils visaient respectivement à imposer aux responsables d’établissements et services sociaux et médico-sociaux la désignation d’un « référent prévention », à la remise chaque année au Parlement par le Gouvernement d’un rapport d’évaluation de la conférence nationale de l’autonomie et du centre de ressources probantes.
- L’article 2 étend l’utilisation des registres des personnes vulnérables tenus par les maires lors de canicules afin de lutter contre l’isolement social. Il permet ainsi la transmission des données contenues dans ces registres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il est également prévu la transmission aux maires des données concernant les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de prestations d’action sociale de la branche vieillesse.
L’article a été modifié pour préciser que les données concernant les bénéficiaires de l’APA, de la PCH et les GIR 5 et 6 seraient transmises par le président du conseil départemental et les caisses d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) aux maires ; ces données peuvent être utilisées par les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les CIAS ; l’utilisation de ces données pourra se faire pour informer les personnes en situation de handicap, et non seulement les personnes âgées et en perte d’autonomie, des dispositifs d’aide et d’accompagnement existants ainsi que de leurs droits.
Enfin, l’article permet la transmission des données aux maires sans l’accord exprès des bénéficiaires mais en l’absence d’opposition de leur part.
- L’article 2 bis A généralise un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées basé sur la démarche « ICOPE ». Regrettant que cette généralisation se fasse sans aucune indication sur les modalités de sa mise en œuvre, il a été ajouté dans l’article que la première étape de la démarche ICOPE sera réalisée à l’occasion des rendez-vous de prévention à 60-65 ans puis à 70-75 ans. Ce rendez-vous pourra également être l’occasion de conduire l’évaluation approfondie (étape 2) lorsque des fragilités auront été identifiées avec le test ou l’autotest. Afin de garantir la bonne articulation des rendez-vous de prévention proposés à partir de l’âge de 60 ans, il est prévu qu’ils contribuent au programme ICOPE. Enfin la grippe pouvant être un facteur de perte d’autonomie, l’article prévoit que ces rendez-vous donnent lieu à une information sur les conséquences de la grippe. Le décret prévu à cet article devra définir les acteurs concourant à la mise en œuvre du programme ICOPE et préciser les conditions dans lesquels ceux-ci coopèrent et collectent, transmettent et utilisent des données nominatives dans des conditions garantissant leur confidentialité. L’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2025.
- L’article 2 bis B n’a pas été modifié : il prévoit l’adoption, avant le 31 décembre 2024 puis tous les cinq ans, d’une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge.
- Les articles 2 bis et 2 ter ont été supprimés : ils prévoyaient respectivement deux demandes de rapport, l’un d’évaluation de l’article 2 de la proposition de loi et l’autre sur la trajectoire financière de la branche autonomie de la sécurité sociale jusqu’en 2030.
L’article consacre un droit d’accueillir dans les murs de l’établissement tout visiteur qu’il consent à recevoir.
Les mesures prises par le Gouvernement, en période de crise sanitaire, à des fins de restriction du droit de recevoir des proches ne peuvent être décrétées qu’après avis motivé du comité consultatif national d’éthique.
Il reconnait un droit absolu du patient en fin de vie de recevoir des visites quotidiennes de ses proches, y compris en cas de crise sanitaire. Ainsi, même en période d’état d’urgence, seul le législateur pourrait lever cette disposition.
L’obligation faite aux établissements de créer un comité d’éthique a été supprimé.
L’écriture du régime de la personne de confiance n’est pas encore stabilisée et devrait être revue en séance publique.
Le droit du résident à « être informé, ainsi que ses proches, de ses droits et des recours en cas de maltraitance » a été supprimé dans cet article au motif qu’il était redondant notamment avec l’article 4 de la présente proposition de loi.
- Les articles 3 bis A, 3 bis B et 3 bis ont été supprimés. Respectivement, ces trois articles s’intéressaient à la prise en compte de l’intégrité psychique et du droit à une vie sexuelle et affective des résidents dans l’annexe au contrat de séjour encadrant les restrictions de liberté, à la composition du conseil de la vie sociale des structures médico-sociales et enfin à l’élaboration d’un projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé.
- L’article 4 crée une cellule de recueil et de suivi des signalements de maltraitance envers les personnes âgées ou handicapées. Elle est placée sous l’autorité conjointe du directeur général de l’ARS et du président du conseil départemental. Elle inclurait également les centres ALMA et centraliserait les appels adressés au numéro national 3977. Une obligation d’information des suites données au signalement de la situation de maltraitance a été introduite.
- L’article 5 précise les missions du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Un amendement des rapporteurs a été adopté pour définir les principes régissant l’action des mandataires judiciaires à la protection des majeurs par renvoi à ceux définis par l’article 415 du code civil (respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, finalité dans l’intérêt de la personne protégée et autonomie). Le même amendement a supprimé la référence à une charte éthique définie par arrêté ministériel puisqu’un document rédigé en concertation avec la profession existe déjà ; un tel document semble suffisant en l’état et plus susceptible d’appropriation par la profession qu’une charte arrêtée par le ministre.
Enfin, s’agissant de l’obligation de formation continue, elle a été élargie au personnel d’encadrement des services tout en supprimant le caractère annuel de celle-ci.
- L’article 5 bis A vise à étendre aux services à domicile les incapacités légales frappant les personnes intervenant ou exerçant dans les ESMS. Il permet la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) pour les activités et professions en contact avec des personnes majeures prises en charge par un ESMS ou se trouvant dans d’autres situations de vulnérabilité. Enfin, il vise à conférer une base légale au nouveau système d’information « SI Honorabilité ».
- Les articles 5 bis et 5 ter ont été supprimés. Ils prévoyaient respectivement la création d’un livret d’accueil pour la personne accueillie en format « facile à lire et à comprendre » et un rapport au Parlement sur les mesures de contention dans les ESMS.
- De la même façon la rapporteure pour avis a déposé un amendement de suppression de l’article 5 quinquies concernant le mandat de protection future. Cet amendement a été adopté.
- L’article 5 septies permet aux services mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) de petite capacité d’être dispensés de la procédure d’appel à projet prévue pour les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESMS) bénéficiant d’un financement public en cas d’extension. Cet article a été adopté sans modification.
- Les articles 5 octies et 5 nonies ont été supprimés. Ils avaient respectivement pour objet d’instaurer une passerelle entre les habilitations judiciaires entre époux et les mesures de protection juridique et à en assurer l’applicabilité outre-mer et d’harmoniser le régime de responsabilité des mesures de protection juridique.
- L’article 5 decies a pour objet de créer un registre général de toutes les mesures de protection, regroupant les mesures ordonnées par le juge des tutelles et les mandats de protection future.
Toutefois, cet article emporterait l’abrogation de l’article 477-1 du code civil créé par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, qui prévoit la publicité des mandats de protection future par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d’État. Il rendrait ainsi sans objet la décision d’injonction sous astreinte rendue par le Conseil d’Etat le 27 septembre 2023 qui vise à contraindre le Premier ministre à publier au cours du premier semestre 2024 ce décret l’application qui est attendu depuis plus de 8 ans.
L’article 5 decies a été maintenu compte tenu des enjeux du partage des informations relatives aux mesures de protection juridiques, tout en maintenant le registre spécial des mandats de protection future pour conserver le bénéfice de la décision du Conseil d’Etat. L’article avance à 2025 la création du registre général des mesures de protection future.
- L’article 6 crée une carte professionnelle pour les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. Il conditionne la délivrance de cette carte à l’obtention préalable d’une certification professionnelle. Or, la plupart des aides à domicile ne disposent pas de titres et diplômes.
L’amendement adopté sur cet article prévoit donc d’étendre le bénéfice de la carte aux professionnels pouvant justifier d’au moins deux années d’exercice.
- L’article 7 crée une aide financière annuelle de la CNSA aux départements afin de contribuer au soutien à la mobilité des professionnels de l’aide à domicile. Il a été complété afin que cette aide contribue également à l’organisation de temps d’échange et de partage de bonnes pratiques tout en conditionnant le versement de l’aide au respect par le département de conditions liées à la rémunération des temps de déplacement des professionnels.
Les modifications adoptées visent à la prise en charge du permis de conduire et à la suppression de la conditionnalité de l’aide.
- L’article 7 bis demandant la remise d’un rapport sur les modalités d’augmentation des indemnités kilométriques à hauteur de 45 centimes d’euros par kilomètre pour les professionnels de la branche de l’aide à domicile a été supprimé.
- L’article 8 ouvre la possibilité aux départements volontaires de mettre en place, jusqu’au 31 décembre 2027, des expérimentations relatives à un financement des services autonomie à domicile, au titre de leur activité d’aide et d’accompagnement, par des dotations forfaitaires.
L’amendement adopté sur cet article avance de deux ans le terme des expérimentations, soit le 31 décembre 2025.
- L’article 9 met fin à l’application de l’obligation alimentaire à l’égard des petits-enfants et de leurs descendants en matière d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées. Cette dispense s’applique également pour les enfants ayant été retirés du milieu familial sur décision judiciaire jusqu’à l’âge de dix-huit ans, ainsi que ceux dont le parent a été condamné pour des violences intrafamiliales.
L’amendement adopté sur cet article sécurise les décisions prises par les conseils départementaux en matière d’obligation alimentaire sur ASH en leur donnant compétence pour fixer unilatéralement, dans le cadre d’un barème qu’ils déterminent, le montant de l’obligation alimentaire en faveur des demandeurs de l’ASH sans faire dépendre le montant de cette obligation d’une décision du juge aux affaires familiales.
Les deux amendements déposés à cet effet ont été jugés irrecevables car considérés comme des cavaliers législatifs n’ayant pas leur place dans la présente proposition de loi.
- La suppression de l’article 10 a été maintenue : il demandait un rapport établissant le bilan de la mise en œuvre de l’aide sociale à l’hébergement.
- L’article 11 prévoit que la section soins du financement des Ehpad puisse financer, concurremment avec la section dépendance, des actions de prévention de la perte d’autonomie.
Les amendements adoptés ont :
- recentré ce financement uniquement sur la section soins,
- supprimé l’énumération des actions pouvant être ainsi financées à savoir prévention de la dénutrition, des actions en faveur de l’activité physique adaptée, des actions de professionnels visant à améliorer la qualité de la prise en soin et en accompagnement des personnes, des actions de stimulation cognitive.
- Les articles 11 bis A, 11 bis B, 11 bis C et 11 bis D ont été supprimés. Ces articles prévoyaient respectivement :
- la réunion régulière des autorités compétentes en matière de contrôle des ESMS,
- Le conditionnement du renouvellement de l’autorisation des ESMS à l’obtention de conclusions satisfaisantes lors des évaluations externes et des contrôles,
- la mention du financement de l’évaluation de la qualité des ESMS dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ,
- la réservation d’une fraction des bénéfices réalisés par les Ehpad privés lucratifs pour financer des actions en faveur de l’amélioration des conditions d’hébergement et d’accueil des résidents.
- L’article 11 bis E transforme le droit opposable que cet article donnait aux résidents d’Ehpad de voir accueillis leurs animaux domestiques en une obligation pour les Ehpad de définir dans leur règlement intérieur les conditions dans lesquelles cela est possible.
- L’article 11 bis F prévoit l’expérimentation d’un quota de chambres réservées à l’accueil exclusif de nuit dans les Ehpad. Les modifications introduites sont les suivantes :
- différer le début de cette expérimentation au 1er juin 2024 et non plus au 1er janvier 2024, qui est déjà dépassé,
- étendre l’expérimentation aux résidences autonomies, dans lesquelles l’offre d’accueil de nuit est également très faible,
- organiser une consultation du président du conseil départemental avant de mettre en œuvre cette expérimentation sur son territoire.
- L’article 11 bis a été supprimé car devenu sans objet. En effet, il s’agissait de permettre au médecin coordonnateur de l’Ehpad d’assurer le rôle de médecin traitant des résidents qui le souhaitent. Le recouvrement partiel des calendriers législatifs de la présente proposition de loi avec celle visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels a conduit à ce que le présent article soit introduit dans les deux textes. Or la loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels a été promulguée le 27 décembre dernier.
- Les articles 11 ter, 11 quater et 11 quinquies ont été supprimés. Ils portaient respectivement sur le renforcement des procédures d’injonction et d’astreinte envers les ESMS ne respectant pas les règles du code de l’action sociale et des familles, sur les mesures en faveur de l’amélioration de la santé nutritionnelle des résidents d’Ehpad et sur la remise d’un rapport au Parlement sur la mise en place d’un taux d’encadrement minimal dans les Ehpad.
- L’article 11 sexies a été adopté conforme : il abroge une disposition caduque du code de l’action sociale et des familles.
- L’article 12 prévoit que les organismes chargés de l’évaluation de la qualité des ESMS sont accrédités par le Cofrac et que la Cnsa publie des indicateurs sur l’activité et le fonctionnement des ESMS pour personnes âgées et en situation de handicap.
Les amendements adoptés portent sur :
- la suppression de la disposition introduite par les députés portant sur le retrait de l’habilitation délivrée par la HAS à un organisme évaluateur devenue sans objet.
- la suppression de l’énumération dans la loi des types d’indicateurs tels que le nombre de douches ou la durée moyenne des repas. Une telle énumération relève manifestement du domaine réglementaire et la définition des indicateurs devrait être précédée d’échanges et de concertations avec les professionnels du secteur et les représentants des usagers, afin que les indicateurs retenus soient pertinents et adaptés.
- L’article 12 bis étend les sanctions administratives pouvant être infligées aux Ehpad en cas de méconnaissance de leurs obligations en matière d’information sur les conditions d’accueil et de facturation de certains frais. L’article a été adopté conforme sous réserve d’un amendement rédactionnel.
- L’article 12 ter impose aux Ehpad la transmission de leur taux d’encadrement par résident à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afin de lui permettre de mettre en place un référentiel de bonnes pratiques. Il a été adopté sous réserver d’adaptions de forme.
- L’article 12 quater vise à ce que l’autorité de tutelle soit informée deux mois avant un changement important dans le fonctionnement d’un ESMS et à soumettre à autorisation préalable les changements dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’ESMS.
Un amendement a été adopté pour la demande d’autorisation soit transformée en une information préalable des autorités compétentes sur les changements dans les modalités de contrôle direct ou indirect du gestionnaire d’ESMS.
- L’article 12 quinquies a. été supprimé : il imposait aux Ehpad privés lucratifs de respecter les conditions relatives à la qualité de société à mission.
- L’article 13 a été réécrit pour le sécuriser juridiquement. Il permet aux organismes HLM de louer, en sus des logements sociaux, des locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles aux porteurs d’habitats inclusifs en vue de leur en attribuer la jouissance exclusive pour y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée de l’habitat inclusif.
Il s’agit à la fois de procéder à une coordination entre les dispositions du code de la construction et de l’habitation et celles du code de l’action sociale et des familles.
- L’article 13 bis B supprime les seuils maximaux d’accueil de personnes âgées dépendantes applicables aux résidences autonomie, en renvoyant à un décret.
Il s’agit également de sécuriser la situation juridique des résidences autonomie, en garantissant que le dépassement des seuils « planchers » de personnes âgées dépendantes en Ehpad n’entraînera pas leur requalification en Ehpad.
- L’article 13 bis C permet au porteur d’habitat inclusif constitué en intermédiation locative de sous-louer, au sein de l’habitat inclusif, des logements sociaux à ses salariés ou à des professionnels du secteur médico-social apportant un accompagnement quotidien aux habitants.
Il encadre le dispositif, en confiant au pouvoir réglementaire le soin d’en déterminer les conditions d’application, notamment en matière de de plafonds de revenus et de loyer et de droit au maintien dans les lieux.
- Les articles 13 bis D et 13 bis ont été supprimés.
Le premier a été supprimé en rappelant que, contrairement à la plupart des bailleurs privés, les bailleurs sociaux peuvent aisément réattribuer le logement dans lequel des travaux d’adaptation ont été réalisés à une autre personne en situation de perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, sans nécessairement avoir à exiger la remise en l’état des lieux.
Le second remplace, au sein des dispositions relatives à la conférence des financeurs de l’habitat inclusif, la mention du forfait pour l’habitat inclusif par celle de l’aide à la vie partagée. Cet article a été supprimé mais la disposition intégrée à l’article 1 bis A.
- L’article 13 ter tend à la sécurisation juridique du dispositif en garantissant l’effectivité de la prise en compte de l’enjeu de développement de l’habitat inclusif par les plans départementaux de l’habitat. En effet, la programmation pluriannuelle de financement de l’habitat inclusif ne définit pas à proprement parler des besoins en la matière, mais des objectifs en matière de couverture par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) des dépenses départementales d’aide à la vie partagée (AVP).
- Enfin les articles 13 quater et 13 quinquies ont été supprimés appelant à la remise de deux rapports au Parlement.
- Dernier point d’information sur les travaux de la commission des affaires sociales du Sénat, le titre de la proposition de loi évolue en « Proposition de loi portant diverses mesures de promotion de l’autonomie relatives au grand âge et à l’autonomie.
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