Proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques
Les députés ont adopté le 6 décembre 2023, la proposition de loi, qui autorise et organise les testing permettant de mesurer concrètement les discriminations.
Les députés ont adopté le 6 décembre 2023, la proposition de loi, qui autorise et organise les testing permettant de mesurer concrètement les discriminations.
Pour ce faire, un service, placé sous l’autorité du Premier ministre, est chargé d’œuvrer à la connaissance, à la prévention et à la correction des situations de discrimination, notamment en matière d’accès à l’emploi, au logement et aux biens et services publics ou privés. Le service désigné pourrait être la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), créé par un décret du 16 février 2012 pour appuyer le comité interministériel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme institué en 2003.
Ce service est chargé de 6 missions :
- informer, conseiller et orienter les personnes souhaitant réaliser des tests individuels de discrimination ;
- peut réaliser, dans des conditions déterminées par décret, à la demande de toute personne s’estimant victime d’une discrimination des tests individuels de discrimination ;
- réaliser ou financer la réalisation de tests de discrimination de nature statistique, selon des orientations établies par le Gouvernement après consultation du Défenseur des droits ;
- assister, à leur demande, les personnes morales faisant l’objet des tests mentionnés à l’alinéa ci-dessus pour corriger les situations de discriminations mises en évidence par ces tests ;
- rendre publics les résultats des tests statistiques de discrimination révélant des pratiques discriminatoires ;
- élaborer chaque année un rapport d’activité, rendu public, qui précise notamment les suites données aux tests statistiques et individuels de discrimination ainsi que les bonnes pratiques en matière de non-discrimination.
A noter qu’en séance publique, les députés ont adopté un amendement visant à l’application des deux premières missions visées ci-dessus à titre expérimental pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret d’application de l’article 1er de la proposition de loi.
L’article 2 fixe la composition du comité des parties prenantes chargé de mener des concertations et des débats ainsi que de formuler des propositions en matière de lutte contre les discriminations.
Le comité des parties prenantes participe à l’élaboration de la méthodologie des tests de discrimination et émet des avis et des recommandations sur les suites devant leur être données.
Un décret viendra détailler la composition de ce comité mais la loi prévoit les grands axes pour en déterminer la composition.
- deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
- des personnalités indépendantes choisies en raison de leur compétence statistique, juridique, économique ou sociale en matière de tests de discrimination ;
- des représentants des personnes morales publiques et privées susceptibles d’être testées ;
- un représentant du Défenseur des droits ;
- des représentants des organisations d’employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
- des représentants d’associations choisies par le président du Conseil économique, social et environnemental parmi celles régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap.
L’article 3 prévoit les suites données à un test statistique laissant supposer l’existence de discriminations dans une organisation. Lorsqu’il s’agit d’une discrimination au sens du code du travail, l’employeur concerné doit négocier un accord ou prévoir un plan d’action pour corriger la situation. Lorsqu’il s’agit d’une discrimination au sens du code pénal, la personne concernée doit établir un plan d’action pour mettre fin aux discriminations constatées.
En cas d’absence de réaction ou d’insuffisance de la réponse adoptée, les personnes visées s’exposent à la publication des résultats du test, ainsi qu’à une amende administrative.
Enfin, un article 3 bis a été ajouté en séance ; il prévoit notamment de faire évoluer le code pénal pour tenir compte des changements intervenus dans la loi sur la transmission du patronyme au profit de la notion de nom de famille.
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