Guide pour les professionnels

Proposition de référentiel métier du réseau Unaf-Udaf − Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

Le réseau Unaf-Udaf a rédigé et publié une proposition de référentiel métier pour la profession de MJPM qui pourra être complété par d’autres documents pour les professionnels qui concourent, avec les MJPM, à l’exercice de la mesure : assistants et comptables tutélaires, cadres etc. Cette proposition s’inscrit dans le prolongement des propositions présentées par le réseau Unaf-Udaf dans le cadre du groupe de travail interministériel de 2021 sur le statut du MJPM.

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référentiel métier du réseau Unaf-Udaf MJPM

Documents de référence

  1. Rapport du Défenseur des droits – Protection juridique des majeurs – sept. 2016
  2. Rapport de la Cour des comptes– La protection juridique des majeurs – sept. 2016
  3. Rapport de mission interministérielle, L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, sept. 2018
  4. Rapport d’information sur les droits fondamentaux des majeurs protégés, Assemblée Nationale, n°2075, 2019
  5. « Repères pour une réflexion éthique des MJPM », élaborés sous l’égide de la DGCS avec les fédérations du secteur (ANDP, ANMJPM, CNMJPM, FNAT, FNMJI, UNAF, UNAPEI) – août 2021
  6. Note cosignée par toutes les fédérations du secteur de la PJM intitulée « Critère et définition de l’accompagnement dans la PJM » – 2018
  7. Activités Clefs rédigées dans le cadre du groupe de travail Ethique sous l’égide de la DGCS
  8. Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles sur la « Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection juridique » », ANESM, avril 2012.
  9. Note de cadrage HAS « Accompagner la personne nécessitant une mesure de protection juridique dans l’exercice de ses droits et vers un parcours de vie inclusif » – novembre 2022
  10. Référentiel d’évaluation de la qualité des ESSMS – HAS – 2022 -qui entre en vigueur en janvier 2023
  11. Avis du Défenseur des droits n°19-01 du 10 janvier 2019 sur les droits fondamentaux des majeurs protégés
  12. Nouveau dictionnaire critique d’action sociale – sous la direction de Jean-Yves Barreyre et Brigitte Bouquet, Bayard, 2009 – définition de l’accompagnement
  13. Sénat – Rapport n°212 – 2007
  14. France Compétences, « note sur les référentiels d’activités, de compétences et d’évaluation »
  15. « La protection juridique des majeurs, ce n’est pas automatique », GESTO, 2018
  16. « Référentiel relatif à la qualité de la prise en charge des personnes sous mesure de protection juridique » édité par la DRJSCS de Normandie en 2017.
  17. Guide CREAI 2022 : « Professionnels du sanitaire, du social et du médico-social, bien coopérer »,
  18. Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées remis en 2019 au Conseil des droits de l’homme de l’ONU + rapport de 2021

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL

Définition de la profession et du contexte de l’intervention

Le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM), institué par la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 a pour mandat de protéger la personne et le patrimoine (C. civ., articles 496 à 515) des personnes majeures (C. civ., art. 415) ou des mineurs émancipés (C. civ., art. 429).

Le MJPM est désigné par le juge des tutelles (C. civ., art. 428) :

1. dans le cadre d’une mesure d’assistance ou de représentation

2. pour l’ensemble de la protection, ou uniquement pour la protection de la personne ou la protection du patrimoine (article 425 al. 2 C. Civ.)

Les mesures qui peuvent être confiées par le juge des tutelles aux MJPM sont les suivantes : sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, mesure de subrogé-tuteur ou subrogé-curateur, co-tutelle ou co-curatelle, tutelle ou curatelle ad hoc.

Le MJPM peut également exercer en tant que mandataire dans le cadre d’un mandat de protection future le désignant (MPF – mesure contractuelle).

Le MJPM assiste ou représente la personne bénéficiant d’une protection dans le cadre qui lui est fixé par le droit sous peine de nullité de ses actes. Il engage sa responsabilité en cas de dommage résultant d’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions (C. Civ. art. 421 et 422).

Le MJPM agit dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne avec, comme finalité, l’intérêt de la personne protégée et il favorise son autonomie dans la mesure du possible (C. civ., art. 415).

Le contrôle de l’activité du MJPM est exercé conjointement par le procureur, le juge des tutelles (C. civ., art. 416 et 417) et le préfet (CASF, art. L. 472-10).

Conditions d’exercice

Le MJPM doit satisfaire à des conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée par l’Etat et d’expérience professionnelle (CASF, art. L. 471-4 et suivants). Il est assermenté (CASF, art. L. 471-2 et art. R. 471-2).

Le MJPM peut exercer sous trois formes d’exercice (CASF, art. L. 471-2)

L’exercice illégal de la profession de MJPM est sanctionné pénalement (CASF, art. L. 473-1 à L .473-4).

Modalités d’intervention

La mesure de protection est prononcée pour une personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté (art. 425 al. 1er C. civ).

En conséquence, le MJPM interagit et agit avec et pour une personne qui a une vulnérabilité induite par un handicap, par des troubles psychiques/psychiatriques, ou par la perte d’autonomie liée à l’âge etc. (Etude Ancreai). La personne peut cumuler plusieurs types de vulnérabilités, parfois associées à d’autres difficultés (vulnérabilité sociale…).

Les actes pour lesquels le MJPM peut agir sont ceux inscrits dans la loi et que le juge des tutelles lui autorise.

Tout au long de son intervention, le MJPM mobilise correctement l’ensemble de ces règles qui s’inscrivent dans des champs différents Code civil, Code de l’action sociale et des familles, Code de la santé publique, Code pénal, Code de procédure civile, Code de procédure pénale…) et dans des environnements aux cultures et habitudes différentes, en ayant soin de toujours se référer à la décision du juge des tutelles qui proportionne et personnalise la mesure, notamment en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de la personne (C. civ. art.  428, al. 2).

Le MJPM a l’obligation de respecter la volonté de la personne bénéficiant d’une mesure de protection (C. Civ. art.  459 C. civ). Le MJPM exerce la mesure en toute neutralité et en analysant les influences externes pour en limiter les effets indésirables afin d’accomplir avec et pour la personne les actes juridiques nécessaires à la réalisation de sa volonté.

Lorsque le MJPM considère que le consentement, l’absence de consentement, l’action ou l’inaction de la personne va à l’encontre de ses propres intérêts, le MJPM saisit le magistrat de ces difficultés.

Le MJPM adapte sa recherche d’information, l’information qu’il délivre, l’autonomisation et la participation à la mesure de protection.

Le MJPM rencontre la personne sur son lieu de vie et adapte les modalités de ces rencontres en fonction de son lieu de vie (domicile, ESSMS, sans domicile…)

Dans ce cadre, le MJPM est en interaction avec la famille, les proches, les services d’aide à domicile, les professionnels de santé et autres professions des ESSMS et établissements sanitaires ou tout autre professionnel. Dans le respect des règles de confidentialité, le MJPM échange et se mobilise avec ces différents acteurs afin que la personne bénéficie des actions et des compétences de chacun de ces acteurs, selon son propre domaine d’intervention.

La personne bénéficiant d’une mesure de protection est ou n’est pas en mesure de consentir à la passation de certains actes de la vie civile. Le MJPM prend en compte la vulnérabilité et les intérêts de la personne afin de l’accompagner dans le processus de compréhension et de réflexion qui vont lui donner les moyens d’exprimer sa volonté. Dans le cas où la personne est très vulnérable sans aucun moyen d’expression, le MJPM recherche, par d’autres approches, la manifestation de cette volonté.

Le MJPM gère le patrimoine (art. 474 C. civ.) de la personne bénéficiant d’une mesure de protection selon les modalités prévues au titre XII du livre 1er du code civil. Le MJPM a, ou mobilise, les compétences nécessaires pour une gestion du patrimoine de la personne afin de le préserver et de l’adapter au mode de vie de la personne, et ce en apportant des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt de la personne (art. 496 al. 2 C. civ.).

Le MJPM interagit et doit rendre compte de ses actions au juge des tutelles selon des règles et un certain formalisme.  Le MJPM interagit avec le magistrat par le biais de requêtes et dans le cadre des auditions. Le MJPM rend compte de son action, notamment à travers des comptes-rendus de gestion (CRG) et des comptes-rendus de diligences (CRD : comptes-rendus des diligences effectuées dans le cadre de la protection à la personne prévue dans le mandat) (C. Civ. art. 510 et art. 463).

Le MJPM intervient dans le cadre du mandat judiciaire dont la durée est fixée par le juge des tutelles. Ce mandat peut évoluer en cours de mesure lorsque, notamment, le MJPM fait part de difficultés ou, à l’inverse, d’évolution positive de la situation permettant de favoriser une plus grande autonomie.

Rôle et fonctions du MJPM : mettre en œuvre la mesure de protection en accompagnant la personne nécessitant une mesure de protection juridique dans l’exercice de ses droits et vers un parcours de vie inclusif

Parmi les acteurs de la protection judiciaire des majeurs (procureur, juge des contentieux de la protection en sa qualité de juge des tutelles, greffe du tribunal, médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, Préfet, DDETS, DREETS, assistant mandataire, comptable tutélaire, encadrement…), le MJPM a pour mission d’assister ou de représenter la personne, par le biais d’un accompagnement à l’expression de sa volonté.

Le MJPM participe à l’accompagnement de la personne protégée. Il est nécessaire de qualifier l’accompagnement spécifique du MJPM afin de délimiter le champ d’intervention du professionnel et éviter tout débordement. La qualification de l’accompagnement répond à la (ou aux) difficulté(s) de la personne[1].

L’article 425 du Code Civil désigne la difficulté : l’impossibilité pour la personne de pourvoir seule à ses intérêts et le cas échéant, d’exprimer sa volonté, en raison d’une altération de ses facultés personnelles (mentales ou physiques).

L’article 415 du Code Civil limite le champ d’action du MJPM à la protection de la personne et du patrimoine, dans le cadre d’une mesure d’assistance ou de représentation.

L’accompagnement de la personne par le MJPM se fait donc sur deux temps :

Cette volonté doit s’exprimer sur deux points (articles 415 du Code civil) : 

Pour permettre à la personne bénéficiant d’une mesure de protection d’exercer réellement ses droits fondamentaux, le MJPM l’informe selon des modalités adaptées à son état.

Cet accompagnement est fondamental en ce qu’il permet la manifestation de la volonté et l’expression des choix et préférences de la personne.

Lorsque cette capacité à consentir aux actes juridiques dans des domaines très spécifiques de la protection de la personne est diminuée, la personne protégée peut-être assistée ou représentée. Certains actes, qualifiés de strictement personnels (article 458 du code civil), relevant d’une sphère d’autonomie irréductible, appartenant à la personne, échappent à l’assistance et à la représentation, mais pas à l’information que le MJPM a le devoir de délivrer à la personne.

L’accompagnement à l’expression de la volonté demande au MJPM d’adopter une posture empathique, d’évaluer la situation avec la personne et son environnement, de moduler son approche (inciter, faire avec, autonomiser…), d’informer, de valoriser, d’aider à la prise de conscience et à l’expression, d’agir sur et avec l’environnement de la personne.

Le MJPM doit respecter la volonté, les préférences et les refus de la personne dans le cadre du mandat d’assistance ou de représentation fixé par le juge.

Cette qualification de l’accompagnement à l’expression de la volonté permet aussi de s’articuler avec d’autres types d’accompagnements (médical, social, quotidien, médico-social…), en amenant l’expression de la volonté de la personne bénéficiant d’une mesure de protection dans les actions des tiers afin qu’ils individualisent et adaptent leurs actions.

Cela répond à un point important dans le nouveau référentiel d’évaluation de la qualité des ESSMS de la HAS et participe à la lutte contre les violences institutionnelles et les situations de discrimination.

Cet accompagnement à l’expression de la volonté vise principalement à :

Cet accompagnement consiste principalement à :

Dans le cadre de la mesure de protection qui lui est confiée par le juge, le MJPM accompagne donc la personne à l’expression et la réalisation de sa volonté dans les actes de la vie civile. Il personnalise et individualise son intervention en fonction du degré d’autonomie de la personne

On rejoint ici la définition de la Haute Autorité de Santé : « accompagner la personne nécessitant une mesure de protection juridique dans l’exercice de ses droits et vers un parcours de vie inclusif » (note de cadrage – novembre 2022).

Pour cela, ses fonctions sont de :

Public concerné et champs d’intervention

Public

Les personnes majeures (C. civ., art. 415) ou des mineurs émancipés (C. civ., art. 429) désigné par le juge des tutelles (C. civ., art. 428).

Il s’agit de personnes qui sont dans l’impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de leurs facultés mentales, soit de leurs facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de leur volonté (C. civ. article 425).

Modes d’exercice

Le MJPM peut exercer son activité :

Politique de l’Etat

Protection juridique des majeurs.

Lieux d’intervention

Département dans lequel le MJPM est inscrit sur la liste préfectorale.

REFERENTIEL FONCTIONS/ACTIVITES

Fonction : Evaluer la situation de la personne dans son environnement

Description de la fonction

Le MJPM rencontre la personne (visite à domicile, entretiens téléphoniques…), entre en contact avec les intervenants, la famille et les proches et étudie les éléments patrimoniaux, juridiques et administratifs lui permettant de comprendre l’ensemble de la situation pour construire, piloter, faire évoluer le projet de protection personnalisé et prioriser les actions à mettre en œuvre. Tout au long de la mesure, il actualise et étoffe continuellement cette évaluation.

Activités de la fonction (selon l’étendue du mandat confié au MJPM)

Fonction : Informer la personne sur le contenu et le déroulement de l’intervention

Description de la fonction

Le MJPM a une obligation d’information à l’égard de la personne. A travers différents outils de communication (rencontres, visites à domicile, échanges de documents, NTIC…), il informe régulièrement la personne de ses droits, de l’avancée du projet de protection personnalisé, du contenu de la mesure de protection et de sa mise en œuvre, des obligations de son environnement, des évolutions de sa situation personnelle et financière.

Activités de la fonction (selon l’étendue du mandat confié au MJPM)

Fonction : Communiquer avec les différents acteurs

Description de la fonction

Le MJPM mène, dans le respect des règles de confidentialité, une communication afin que l’ensemble des acteurs auprès de la personne bénéficiant de la mesure de protection comprennent la nature de leur propre intervention pour s’ajuster et se renforcer sans que chacun ne se démette de ses obligations et de son rôle.

Activités de la fonction (selon l’étendue du mandat confié au MJPM)

Fonction : Construire et piloter le Projet Personnalisé de Protection (PPP) dans le cadre du DIPM

Description de la fonction

Le MJPM élabore un projet de protection personnalisé avec la personne bénéficiant de la mesure de protection, éventuellement sa famille, ses proches et les différents intervenants à partir de l’évaluation de la situation, la nature de la mesure, le jugement du juge des tutelles, le patrimoine, les ressources et les capacités de la personne.

Activités de la fonction (selon l’étendue du mandat confié au MJPM)

Fonction : Assister ou représenter la personne dans les actes de la vie civile prévus par le mandat

Description de la fonction

Le MJPM vérifie et contextualise les informations liées à l’acte juridique envisagé afin d’informer la personne de ses conséquences sur son mode de vie et son patrimoine. Il recherche l’expression de sa volonté et son consentement à l’acte et éventuellement l’assiste ou la représente au moment de la passation de l’acte.

Activités de la fonction (selon l’étendue du mandat confié au MJPM)

Fonction : Gérer le patrimoine avec et pour la personne

Description de la fonction

Le MJPM, selon la nature de la mesure et les conditions fixées par le juge des tutelles, inventorie, administre, protège et adapte en toute transparence le patrimoine de la personne en fonction de sa volonté, ses choix et préférences, son mode de vie, ses intérêts et ses obligations financières. Il s’adjoint si besoin le concours de tiers.

Activités de la fonction (selon l’étendue du mandat confié au MJPM)

Fonction : Rendre compte de son activité, saisir, alerter

Description de la fonction

Le MJPM agit dans le cadre d’un mandat judiciaire qui impose de rendre compte au juge des tutelles de ses actions concernant les actes de la vie civile réalisés, qu’ils concernent la personne ou le patrimoine. Tout au long de son intervention, il doit aussi solliciter l’autorisation du magistrat pour certains actes. Il a aussi l’obligation d’alerter la justice et de répondre à ses injonctions.

Activités de la fonction (selon l’étendue du mandat confié au MJPM)

Fonction : Participer au développement de ses compétences et à l’amélioration du secteur PJM

Description de la fonction

Le MJPM participe à l’amélioration de ses compétences, de son service, de son métier et de son secteur d’activité.

Activités de la fonction

[1] Exemples de qualification de l’accompagnement : « accompagner dans ou vers le logement », « accompagnement budgétaire », « accompagnement éducatif », « accompagnement pédagogique » ou encore pour les services sociaux « accompagnement social » pour l’accès aux droits sociaux…

Exemples de difficultés nécessitant l’accompagnement : difficulté à accéder à un logement, difficulté à accéder à ses droits sociaux, difficulté à gérer son budget…