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Actualité législative

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022

Les députés ont adopté en lecture définitive le 29 novembre 2021, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Plus de soixante sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel sur ce texte le 30 novembre.

Proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale

Le 2 décembre dernier, les députés ont adopté en 3e lecture la proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale. Le texte présente une originalité puisque, bien qu’adopté formellement par un scrutin public, il ne comporte aucun article et se trouve réduit au libellé d’un titre…

A l’origine, la proposition de loi a été déposée, en décembre 2019, par Jeanine Dubié, députée (Libertés et Territoires) des Hautes-Pyrénées, et plusieurs collègues de son groupe, mais aussi par des députés des groupes Modem et Agir ensemble avec un article 3 portant déconjugalisation de l’AAH.

Cet article 3 a été supprimé en commission de même que l’article 3 bis, qui maintenait transitoirement jusqu’au 31 décembre 2031 les modalités actuelles du calcul de l’AAH. Cet article 3 bis était motivé par le fait qu’environ 44 000 couples seraient perdants et 21 % d’entre eux perdraient même le bénéfice de l’allocation en cas de déconjugalisation.

En séance, le Gouvernement dans la voix de la Ministre Sophie Cluzel a rappelé « Venons-en à présent à la question de la déconjugalisation. Nous avons eu l’occasion d’en débattre de nombreuses fois et vous connaissez la position du Gouvernement. Le principe de conjugalisation n’est pas une initiative du Gouvernement, il en a hérité. Il remonte à 1975 et régit tous les minima sociaux.
La société est basée sur la solidarité nationale et familiale ; ce ne sont pas de vains mots. À six mois des élections, tous les partis s’emparent de la déconjugalisation et réclament une modification de cette valeur si forte.
Nombreuses sont les familles politiques, présentes sur ces bancs, qui défendaient le fait que la solidarité nationale puisse s’articuler avec les solidarités familiales, parce que le foyer est la cellule protectrice de la société, parce que c’est le fondement même du système que d’assurer la juste redistribution de l’effort de solidarité vers ceux qui en ont le plus besoin.
Permettez-moi de rappeler à nouveau que l’allocation aux adultes handicapés (AAH), créée par la loi du 30 juin 1975, est destinée à assurer des conditions de vie dignes aux personnes en situation de handicap dont les ressources sont les plus faibles. Comme tout minimum social de droit commun, à l’image du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), l’allocation aux adultes handicapés est fondée sur la solidarité nationale et plus spécifiquement sur la solidarité entre époux, rappelée par le code civil. Pourquoi n’avons-nous pas les mêmes débats sur l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui partage le même code, le même niveau d’allocation, le même plafond et le même calcul conjugalisé ? Pourquoi les personnes âgées, tout comme les personnes en situation de handicap, ne choisissent-elles pas leur situation ? Ouvrons alors le débat pour tous !
Face à ces constats, nous avons fait le choix de renforcer le pouvoir d’achat des personnes, sans toucher au principe fondateur du système.
C’est de cette manière que nous changeons le quotidien des personnes. L’augmentation de 100 euros par mois de l’AAH, qui la fait passer de 800 à 904 euros pour 1,2 million de bénéficiaires, est un gain important dont tout le monde a pu bénéficier et un investissement massif de plus de 2 milliards.
L’AAH représente désormais plus de 12 milliards d’euros dans le budget de l’État.
La déconjugalisation que vous appelez de vos vœux présente un problème intrinsèque, puisque dans 30 % des couples, c’est la personne en situation de handicap qui travaille ; c’est elle qui assume financièrement les besoins de son foyer.
Ce sont précisément ces personnes-là, ces citoyens à part entière, qui assument leur famille comme tout un chacun, qui verraient leur pouvoir d’achat diminué. Parmi ces 44 000 personnes, certaines en viendraient même à perdre totalement leur AAH.
Pour pallier cette injustice contenue dans le principe même de la déconjugalisation, vous proposez un droit d’option qui complexifie le choix des personnes, sans régler la situation des nouveaux entrants.
Je ne vois pas de justice sociale quand la déconjugalisation fait augmenter le pouvoir d’achat des couples les plus aisés et fait diminuer celui des plus pauvres qui travaillent. Je ne vois nulle part de justice sociale lorsqu’on fait entrer dans le système de solidarité de nouveaux couples aisés pour en faire sortir ceux qui se lèvent le matin pour aller travailler.
Ce n’est ni de la justice, ni du social, quand nous faisons perdre les personnes en situation de handicap qui travaillent, dont le foyer est actuellement protégé par la conjugalisation des revenus.
Ce n’est pas incitatif à la recherche d’emploi ni à la poursuite d’une activité professionnelle. La justice sociale, c’est flécher l’argent de la solidarité nationale vers ceux qui en ont le plus besoin.
J’ai entendu les alertes des personnes en situation de handicap ; nous y avons immédiatement répondu.
Le choix fait par la majorité présidentielle est celui d’une réforme qui, grâce à l’instauration d’un abattement forfaitaire de 5 000 euros, permettra à 120 000 personnes de bénéficier d’une augmentation mensuelle de 110 euros en moyenne, pouvant aller jusqu’à 185 euros, et ce, dès le mois de janvier. Nous l’avons dit, nous agissons.
Il ne s’agit pas d’une mesurette : nous parlons de la moitié des bénéficiaires de l’AAH en couple qui verront demain leur pouvoir d’achat augmenter, sans que celui de quiconque ne soit entamé. C’est un investissement supplémentaire de l’État, juste et redistributif, pour plus de justice sociale, d’un montant de 185 millions d’euros. Il permettra par ailleurs à 60 % des bénéficiaires en couple de conserver l’allocation à taux plein, contre 45 % aujourd’hui.
Toutefois, si un changement dans la manière de traiter les minima sociaux ne peut être abordé sous le prisme d’une situation particulière, au risque de stigmatiser également une partie de nos concitoyens, il peut être à l’origine d’un véritable débat de société : celui de l’individualisation de l’ensemble des minima sociaux.
L’individualisation de l’AAH, si elle était étendue à l’ensemble des minima sociaux, représenterait un coût de près de 20 milliards d’euros pour les finances publiques.
Néanmoins, elle poserait une vraie question, transversale et égalitaire, puisqu’elle concernerait également le RSA, l’ASPA et l’ASS, comme je l’ai dit tout à l’heure. Le débat peut et doit se poser autrement. J’ai toujours défendu la vision d’une citoyenneté qui n’exclut personne.
La question du mode de calcul des minima sociaux est légitime mais s’inscrit dans un contexte plus global. Elle nous interroge sur le sens même que nous voulons donner au système de solidarité et sur le contrat que nous voulons nous donner collectivement, pour faire société. Cette question participe finalement de la philosophie du pacte social qui nous est à tous très cher. »

Ce texte doit maintenant revenir en 3e lecture au Sénat.

Proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire

Le 1er décembre dernier, les députés ont adopté la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire.

L’article 1er de cette proposition de loi inclut le droit à une scolarité sans harcèlement parmi les conditions d’exercice du droit à l’éducation et met à la charge des établissements d’enseignement publics et privés une obligation de moyens dans ce domaine.

L’article 1er bis intègre dans les missions du comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement la lutte et la prévention contre le harcèlement scolaire.

L’article 2 en coordination avec l’article 1er rendre expressément applicable le droit à une scolarité sans harcèlement aux établissements privés sous contrat.

L’article 3 tend à rendre obligatoire la formation initiale et continue de différentes catégories de professionnels – médecins, travailleurs sociaux, forces de l’ordre, magistrats, enseignants, etc. – à l’identification et à la prise en charge des victimes de harcèlement scolaire. Il prévoit aussi que le projet d’école ou d’établissement fixe les lignes directrices et les procédures destinées à prévenir et traiter les faits de harcèlement.

L’article 3 bis reconnaît le rôle des associations œuvrant contre le harcèlement, notamment pour détecter et soutenir les victimes. Il précise que la communauté éducative peut tisser des liens avec ces associations, notamment pour mettre en œuvre, au niveau de l’école, une politique de prévention et de détection des victimes.
L’article 3 ter modifie l’article L822-1 du code de l’éducation pour inscrire dans les missions des CROUS, la lutte contre le harcèlement en milieu universitaire.

L’article 4 crée un délit autonome de harcèlement scolaire et universitaire sanctionné d’une peine de 3 ans à 10 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros à 150 000 euros d’amende, selon la nature du préjudice causé à l’élève ou l’étudiant qui en est victime.

L’article 4 bis complète l’article 131-21 du code pénal relatif à la peine de confiscation, peine qui sera applicable pour ce délit comme elle l’est déjà pour tous les délits de harcèlement, afin de préciser que si l’infraction a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service sera considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l’infraction et pourra être confisqué. Il est précisé qu’au cours de l’enquête ou de l’instruction, cet instrument pourra être saisi conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

L’article 5 vise à favoriser l’enregistrement de l’audition des mineurs victimes de harcèlement lors de l’enquête et de l’information judiciaire.

L’article 6 crée un stage de responsabilisation à la vie scolaire, mesure qui pourrait être prononcée soit par le procureur, comme alternative aux poursuites, soit par la juridiction de jugement, comme peine complémentaire ou alternative à un emprisonnement.

Enfin l’article 7 étend les obligations pesant sur les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs en matière de lutte contre les infractions de harcèlement sexuel, de pédopornographie et d’apologie du terrorisme à l’infraction de harcèlement scolaire et universitaire créée par l’article 4 de la présente proposition de loi. Ainsi, ces personnes devront mettre en place un dispositif de signalement accessible à toute personne et informer promptement les autorités compétentes des faits qui leur sont signalés. Les opérateurs de plateforme les plus importants seront en outre astreints à des obligations renforcées.

Proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement

Les députés ont achevé l’examen de la proposition visant à renforcer le droit à l’avortement les 29 et 30 novembre derniers et ont adopté cette proposition de loi. Le texte doit revenir en 2e lecture au Sénat dans le courant du mois de janvier 2022 pour une adoption définitive avant la fin de législature.

Le texte comprend les dispositions suivantes :

L’article 1er allonge le délai de recours à l’IVG de 12 à 14 semaines.
L’article 1er bis étend la compétence des sages-femmes à la méthode chirurgicale d’interruption volontaire de grossesse pratiquée dans un établissement de santé.
L’article 1er ter supprime le délai de réflexion de deux jours pour confirmer une demande d’interruption volontaire de grossesse en cas d’entretien psychosocial préalable.
L’article 2, qui prévoyait initialement la suppression de la clause de conscience spécifique relative à l’IVG, a été supprimé sur cette partie de l’article. Il ne reste plus dans cet article que la création d’un répertoire recensant les professionnels de santé et les structures pratiquant l’interruption volontaire de grossesse.
L’article 2 bis A clarifie l’obligation faite aux professionnels de santé de délivrer un moyen de contraception en urgence. Pour ce faire, il modifie le code de la santé publique pour y préciser que l’interdiction de la discrimination dans l’accès à la prévention ou au soin concerne également l’accès à un moyen de contraception en urgence. Il modifie également le code de la sécurité sociale énumérant des cas de sanctions dont les professionnels de santé peuvent faire l’objet pour y préciser que peut être sanctionner une discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins, y compris dans l’accès à un moyen de contraception en urgence.
L’article 2 bis prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement dans les 6 mois suivant l’adoption de la présente loi sur l’application de la législation relative au délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse identifiant, le cas échéant, des pistes d’amélioration du dispositif.
Enfin l’article 2 ter est également une demande de rapport d’évaluation du dispositif d’accès des femmes à l’interruption volontaire de grossesse.

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