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Loi pour le plein emploi

Le 14 décembre 2023, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur la saisine concernant la loi pour le plein emploi. Les articles 17 visant à la modification de la gouvernance de la politique d’accueil du jeune enfant dans la perspective de la mise en place du service public de la petite enfance et l’article 18 rénovant les modalités d’inspection et de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant n’ont pas été censurés par le Conseil constitutionnel et n’ont pas fait l’objet de réserves.

Actualité législative

Le 14 décembre 2023, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur la saisine concernant la loi pour le plein emploi.

Les articles 17 visant à la modification de la gouvernance de la politique d’accueil du jeune enfant dans la perspective de la mise en place du service public de la petite enfance et l’article 18 rénovant les modalités d’inspection et de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant n’ont pas été censurés par le Conseil constitutionnel et n’ont pas fait l’objet de réserves.

Les juges constitutionnels ont sanctionné les dispositions suivantes :

Le Conseil constitutionnel relève concernant ces dispositions que, le législateur a permis que des données à caractère personnel, y compris de nature médicale, soient communiquées à un très grand nombre de personnes, dont la désignation n’est subordonnée à aucune habilitation spécifique et sans qu’aucune garantie n’encadre ces transmissions d’informations. Il en déduit que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée : motif d’inconstitutionnalité de ces mesures.

A noter une réserve importante faite par le Conseil constitutionnel concernant l’article 2 et le contrat d’engagement passé entre le demandeur d’emploi et l’organisme référent pour la mise en œuvre d’un accompagnement personnalisé d’insertion sociale et professionnelle. Si le législateur a fixé une durée hebdomadaire minimale d’« activité » de 15 heures, aucun plafond n’a été fixé.

Le Conseil constitutionnel précise dès lors «  … cette durée doit être déterminée en fonction des besoins de la personne, définis au titre des objectifs d’insertion sociale et professionnelle précisés par le plan d’action, et correspondre à l’intensité de l’accompagnement requis. Dès lors, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles résultant des dispositions du Préambule de la Constitution de 1946, cette durée devra être adaptée à la situation personnelle et familiale de l’intéressé et limitée au temps nécessaire à l’accompagnement requis, sans pouvoir excéder la durée légale du travail en cas d’activité salariée. »

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