Loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique
Le 10 avril 2024, le Parlement a adopté définitivement la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. Pour rappel, l'Unaf avait été auditionnée dans le cadre de l’examen parlementaire du projet de loi principalement sur le titre 1er relatif à la protection des mineurs en ligne. Quelques articles sont aussi à noter dans le titre II sur la protection des citoyens dans l’environnement numérique et ce dès l’école.
Le 10 avril 2024, le Parlement a adopté définitivement la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. Les 17 et 19 avril, deux saisines du Conseil constitutionnel ont été faites par plus de 60 députés respectivement par les groupes RN et LFI.
La loi dans sa version définitive comprend 64 articles alors que le projet de loi initial en contenait 36. L’Unaf avait été auditionnée dans le cadre de l’examen parlementaire du projet de loi principalement sur le titre 1er relatif à la protection des mineurs en ligne. Quelques articles sont aussi à noter dans le titre II sur la protection des citoyens dans l’environnement numérique et ce dès l’école.
L’article 1er confie à l’Arcom la compétence d’élaborer un référentiel général déterminant les exigences techniques auxquelles devront répondre les systèmes de vérification d’âge mis en place pour l’accès à des sites comportant des contenus pornographiques. Pour rendre ce référentiel contraignant, l’Arcom aura un pouvoir de mise en demeure et de sanction pécuniaire.
C’est dans le cadre de l’article 227‑24 du code pénal que le renforcement des pouvoirs de l’Arcom s’inscrit. Dès lors, se cumuleront pour les éditeurs de sites, les obligations du code pénal (obligation de résultat) et leurs nouvelles obligations de mettre en place ledit référentiel (obligation de moyen).
En outre, afin d’assurer une meilleure protection des mineurs, l’article intègre au dispositif la possibilité pour le référentiel de prévoir le principe et les conditions de réalisation, à la charge des services, d’un audit des systèmes de vérification d’âge par des tiers indépendants disposant d’une expérience attestée. De tels audits faciliteront le contrôle et la redevabilité des systèmes de vérification d’âge en mettant à disposition du public et du régulateur des informations sur la performance des solutions mises en œuvre. Ils permettront également aux éditeurs de sites de s’appuyer sur une expertise objective, afin d’améliorer leurs systèmes de vérification d’âge.
Il est imposé aux sites pornographiques l’affichage d’un écran noir tant que l’âge de l’internaute n’a pas été vérifié. Cet ajout s’inspire de la recommandation n° 13 du rapport sénatorial « Porno : l’enfer du décor ».
L’Arcom rend compte chaque année au Parlement des actualisations du référentiel et des audits des systèmes de vérification de l’âge mis en œuvre par les services de communication au public en ligne.
Une des saisines du Conseil constitutionnel invoque l’incompétence négative tenant au renvoi à l’ARCOM la création d’un référentiel conduisant à ce que le législateur se dessaisisse de son pouvoir de légiférer avec précision conformément à l’article 34 de la Constitution.
L’article 2, qui transformait la procédure judiciaire de blocage et de déréférencement des sites ne respectant pas la restriction d’accès aux mineurs en procédure administrative confiée également à l’Arcom, sous le contrôle a priori du juge administratif, après une phase contradictoire préalable auprès de l’éditeur, a été réécrit en Commission mixte paritaire pour s’accorder avec l’arrêt du 9 novembre 2023 par lequel la CJUE a durci l’interprétation du principe du pays d’origine fixé par la directive sur le e‑commerce.
L’article 3 vise à responsabiliser les boutiques d’applications logicielles en prévoyant la possibilité pour l’Arcom de demander aux gestionnaires de ces boutiques d’empêcher le téléchargement des applications logicielles ne respectant pas les obligations de vérification d’âge (applications à caractère pornographique ou diffusant ce type de contenus et réseaux sociaux en ligne).
L’article 4 instaure une sanction pénale applicable aux hébergeurs qui ne satisfont pas à la demande émise par l’autorité compétente (l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication) de procéder au retrait dans un délai de vingt-quatre heures d’un contenu en ligne d’images ou de représentations de mineurs présentant un caractère pédopornographique relevant de l’article 227-3 du code pénal.
L’article 7 modifie le code de l’éducation en ajoutant :
- d’une part s’agissant du contenu de l’attestation scolaire délivrée à l’issue de l’école primaire et du collège et certifiant que les élèves ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu’aux risques liés à ces outils. Le contenu de cette attestation est étendu au bon usage des outils de l’intelligence artificielle, aux risques liés à l’ensemble de ces outils et aux contenus générés par l’intelligence artificielle.
- d’autre part, il prévoit qu’une information annuelle sur l’apprentissage de la citoyenneté numérique soit dispensée à chaque début d’année scolaire aux représentants légaux des élèves par un membre de l’équipe pédagogique. Le détail de la formation figure à ce même article. Ainsi, il est précisé qu’elle comprend notamment des messages d’information relatifs au temps d’utilisation des écrans par les élèves et à l’âge des utilisateurs, une sensibilisation à l’exposition des mineurs aux contenus illicites et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne, une sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne, une sensibilisation à l’usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes, une sensibilisation à l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique ainsi qu’un renvoi aux différentes plateformes et services publics susceptibles de les accompagner. Cette formation inclut une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.
L’article 10 fixe à l’État un objectif relatif au développement de l’identité numérique en prévoyant que 100 % des Français disposent d’une telle identité au 1er janvier 2027. Cet article demande aussi la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, « sur sa capacité à généraliser l’identité numérique pour les Français et les actions et modifications législatives nécessaires pour mettre en œuvre cette généralisation ».
Une des saisines du Conseil constitutionnel appelle à l’annulation de cet article car contraire au droit respect de la vie privé ainsi qu’à l’objectif de normativité des lois.
L’article 11 prévoit l’obligation pour l’État de mettre en place un service agrégeant l’accès à l’ensemble des services publics nationaux et locaux, y compris les organismes de sécurité sociale et les organismes chargés des droits et des prestations sociales, et sécurisant la communication efficace des données entre les administrations, les organismes et les collectivités territoriales. Ce service simplifie la réalisation par les utilisateurs de l’ensemble de leurs démarches administratives et sociales à partir d’une fédération d’identités reconnues pour ces usages.
L’identité numérique régalienne, développée par le ministère de l’intérieur, permet notamment l’accès à ce service.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent article.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.
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