Expertise

Proposition de loi relative à l’intérêt des enfants

Cette proposition de loi relative à l’intérêt des enfants s’inscrit dans « l’ordre du jour transpartisan » de l’Assemblée nationale. Elle a été examinée en commission des affaires sociales le 21 janvier.

Actualité législative

Cette proposition de loi a été examinée en commission des affaires sociales le 21 janvier et viendra pour examen en séance publique le 27 janvier.

Sur le fond, ce texte comprend 11 articles aux objets suivants :

L’article 1er prévoit le renforcement des contrôles administratifs sur les établissements et services de protection de l’enfance, il interdit leur gestion par des acteurs privés lucratifs et améliore la circulation de l’information entre les départements et au sein de ceux-ci.

En commission, l’interdiction du secteur privé lucratif a été élargie afin d’inclure l’ensemble des structures de protection de l’enfance, notamment les lieux de vie et d’accueil (LVA). Une entrée en vigueur différée de cette interdiction d’ici trois ans est prévue pour les établissements existants, ce qui répond à une demande des départements. Les contrôles réalisés sont recensés dans le rapport sur la gestion des établissements d’aide sociale à l’enfance (ASE) que le président du conseil départemental présente chaque année à l’assemblée délibérante et les contrôles réalisés par l’État ou le département pourront être inopinés. Les contrôles devront vérifier que les personnels des établissements contrôlés ont produit une attestation d’honorabilité récente, conforme aux délais de renouvellement prévus par les obligations réglementaires en vigueur.

L’article 1er bis ajouté en commission supprime le cadre dérogatoire permettant des accueils en cas d’urgence ou de mise à l’abri dans des établissements ne relevant pas du code de l’action sociale et des familles. Il interdit l’accueil dans des hôtels.

L’article 1er ter ajouté en commission prévoit une évaluation des pouponnières à caractère social tous les deux ans.

L’article 2 renforce les contrôles des établissements d’accueil du jeune en prévoyant un contrôle tous les trois ans sans modifier les dispositions relatives à la démarche évaluative. Il a été ajouté la possibilité de réaliser des contrôles inopinés, les plus à même de garantir un contrôle plein et entier des établissements. 

L’article 3 vise à clarifier la répartition des compétences entre le juge des enfants (JE) et le juge aux affaires familiales (JAF) lorsqu’il est nécessaire de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement des parents de l’enfant. En effet, le JAF exerce une compétence générale de principe en la matière, et le JE une compétence d’exception, de manière accessoire aux mesures d’assistance éducative. Or, il peut arriver que les deux juges soient amenés à intervenir dans un même dossier, au risque de prendre des décisions contradictoires. L’article 3 prévoit dès lors une compétence exclusive du JE dès lors qu’un enfant fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, de façon à dessaisir le JAF de toute question relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.

L’article 3 bis complète l’article 371-1 du code civil sur l’autorité parentale en ajoutant « Lorsque les titulaires de l’autorité parentale ne respectent pas leurs obligations de façon répétée, le juge pour enfant peut leur enjoindre de suivre un stage de responsabilité parentale. »

L’article 4 créé une ordonnance de protection provisoire se substituant à l’ordonnance de placement provisoire. Elle permet au procureur de prendre des mesures de placement provisoire mais aussi l’autorise à prononcer des mesures d’interdiction de paraître et d’entrer en contact ou attribue la jouissance du logement familial au parent protecteur.

L’article 5 vise à garantir aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance les mêmes droits qu’aux enfants confiés aux services départementaux de l’ASE, en matière d’accès à la protection universelle maladie, aux bourses de l’enseignement supérieur et aux logements sociaux. En outre, à 18 ans, en cas de difficulté avec le tiers digne de confiance, ils pourront solliciter le département pour bénéficier d’un accompagnement au même titre que les enfants placés par les départements.

L’article 6 décline cette égalité des droits des enfants placés dont les enfants confiés à des tiers dignes de confiance dans le dispositif de l’affiliation autonome à la sécurité sociale ou de complémentaire santé solidaire.

L’article 7 prévoit l’accès aux bourses universitaires pour les étudiants ayant fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire avant leur majorité à savoir aux enfants placés auprès de l’ASE ou d’un tiers digne de confiance.

L’article 7 bis ouvre un accès prioritaire au logement social aux mineurs ayant été confiés à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance.

Contact : Afficher l'email