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Proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants

Le 10 mai 2023, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants. Pour rappel ce texte a été adopté par les députés le 6 mars. Une commission mixte paritaire doit maintenant se réunir pour examiner les articles restant en discussion entre les deux assemblées.

Actualité législative

Sur le fond, l’article 1er vise à introduire la notion de vie privée de l’enfant dans la définition de l’autorité parentale pour mieux faire prendre conscience aux parents qu’il leur appartient d’assurer le respect de la vie privée de leur enfant dans le cadre de leur obligation de protection et de préservation de ses intérêts.

Le Sénat a adopté cette disposition tout en préférant la rédaction initiale qui rattache la vie privée de l’enfant au « respect dû à sa personne ».

L’article 2 a été supprimé par les sénateurs. Cet article vient préciser que le droit à l’image de l’enfant mineur est exercé en commun par les deux parents et que ceux-ci associent l’enfant à l’exercice de ce droit, selon son âge et son degré de maturité.

Pour le Sénat, l’article 2 ne serait qu’une simple répétition, spécifiquement consacrée au droit à l’image, des dispositions des articles 371-1 et 372 du code civil, ce qui ne semble pas opportun.

L’article 3 initial prévoit qu’en cas de désaccord entre les parents quant à l’exercice des actes non-usuels relevant du droit à l’image de l’enfant, le juge aux affaires familiales peut interdire à l’un des parents de publier ou de diffuser tout contenu sans l’autorisation de l’autre parent – ces mesures pouvant être ordonnées en référé en cas d’urgence.

Pour le Sénat, cette disposition n’ajoute rien au droit existant, étant souligné que certaines juridictions considèrent que la diffusion d’images d’un enfant sur internet par un parent est un acte usuel qui ne nécessite pas l’accord des deux parents.

Le Sénat a donc préféré inscrire en lieu et place dans la loi que la diffusion au public de contenus relatifs à la vie privée d’un enfant nécessite l’accord des deux parents pour éviter toute divergence d’approche entre juridictions et déterminer s’il s’agit d’un acte usuel ou non usuel.

L’article 4 a été supprimé par le Sénat. Il vise à créer un nouveau cas de délégation forcée de l’autorité parentale en cas de diffusion de l’image de l’enfant portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale. Cette délégation partielle ne concernerait que l’exercice du droit à l’image de l’enfant.

Selon le Sénat, en pratique, cette délégation n’aurait que peu d’effet puisque le parent continuerait à pouvoir filmer ou photographier l’enfant dans son quotidien et poster ces images sur les réseaux sociaux. La disposition ne semble donc pas opérante.

Par ailleurs, ce serait mettre sur le même plan des comportements de gravités très différentes, la délégation d’autorité parentale étant réservée à l’hypothèse d’un désintérêt manifeste des parents, d’une impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ou d’une poursuite ou condamnation pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci.

Les sénateurs ont ajouté un article 5. Il a pour objet de permettre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de saisir les juridictions compétentes pour demander le blocage d’un site internet en cas d’atteinte aux droits des mineurs. Il permettrait ainsi à la CNIL d’agir en référé dès lors que les droits de mineurs sont concernés, sans condition de gravité ou d’immédiateté de l’atteinte.

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