Proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants
Le Sénat a adopté en séance publique le 10 mai, la proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants. Pour rappel, ce texte a déjà été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 6 mars. La procédure accélérée ayant été déclarée par le Gouvernement, cette proposition de loi doit maintenant être examinée en Commission mixte paritaire.
Sur le fond, le Sénat a apporté les modifications suivantes :
- L’article 1er introduit la notion de vie privée de l’enfant dans la définition de l’autorité parentale pour mieux faire prendre conscience aux parents qu’il leur appartient d’assurer le respect de la vie privée de leur enfant dans le cadre de leur obligation de protection et de préservation de ses intérêts.
Les sénateurs sont revenus à la rédaction initialement proposée dans la mesure où le droit à la vie privée est un droit de la personnalité de l’enfant déjà compris dans la notion de « respect dû à sa personne ». Contrairement à ce qu’ont adopté les députés en séance, de mettre la vie privée sur le même plan que la sécurité, la santé et la moralité qui constituent les trois finalités fondamentales de l’autorité parentale, les sénateurs ont donc retenu : « Elle [L’autorité parentale] appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, et notamment à sa vie privée »
- L’article 2 pose un rappel du principe selon lequel l’exercice en commun du droit à l’image de l’enfant est fait par ses deux parents. Les sénateurs ont supprimé cet article au motif qu’il ne serait qu’une simple répétition, spécifiquement consacrée au droit à l’image, des dispositions des articles 371-1 et 372 du code civil, ce qui ne semble pas opportun.
- L’article 3 a été modifié par les sénateurs pour retenir que la diffusion au public de contenus relatifs à la vie privée de l’enfant fait l’objet d’un accord de chacun des parents. Cet ajout dans le code civil évitera toute divergence d’approche entre juridictions pour décider s’il s’agit d’un acte usuel ou non usuel.
- L’article 4 a été supprimé par les sénateurs. Il proposait de créer un nouveau cas de délégation forcée de l’autorité parentale en cas de diffusion de l’image de l’enfant portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale. Cette délégation partielle n’aurait concerné que l’exercice du droit à l’image de l’enfant. Les sénateurs ont retiré cette disposition au motif qu’elle n’était pas opérante.
Par ailleurs, ce serait mettre sur le même plan des comportements de gravités très différentes, la délégation d’autorité parentale étant réservée à l’hypothèse d’un désintérêt manifeste des parents, d’une impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ou d’une poursuite ou condamnation pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci.
Les sénateurs ont rappelé de surcroit que la diffusion d’images de l’enfant portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale peut justifier la saisine du juge des enfants en vue du prononcé de mesures d’assistance éducative.
- Les sénateurs ont ajouté un article 5 ayant pour objet de permettre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de saisir les juridictions compétentes pour demander le blocage d’un site internet en cas d’atteinte aux droits des mineurs.
Par cette disposition, la CNIL pourra agir en référé dès lors que les droits de mineurs sont concernés, sans condition de gravité ou d’immédiateté de l’atteinte.
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