Proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité
Le 2 mars, les députés ont adopté à l’unanimité la proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. Ce texte doit encore faire l’objet d’une lecture devant le Sénat avant la réunion d’une commission mixte paritaire puisque le Gouvernement a déclaré la procédure accélérée sur ce texte.
Sur le fond, la proposition de loi comprend 7 articles aux objets suivants :
- L’article 1er interdit le licenciement des salariés qui bénéficient d’un congé de présence parentale sauf en cas de faute grave de l’intéressé ou si l’employeur est dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant de l’intéressé.
- L’article 1er bis ajouté en séance contre l’avis défavorable de la Commission et l’avis de sagesse du Gouvernement augmente la durée minimum du congé pour décès d’un enfant de 5 jours à 12 jours ouvrés.
- L’article 2 vise à faciliter le recours au télétravail pour les salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche.
Ainsi, il améliore les possibilités de recours au télétravail des salariés dont un enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.
En alignant le régime de recours au télétravail de ces salariés, ainsi que de l’ensemble des proches aidants, sur celui dont bénéficient les femmes enceintes et les travailleurs handicapés, l’article 2 contraint désormais l’employeur à motiver une décision de refus d’une organisation en télétravail les concernant. Il prévoit également que l’accord collectif ou, à défaut, la charte de l’employeur précisant les modalités de recours au télétravail dans l’entreprise comporte obligatoirement des dispositions spécifiques aux proches aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche. - L’article 3 permet aux CAF ou aux caisses de MSA de verser l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) dans l’attente de l’avis du service du contrôle médical des caisses primaires d’assurance maladie. Ces avances contribueront à réduire les délais de traitement et permettront aux parents d’enfants malades de voir leurs arrêts d’activités compensés plus rapidement.
- Il supprime la condition de l’avis explicite du service du contrôle médical nécessaire pour autoriser le renouvellement de l’AJPP et du congé de présence parentale. Cette dernière mesure figurait dans la LFSS pour 2023 mais avait été sanctionnée par le Conseil constitutionnel au motif qu’elle n’avait pas sa place dans une LFSS.
- L’article 4 supprime la mesure d’écrêtement de l’allocation journalière de présence parentale et de l’allocation journalière de proche aidant pour les travailleurs indépendants et les personnes en recherche d’emploi, qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2024.
- L’article 4 bis interdit au bailleur de refuser le renouvellement d’un bail locatif à des locataires ayant un enfant atteint d’une maladie grave ou un handicap, dans le cadre d’un congé pour vente ou reprise.
- L’article 5 met en place une expérimentation dans 10 départements, y compris ultramarins pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Il s’agit pour les CAF et les caisses de MSA d’identifier et de mettre en place les dispositifs visant à améliorer l’accompagnement des familles bénéficiaires de l’AJPP pour les prémunir de difficultés financières et simplifier leur parcours. L’expérimentation donnera lieu, avant son terme, à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement.
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