Adoption de la Proposition de loi prenant des mesures d’urgence pour protéger nos enfants accueillis en crèches privées à but lucratif
Mercredi 4 décembre 2024, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi prenant des mesures d’urgence pour protéger nos enfants accueillis en crèches privées à but lucratif.
Cette proposition s’inscrit dans une démarche transpartisane suite à la Commission d’enquête sur le modèle économique des crèches et sur la qualité de l’accueil des jeunes enfants au sein de leurs établissements ayant donné lieu à un rapport d’enquête le 27 mai dernier.
Cette proposition de loi devait venir en séance publique dans la niche parlementaire du groupe socialiste le 12 décembre, ajournée en raison de l’adoption de la motion de censure le soir du 4 décembre.
Sur le fond, la proposition comprend 4 articles aux objets suivants.
- L’article 1er, dans la version initiale de la proposition de loi, interdisait aux fonds d’investissement d’entrer dans le capital d’une entreprise de crèches française. Une telle interdiction risquant d’être jugée contraire au droit européen et à la Constitution, la rapporteure et autrice du texte a amendé cet article 1er, qui a fait l’objet de plusieurs sous-amendements.
Au final, l’article 1er dans sa version adoptée par la Commission prévoit un mécanisme d’autorisation préalable à l’entrée d’un fonds d’investissement dans le capital d’une entreprise de crèche. Cette autorisation préalable serait délivrée par les ministres chargés de la famille et des affaires sociales après avis de l’Autorité des marchés financiers (AMF), sur la base de critères permettant de prendre en compte les spécificités de l’accueil du jeune enfant : longue durée d’investissement, pas d’objectif de rentabilité à très court terme, pas d’aggravation de la situation financière de l’entreprise et surtout garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l’accueil des enfants dans les établissements concernés.
La décision des ministres de l’économie et de la famille sur la demande d’autorisation préalable sera prise après avoir également consulté la Caisse nationale des allocations familiales.
Le respect des critères de délivrance de l’autorisation est contrôlé, tous les deux ans.
- L’article 2 renforce les sanctions financières en cas de manquement aux règles de sécurité et de qualité d’accueil du jeune enfant instaurées par l’article 18 de la loi pour le plein emploi. Les sanctions financières sont ainsi portées de 5 % à 15 % du chiffre d’affaires et le plafond de ces sanctions de 100 000 € à 1 000 000 €
- L’article 3 s’intéresse au taux d’encadrement dans les établissements d’accueil du jeune enfant -EAJE- et à la formation des professionnels.
Sur le premier point, sans fixer explicitement de nouveaux taux d’encadrement qui pourraient ainsi s’approcher du taux anglais d’un adulte pour 3 enfants, il est précisé, dans l’article, que la charte nationale d’accueil du jeune enfant devra définir les modalités d’application d’un taux d’encadrement du jeune enfant permettant de répondre aux besoins fondamentaux des enfants.
Sur le second point, l’article interdit de recruter des professionnels ayant suivi, après le 1er janvier 2026, une formation comportant exclusivement des enseignements à distance et ne comprenant ni de période de formation en milieu professionnel, ni de stage dans le secteur de la petite enfance.
- L’article 4 est une demande de rapport sur la prestation d’accueil du jeune enfant et la prestation de service unique -PSU-. Il s’agit ainsi d’évaluer ces prestations mais aussi de s’interroger sur la pertinence de l’utilisation du taux de facturation comme critère et surtout de formuler des propositions sur les évolutions envisageables.
Contact : Afficher l'email