Examen du PLFSS 2025 par le Sénat, l’Unaf entendue sur deux dispositions
Lors de l'examen du PLFSS 2025 par le Sénat, l’Unaf a été entendue sur deux dispositions : l’arrêté à prendre dans la procédure d'accompagnement à la pertinence des prescriptions (article 16) sera soumis à consultation des représentants des usagers en santé - le retrait de l’amendement déplafonnant le tarif horaire que les micro-crèches peuvent pratiquer pour que les familles puissent bénéficier du CMG « structure au-delà de 10 euros avec un argumentaire pour le retrait de l’amendement par le ministre reprenant les points développés par l’Unaf. Retrouvez le détail des modifications introduites au Sénat.
Examen du PLFSS 2025 par le Sénat, l’Unaf entendue sur deux dispositions :
- l’arrêté à prendre dans la procédure d’accompagnement à la pertinence des prescriptions (article 16) sera soumis à consultation des représentants des usagers en santé,
- le retrait de l’amendement déplafonnant le tarif horaire que les micro-crèches peuvent pratiquer pour que les familles puissent bénéficier du CMG « structure au-delà de 10 euros avec un argumentaire pour le retrait de l’amendement par le ministre reprenant les points développés par l’Unaf.
Retrouvez le détail des modifications introduites au Sénat.
Les sénateurs ont examiné en séance publique du 18 au 23 novembre le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Le vote sur l’ensemble du texte interviendra le 26 novembre et une commission mixte paritaire se réunira le 27 novembre. Le Sénat a adopté 243 amendements enrichissant ainsi le PLFSS de 68 nouveaux articles.
Parmi les évolutions du texte, il convient de noter les points suivants :
- Un article additionnel après l’article 5 quater relatif au service civique vise à sécuriser juridiquement la pratique actuelle selon laquelle les prestations versées dans le cadre du service civique ne sont pas soumises à cotisations sociales.
- Par un article additionnel à l’article 6 avec avis favorable du Gouvernement, la contribution patronale sur les actions gratuites est ramenée au taux de 30 % au lieu de 20 %. Cette mesure a un rendement de près de 400 millions d’euros de recettes supplémentaires pour la sécurité sociale.
- Malgré un avis défavorable du Gouvernement, un article additionnel après l’article 7 a été intégré avec une application au 1er janvier 2025. Cet article instaure une contribution de solidarité par le travail pour financer la branche autonomie et augmente de 7 heures la durée annuelle de travail. En échange du bénéfice de ces heures de travail non rémunérées, les employeurs acquitteront une contribution de solidarité pour l’autonomie dont le taux sera porté de 0,3 % à 0,6 %. Une recette pérenne d’environ 2,5 milliards d’euros est attendue de cette mesure.
- Par deux amendements à l’article 9 bis, il est prévu une augmentation du barème de la première tranche et de la dernière tranche de la contribution sur les boissons à sucres ajoutés.
- Avec avis favorable du Gouvernement, l’article 9 ter B renforce la fiscalité sur les jeux d’argent et de hasard.
- Avec un avis défavorable du Gouvernement, l’article 9 ter D augmente la fiscalité du tabac pour un rendement de 200 millions d’euros pour la Sécurité sociale.
- Par amendement du Gouvernement à l’article 8 et pour une application au 1er janvier 2026 ; les missions du Fond de solidarité vieillesse (FSV) sont transférées à la CNAV, en recettes comme en dépenses.
De plus, la commission de compensation démographique fusionne au sein de la commission des comptes de la sécurité sociale. - A l’article 16, qui étend la procédure d’accompagnement à la pertinence des prescriptions, mise en place par la LFSS pour 2024 pour les produits de santé et prestations associées, aux actes remboursables et transports prescrits (lorsque la prise en charge est particulièrement coûteuse pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage), un amendement a été adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement pour vérifier si le prescripteur a consulté le dossier médical partagé (DMP) du patient préalablement à sa prescription et limiter, ainsi, les actes redondants.
- Toujours sur l’article 16 et toujours avec avis de sagesse du Gouvernement, il a été ajouté que l’arrêté ministériel fixant les produits, actes et prestations soumis au présent article serait pris après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associations de représentants d’usagers agréées. L’Unaf salue cette avancée dans la loi reconnaissant la nécessité de consulter les représentants d’usagers en santé dont elle fait pleinement partie et souhaite que cet ajout se retrouve bien dans la version définitive de la loi.
- L’article 16 bis A a été ajouté avec un avis de sagesse du Gouvernement. Il vise à éviter que le défaut de sécurisation des cartes vitales soit une source de fraude aux prestations sociales. Pour ce faire, la carte vitale doit être sécurisée, qu’elle soit sous forme matérielle ou immatérielle et conditionnée à la présentation d’une preuve d’identité qui s’appuiera, pour l’application carte Vitale, sur le dispositif « France identité numérique » du ministère de l’intérieur.
- Contre l’avis défavorable du Gouvernement, les sénateurs ont adopté l’article 16 bis D instaurant une « taxe lapin » sur les consultations non honorées.
- A l’article 19, qui lutte contre la pénurie des produits de santé, il a été par amendement du Gouvernement les dispositions suivantes : « Dans des conditions définies par décret, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » Par cet ajout, il s’agit de pouvoir déroger au stock de sécurité de 4 mois pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM).
- Par amendement du Gouvernement, l’article 21 bis a été ajouté : il étend le parcours de repérage des troubles du neuro-développement (TND) aux enfants de six ans révolus au lieu « de moins de 6 ans actuellement. Il s’agit ainsi d’articuler ce parcours 0-6 ans avec d’une part, l’action des CAMSP et d’autre part celle des plateformes de coordination et d’orientation dans le cadre du parcours TND 0-6 ans. Ces deux derniers acteurs s’adressant à une tranche d’âge comprise entre 0 et 6 ans révolus.
- Par amendement du Gouvernement, l’article 21 quater déploie en 2025 une aide exceptionnelle de 100 millions d’€ en soutien aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées dans un contexte de difficulté financière importante.
- L’article 21 sexies a été ajouté avec accord du Gouvernement pour décaler la pérennisation du dispositif dérogatoire au droit du travail dans le cadre de prestations de relayage du 1er janvier 2025 au 1er avril 2025. Afin de répondre aux besoins spécifiques des proches aidants, une expérimentation de dérogations au droit du travail a été mise en œuvre en application de l’article 53 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC). Ces dérogations au droit du travail ont permis l’intervention continue d’un professionnel unique, de 36 heures au moins jusqu’à 6 jours consécutifs, à domicile ou en lieu de séjour, dans le respect du droit européen. L’expérimentation a été prolongée deux fois afin d’obtenir une évaluation fiable notamment en matière de santé des intervenants. Le rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement met en exergue une satisfaction globale des intervenants et des binômes aidants aidés recourant à ce dispositif et une fatigue non négligeable de la part des intervenants.
- Avec accord du Gouvernement, la mesure de revalorisation des retraites prévue par l’article 23 a été modifiée. La revalorisation de l’ensemble des pensions de retraite de base se fera dès le 1er janvier 2025, à un taux qui sera fixé par décret correspondant à la moitié de l’inflation prévue.
Au 1er juillet, le montant de la pension de base des retraités dont le montant total des pensions (base + complémentaire) n’excède pas le niveau du Smic sera de nouveau revalorisé de façon à atteindre le niveau total de l’inflation constatée. Ces retraités bénéficieront alors, de plus, d’un rattrapage de cette nouvelle hausse sur les 6 premiers mois de l’année. Cet amendement amoindrit le rendement attendu de l’article 23 d’environ 500 millions d’euros.
Sur les articles concernant plus directement la branche Famille, il convient de noter les points et articles suivants :
- Par amendement du Gouvernement, un article 24 bis a été ajouté visant au renforcement de la procédure de recouvrement des indus et à la suppression de la réforme du tiers-payant concernant le CMG « structure »
o Le présent article prévoit plusieurs modifications relatives au complément de libre choix du mode de garde (CMG) « structure », prestation familiale qui solvabilise la garde d’un enfant au sein d’une structure jusqu’à ses six ans. Lorsque les parents ont recours à une micro-crèche, le versement de cette prestation est soumis au respect d’une tarification horaire maximale de 10€.
Tout d’abord, l’article précise la procédure de recouvrement des indus de CMG « structure » directement auprès des structures lorsque la tarification horaire dépasse les 10€. Cette procédure, mise en place par la loi plein emploi, vise à récupérer l’indu auprès de la structure et non plus auprès des familles lorsque la tarification horaire n’est pas respectée. L’objectif est ainsi de lutter contre les situations de surfacturation des familles en sus des moyens publics prévus à cet effet. L’indu sera d’abord notifié à la structure qui pourra faire des observations. Si ces observations sont rejetées ou que le paiement n’a pas été fait à l’expiration d’un délai, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales concerné pourra adresser une mise en demeure de payer à la structure. Si celle-ci ne produit pas ses effets, l’amendement prévoit la possibilité pour le directeur de délivrer une contrainte. Une majoration au titre des frais de gestion pourra être appliquée. Une correction est également apportée à la loi plein emploi afin de rendre applicable la disposition concernée.
o L’article propose également la suppression du projet de mécanisme de tiers-payant pour le versement du CMG « structure » prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et applicable à compter du 1er septembre 2026. Les premiers travaux techniques ont souligné que le tiers-payant ne permettrait pas de limiter les avances de frais pour les familles, contrairement à son objectif initial. En effet, ces avances ont majoritairement lieu les premiers mois d’accueil de l’enfant au sein de la structure lorsque le droit au CMG n’a pas été ouvert. La mise en place du tiers-payant, lié au délai de traitement incompressibles des demandes de CMG par les caisses, ne répondra pas à cette problématique. Par ailleurs, d’un point de vue technique, le tiers-payant est source de complexité pour les caisses de sécurité sociale qui doivent créer une procédure de versement d’une prestation à une entreprise ou à une association. Enfin, la CNAF a déjà développé une procédure de mandat visant à simplifier et accélérer le versement du CMG « structure ». Cette procédure, largement déployée dans les structures, permet à celles-ci de transmettre mensuellement l’attestation conditionnant le versement de la prestation, en lieu et place de la famille. Une fois cette attestation envoyée, le délai de versement de la prestation est de 5 à 10 jours. Ce délai relativement court permet de limiter l’effet du décaissement pour les familles. Pour l’ensemble de ces raisons, l’amendement propose de supprimer le mécanisme de tiers-payant et s’inscrit dans l’objectif de rationalisation et de meilleur suivi de la prestation du CMG « structure ». - L’article 24 ter ajouté sur amendement du rapporteur, le sénateur Olivier Henno, avec avis favorable du Gouvernement suspend le versement du complément du mode de garde en cas de défaut de paiement du salaire dû à l’assistante maternelle ou à l’employé à domicile.
Premièrement, afin de lutter contre le phénomène de désactivation unilatérale du service Pajemploi+ de la part des employeurs, notamment en fin de contrat, il impose, comme c’est le cas pour l’activation du service, que la désactivation de celui-ci ne puisse se faire qu’après accord mutuel de l’employeur et de l’employé.
Deuxièmement, dans le cas où le dispositif « Pajemploi + » n’est pas activé, il suspend immédiatement le versement du complément de libre choix de mode de garde (CMG) au foyer qui ne s’acquitte pas du salaire de l’assistante maternelle ou de la personne employée à domicile pour une garde d’enfant. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles le signalement du défaut de paiement et sa prise en compte par l’organisme débiteur des prestations familiales pourront être réalisés.
Enfin, il prévoit de rendre obligatoire pour l’employeur l’usage du dispositif « Pajemploi + » en cas d’impayé afin de pouvoir de nouveau bénéficier du complément de libre choix de mode de garde. - L’article 24 quater porte adaptation du droit des prestations familiales et extension de l’assurance vieillesse des aidants à Mayotte. Il a été ajouté par amendement du Gouvernement. Afin de rapprocher l’appréciation de la condition de résidence entre Mayotte et les autres territoires, il est proposé, d’une part, d’aligner la condition de résidence en précisant qu’il s’agit d’une résidence stable et, d’autre part, de créer une règle de coordination pour le service des prestations familiales en cas de résidence de l’un des membres du couple dans l’Hexagone ou dans les DROM – cette disposition existant déjà pour apprécier le droit aux prestations en cas de résidence entre les DROM et la métropole. Il est procédé au même rapprochement de la condition de résidence s’agissant de l’allocation spéciale pour les personnes âgées.
En troisième lieu, l’article étend à Mayotte l’assurance vieillesse des aidants. Les prestations ouvrant droit à l’assurance vieillesse des aidants étant toutes étendues à Mayotte ainsi que les institutions permettant de reconnaitre le besoin d’assistance (la CDAPH de Mayotte), l’extension de l’assurance vieillesse des aidants permettra d’assurer une équivalence de droits entre aidants, quel que soit le département. La prise en compte de ces périodes d’affiliation dans la durée d’assurance totale validée pour la détermination du taux et du calcul de la retraite permettra d’améliorer le montant de la pension des assurés concernés. - L’article 24 quinquies prévoit que dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les travaux de réforme du financement de l’accueil du jeune enfant.
- A noter enfin, que le rapporteur avait déposé un amendement visant à déplafonner le tarif horaire que les micro-crèches peuvent pratiquer pour que les familles puissent bénéficier du CMG « structure au-delà de 10 euros au motif qu’il permettrait des investissements pour une meilleure qualité dans ce mode d’accueil.
Au cours des débats en séance, le ministre des Solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, Paul Christophe a demandé le retrait de l’amendement ou à défaut a émis un avis défavorable en reprenant l’argumentaire de l’Unaf s’opposant à cet amendement. Il a ainsi précisé : « M. le rapporteur propose que le plafond horaire maximal applicable aux micro-crèches pour l’ouverture des droits au CMG « structure » soit fixé « chaque année dans des conditions prévues » par décret.
Je le rappelle, le bénéfice de cette prestation est ouvert aux parents si la micro-crèche respecte un plafond horaire fixé par décret. Ce plafond est actuellement, vous l’avez indiqué, de 10 euros. Le dispositif a deux objectifs.
D’une part, il s’agit de limiter les pratiques de surfacturation, dont les récents rapports et ouvrages sur les micro-crèches montrent qu’elles sont nombreuses malgré l’existence d’un plafond ; cela soulève d’ailleurs des interrogations sur l’utilisation du CMG « structure ».
D’autre part, il s’agit d’assurer l’accessibilité financière de ce mode d’accueil pour les familles. Je le rappelle, une augmentation du plafond entraînerait une augmentation du reste à charge pour les familles ayant recours à ce mode d’accueil collectif, qui est déjà le plus coûteux.
Au demeurant, le tarif moyen pratiqué par les micro-crèches est actuellement inférieur à 10 euros. Selon le rapport conjoint de l’Igas et de l’IGF du mois de janvier 2024, il se situait à 7,4 euros en 2022.
Les structures ont donc la possibilité d’absorber d’éventuels investissements dans la qualité de l’accueil ou revalorisations salariales en restant dans le plafond horaire actuel.
Toutefois, j’entends votre argument sur la nécessité de nous assurer que le niveau du plafond reste toujours pertinent. Reste que, si l’exposé des motifs indique que la modification proposée doit permettre une revalorisation du plafond, l’adoption de l’amendement tel qu’il est rédigé aurait pour effet d’obliger à la publication d’un décret chaque année, alors que la possibilité d’en prendre un à tout moment existe déjà. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir une telle disposition.
Aussi, monsieur le rapporteur, je propose de vous associer à la rédaction du décret, en lien avec les acteurs du secteur et en s’appuyant sur des données concrètes, afin d’établir et d’étayer la réalité des besoins.
Contact : Afficher l'email