Loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Les députés ont adopté définitivement la loi de financement de la sécurité sociale le 15 décembre. Le 18 décembre, le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de 60 députés du groupe LFI. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 30 décembre en censurant plusieurs articles. Parmi les neuf articles qui étaient contestés sur le fond, les Sages en ont validé huit.
Ont ainsi été déclarés conformes les articles :
- 2 et 109 qui fixent l’Ondam,
- certaines dispositions de l’article 4 relatif à la fin de l’obligation d’inscription dans un registre des créances privilégiées de la Sécurité sociale,
- l’article 21, qui prévoit l’extension aux entreprises de plus de 250 salariés de la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur la rémunération des heures supplémentaires,
- l’article 31 relatif à l’exclusion des médicaments biosimilaires et hybrides de la clause dite « de sauvegarde »,
- l’article 40, qui maintient les réductions de cotisations patronales maladie et famille pour la SNCF, la RATP et les entreprises électriques et gazières),
- l’article 79 qui permet l’application de pénalités aux établissements de santé en fonction des résultats obtenus,
- l’article 81 qui limite la durée des arrêts de travail et d’indemnisation des arrêts pour accident du travail et maladie professionnelle,
- et la procédure d’adoption de l’article 54 pour la mise en place de parcours d’accompagnement préventif pour les patients souffrant d’affections de longue durée.
Sur le sujet des arrêts de travail, si le Conseil constitutionnel n’a donc pas suivi les auteurs de la saisine qui contestaient la limitation à un mois de la durée d’un premier arrêt de travail et à deux mois pour tout renouvellement, alors qu’il n’existe pas de limite pour l’instant, il a en revanche censuré certaines dispositions de l’article 83 qui avaient pour but de clarifier la notion d’ « incapacité de travail » ouvrant droit au versement d’indemnités journalières dans le cadre du régime général d’assurance maladie.
L’article indiquait que l’assuré social a droit à l’indemnisation lorsqu’il est placé dans l’incapacité physique de continuer ou reprendre non pas seulement son emploi mais, plus largement, « une activité professionnelle salariée ou non salariée quelconque ». Si le Conseil constitutionnel reconnaît la volonté du législateur de s’inspirer de la jurisprudence de la Cour de cassation, il a estimé que la rédaction de cette nouvelle définition « pouvait conduire à priver d’indemnisation un assuré social temporairement placé dans l’incapacité d’exercer son emploi, mais en capacité physique d’exercer une autre activité professionnelle que la sienne, sans que puissent être prises en compte, notamment, sa situation personnelle et la réalité d’une alternative professionnelle susceptible de lui être ouverte y compris au regard des soins qu’il doit subir, et ce alors même que l’impossibilité d’une reprise à terme de son emploi n’aurait pas été constatée par le prescripteur ».
Dès lors, une telle définition, « imprécise et insuffisamment circonstanciée », aurait privé « de garanties légales les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, selon lequel la Nation garantit à tous la protection de la santé et la sécurité matérielle ».
Le Conseil constitutionnel a enfin censuré « neuf cavaliers sociaux », à savoir des dispositions n’ayant pas leur place en loi de financement de la Sécurité sociale, sans toutefois se prononcer sur leur constitutionnalité.
Ont ainsi été censurés :
- l’article 51 prévoyant que les conditions dans lesquelles les anciens assurés de l’assurance maladie recouvrent le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé après leur retour sur le territoire national précisées par voie réglementaire ;
- l’article 57 interdisant l’inscription de produits contenant certaines substances nocives sur la liste des produits de protection périodique réutilisable pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie ;
- certaines dispositions de l’article 60 sur les conventions entre les organisations représentatives des professionnels de santé et l’assurance maladie, le régime juridique applicable aux structures de soins non programmés ou encore le régime d’autorisation pour la création d’une officine ou d’une antenne d’officine ;
- l’article 69 soumettant la pratique de la médecine esthétique à une autorisation préalable ;
- certaines dispositions de l’article 72 relatives à la transmission électronique des documents relatifs à la prise en charge des soins, produits et prestations ;
- l’article 85 relatif aux obligations de report dans le dossier médical partagé et de consultation de ce dossier ainsi qu’au régime de pénalité applicable en cas de manquement à ces obligations ;
- l’article 91 prévoyant l’obligation de renseigner certaines données dans les services numériques en santé et réformant le régime de sanction applicable aux établissements et services médico-sociaux ;
- l’article 92 réformant le régime d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux à caractère expérimental ;
- ainsi que certaines dispositions de l’article 105 prévoyant la remise au Parlement d’un rapport portant sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte.
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