Loi de finances pour 2026
Le 19 février 2026, le Conseil constitutionnel, saisi de 25 articles de la loi de finances pour 2026, a validé la procédure d’adoption de la loi, déclaré l’essentiel des dispositions conforme à la Constitution, en formulant seulement deux réserves d’interprétation, et a censuré 7 cavaliers budgétaires.
Pour rappel, le Conseil était saisi de plusieurs dispositions de la loi de finances pour 2026 par trois groupes de plus de 60 députés : une saisine émanant du groupe « Rassemblement national » (4 février), une saisine émanant des groupes « La France insoumise – NFP », « Écologiste et social » et « Gauche démocrate et républicaine » (5 février) et une saisine émanant du groupe « Socialistes et apparentés » (6 février). Par ailleurs, le Premier ministre lui avait déféré trois articles de cette loi.
Les trois articles en question étaient les suivants :
- l’article 7 institue une taxe sur les actifs non professionnels des sociétés holdings patrimoniales ;
- l’article 8 exclut certains biens de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue par l’article 787 B du code général des impôts (dite « pacte Dutreil ») ;
- l’article 11 resserre les conditions permettant de bénéficier du report d’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, prévu à l’article 150-0 B ter du même code.
Le Conseil constitutionnel a précisé que ces dispositions ont été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution. Aucun motif particulier d’inconstitutionnalité ne ressortant des travaux parlementaires, et en l’absence de griefs dirigés contre ces dispositions, il n’y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d’examiner spécialement ces dispositions d’office.
S’agissant des deux réserves d’interprétation, elles portent sur les points suivants :
- Le B du paragraphe I de l’article 144 modifie l’article 800-1 du code de procédure pénale afin de mettre les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, hors frais d’interprétariat, à la charge des personnes physiques majeures condamnées lorsqu’elles ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle.
La réserve du Conseil constitutionnel vise à préciser qu’« il revient au juge, lorsqu’il prononce la condamnation, d’apprécier le caractère proportionné de la charge qu’est susceptible de représenter le montant des frais de justice au regard de la situation économique de la personne. »
- Le paragraphe I de l’article 179 modifie l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation afin de restreindre les conditions dans lesquelles peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement, les étudiants étrangers, non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
La réserve du Conseil constitutionnel précise que « les dispositions contestées se limitent à prévoir, selon des modalités qui ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif poursuivi, que ces étudiants étrangers ne peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement que s’ils remplissent les conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Il appartiendra à cet égard au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge, de fixer ces critères dans le respect des exigences constitutionnelles découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. » (Pour rappel, ces deux alinéas prévoient :
10. La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
11. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. »)
Les cavaliers budgétaires, n’ayant pas leur place dans une loi de finances, sont les suivants :
- Le 1 ° du paragraphe III de l’article 59 instaure une concertation obligatoire préalable à la modification du réseau concerné par la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier. Son 3 ° prévoit la publication d’un rapport par l’autorité compétente.
- Le paragraphe III de l’article 69 insère un nouvel article 59 duovicies au sein du code des douanes afin d’autoriser l’échange de documents et de renseignements entre les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l’industrie et de l’artisanat.
Ces dispositions n’ont pas trait à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État.
- Le paragraphe I de l’article 99 prévoit les modalités de transmission de certaines informations entre l’administration des douanes et les collectivités territoriales compétentes en matière d’octroi de mer.
- L’article 124 modifie la dénomination de certaines conventions relatives à l’échange de renseignements en matière fiscale.
- L’article 170 prévoit une dérogation à la règle du secret professionnel en matière fiscale au profit du Centre national du cinéma et de l’image animée.
- Le paragraphe I de l’article 180 modifie l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation afin de prévoir que la réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux seuls locataires de logements sociaux bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement. Son paragraphe II prévoit que cette mesure s’applique à compter du 1er octobre 2026. Son paragraphe III prévoit en outre que les locataires bénéficiant de cette réduction et qui ne sont pas allocataires de l’aide personnalisée au logement continuent de bénéficier de la réduction, selon un montant dégressif, jusqu’au mois de juin 2027.
Ces dispositions, qui ne sont pas indissociables du paragraphe IV de l’article 180 relatif à l’évolution du montant de la réduction de loyer de solidarité pour l’année 2026, n’affectent pas directement les dépenses budgétaires de l’année. Elles ne relèvent pas davantage d’une des autres catégories de dispositions trouvant leur place dans une loi de finances. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de finances.
- L’article 200 ratifie une ordonnance du 12 juin 2025 et modifie plusieurs dispositions de cette ordonnance relatives aux modalités de présentation du projet de budget de certaines collectivités territoriales.
Enfin, les dispositions du paragraphe II de l’article 160, qui subordonnent, sans autre limite, l’entrée en vigueur de dispositions législatives à la publication d’un décret, sont contraires à la Constitution. Il en va de même, par voie de conséquence, de son paragraphe I, qui en est inséparable. Ces dispositions concernent les modalités d’affectation de la redevance sur les paris hippiques en ligne.
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