Projet de loi relatif à la protection des enfants
Les 1er, 2 et 6 juillet 2026, la Commission spéciale chargée du projet de loi relatif à la protection des enfants a examiné les articles de ce texte. A noter que l’Unaf a réalisé 4 propositions d’amendements sur ce texte.
Les 1er, 2 et 6 juillet 2026, la Commission spéciale chargée du projet de loi relatif à la protection des enfants a examiné les articles de ce texte. Il vient pour examen en séance publique les 15, 16 et 17 juillet.
A noter que l’Unaf a réalisé 4 propositions d’amendements sur ce texte :
- Trois propositions pour réformer la MJAGBF (Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial)
- en l’intégrant dans les schémas départementaux de Protection de l’enfance,
- en modifiant le code de procédure civile pour une meilleure coordination des intervenants, y compris les CCAPEX dans une approche de prévention,
- en simplifiant les cas d’entrée dans le dispositif.
- La 4e et dernière proposition d’amendement porte sur l’administrateur ad hoc afin que son statut et ses missions soient reconnus, par une revalorisation de leur indemnisation.
Les propositions modifiant le code de procédure civile n’ont pu être retenues car elles relèvent du pouvoir règlementaire. Les autres propositions n’ont pas prospéré s’agissant des MJAGBF et des administrateurs ad hoc.
Sur le fond, le projet de loi adopté en commission spéciale contient les articles et adaptations suivants :
TITRE Ier : SÉCURISER ET STABILISER LE PROJET DE VIE DE L’ENFANT PROTÉGÉ
Chapitre Ier : Réformer la mesure de placement judiciaire pour sécuriser le parcours des enfants
L’article 1er prévoit des évolutions à la mesure de placement judiciaire dans le cadre de l’assistance éducative.
Les amendements suivants ont été adoptés :
- Prise en compte du maintien des liens de fratrie, lorsque celui-ci répond à l’intérêt de l’enfant, parmi les motifs pouvant justifier le renouvellement d’une mesure de placement,
- Renouvellement d’une mesure de placement subordonné à un réexamen, au moins tous les deux ans, de l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins par la commission créée à cet effet en 2016 ; avis de la commission transmis au juge des enfants.
- Décision de renouvellement du placement prononcée après l’audition du mineur capable de discernement,
- Mention des soins réalisés dans un centre d’appui à la protection de l’enfance dont l’enfant a pu bénéficier dans le rapport périodique réalisé par l’aide sociale à l’enfance,
- Suppression des dispositions du projet de loi prévoyant que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit le juge des enfants d’une demande motivée afin qu’il statue sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant confié depuis plus de deux ans, (la loi prévoit déjà que lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu de placement d’un enfant confié, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision).
- Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié prévoit d’exécuter la mesure de placement dans un autre département, information du département d’accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans les quinze jours qui suivent l’arrivée de l’enfant,
- Précision des conditions d’élaboration du projet de vie de l’enfant qui doit associer l’enfant selon son âge et son degré de maturité ainsi que l’ensemble des professionnels concourant à son accompagnement,
- Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie,
- Le projet de vie doit prévoir des modalités selon lesquelles est assurée la continuité de l’accompagnement sanitaire, psychologique, médico-social et scolaire de l’enfant,
- Inscription dans la loi du principe d’un accompagnement soutenu des parents durant la première année de placement des enfants de moins de trois ans. La protection de l’enfant ne repose pas uniquement sur la mesure de placement, mais également sur la capacité à accompagner sa famille lorsque cela est conforme à son intérêt.
Un article 1er bis a été ajouté. Il prévoit l’établissement du projet pour l’enfant (PPE) dans les trois mois suivant le début de son parcours au titre de la protection de l’enfance. Ce document devra également évaluer dans les risques pesant sur la sécurité de l’enfant, notamment en cas de violences subies, de menaces, de phénomènes d’emprise, de risques de représailles, de fugue ou de risques liés aux conduites addictives, et faire mention des mesures mises en œuvre pour prévenir ces risques.
Il intègre enfin la prise en compte dans le PPE des relations personnelles de l’enfant avec ses parents, lorsqu’elles existent, sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt de l’enfant commande une autre solution.
L’article 1er ter a été ajouté. Il concerne la transmission annuelle, ou tous les 6 mois pour les enfants de moins de 2 ans, d’un rapport concernant la situation de l’enfant au juge des enfants. Dans chaque rapport de situation transmis au magistrat, une partie dédiée aux besoins particuliers liés au handicap de l’enfant, devra être élaborée en collaboration avec les professionnels du secteur médico-social.
Chapitre II : Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confiés dont le retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme
L’article 2 fait évoluer les procédures relatives au statut des jeunes enfants placés à l’aide sociale à l’enfance et réaffirme la nécessité d’articuler les mesures de protection immédiate de l’enfant avec des mesures de soutien aux parents.
- Parmi les mesures appropriées de soutien aux parents proposées préalablement à la procédure de délaissement parental, une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale devra être systématiquement proposée.
- Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en situation de handicap, il est prévu une adaptation des mesures appropriées de soutien à leurs besoins spécifiques et une mobilisation, le cas échéant, les dispositifs de compensation, de guidance parentale et d’accompagnement nécessaires à l’exercice effectif de leur parentalité.
- Suppression des modifications procédurales relatives à la déclaration judiciaire de délaissement parental contenues dans le projet de loi (la réduction du délai d’un an à six mois avant introduction de la requête aux fins de déclaration de délaissement parental pour les enfants de moins de trois ans et précision relative à la cause d’empêchement).
- Suppression des dispositions du projet de loi prévoyant que l’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique durable ne constitue pas, en elle‑même, une cause d’empêchement au prononcé du délaissement.
- Dispense de l’obligation alimentaire envers le parent concerné pour l’enfant déclaré délaissé.
- Précision que le bilan médical, psychologique et social des enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance inclut le repérage des troubles du neurodéveloppement et des situations de handicap.
- Évaluation des compétences parentales des parents, parallèlement au bilan médical, psychologique et social pour les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance
- Précision du contenu du nouveau bilan de santé et de prévention pouvant être réalisé à tout moment
- Nécessité pour le tribunal de recueillir l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles sur l’adéquation de l’adoption simple d’un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance à ses besoins fondamentaux, à son parcours, à ses liens d’attachement, à sa situation familiale et à son statut juridique avant de prononcer cette adoption.
- Précision que le caractère abusif du refus parental de consentir à l’adoption ne peut être présumé, mais qu’il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence.
TITRE II : FAVORISER ET SÉCURISER L’ACCUEIL À DIMENSION FAMILIALE
Chapitre Ier : Favoriser le recours aux tiers dignes de confiance et à l’accueil durable et bénévole
L’article 3 rend obligatoire la recherche d’un tiers de confiance dans le cadre d’un placement en urgence et le versement d’une indemnité d’entretien de l’enfant aux personnes assurant un accueil durable et bénévole.
- Évaluation par le juge de l’opportunité de confier l’enfant accueilli à l’aide sociale à l’enfance à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, préalablement à toute autre décision de placement, même en cas de placement d’urgence
- Accompagnement effectif des membres de la famille ou à des tiers dignes de confiance qui se sont vus confier un enfant.
- Possibilité pour le service compétent de saisir le juge des enfants d’une demande motivée tendant à la modification du lieu d’accueil lorsqu’il ne garantit pas des liens d’attachement stables et sécurisants.
- Convocation d’office des parties par le juge, en l’absence de transmission de l’évaluation dans un délai de trois mois ; définition du contenu de l’évaluation.
- Transmission de l’évaluation, le cas échéant, à l’avocat de l’enfant.
- Fixation d’un délai d’un mois à compter de la décision confiant l’enfant au tiers digne de confiance pour le premier versement de l’indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite ; versements suivants effectués selon une périodicité déterminée par décret.
- Principe de non-séparation des fratries dans le cadre de l’accueil durable et bénévole, sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt de l’enfant commande une autre solution.
L’article 3 bis ajouté vise au rapprochement du régime juridique de l’accueil durable et bénévole de celui applicable aux tiers dignes de confiance.
Chapitre II : Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux pour favoriser et élargir le recrutement
L’article 4 révise les conditions d’instruction et de délivrance de l’agrément des assistants familiaux et crée un accueil spécifique dit « relais ».
Parmi les amendements adoptés, il convient de noter :
- Précision des compétences du service autre que la protection maternelle et infantile (PMI) qui peut être chargé par le département de procéder à l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux,
- Distinction, dans la durée maximale de l’accueil relais définie par décret, entre le répit ponctuel et le remplacement pendant les congés de l’assistant familial principal,
- Possibilité pour les agents publics de cumuler leur emploi principal avec des fonctions d’assistant familial à titre accessoire,
- Extension des motifs d’exclusion de l’agrément d’assistant familial aux condamnations pour discrimination, provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, et pour diffamation ou injure à caractère discriminatoire,
- Contrôle périodique de l’agrément des assistants familiaux, au moins tous les cinq ans,
- Organisation de la stabilité de l’accueil relais, de son articulation avec l’accueil principal et de la priorité donnée au parrain ou à la marraine agréés,
- Reconnaissance et systématisation de la constitution du binôme formé par l’assistant familial et l’éducateur spécialisé auprès de l’enfant,
- Inscription obligatoire du droit au répit dans le contrat de travail des assistants familiaux.
L’article 4 bis ajouté vise à distinguer, dans le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux, des conditions matérielles d’accueil et des capacités affectives et éducatives des candidats.
TITRE III : SÉCURISER LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS
Chapitre Ier : Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des personnes accueillant un enfant à leur domicile ainsi que des membres de leur foyer
L’article 5 vise à enforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes en contact avec des mineurs et des personnes vulnérables
Dans cet article, les amendements suivants ont été retenus :
- Extension du contrôle des antécédents judiciaires aux avocats assistant ou représentant un mineur confié au titre de la protection de l’enfance,
- Insertion au sein des dispositions du code de procédure pénale prévoyant les obligations de transmission des parquets sur les décisions prises par les juridictions pénales, des infractions mentionnées par l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, afin que l’administration ou l’employeur puisse en tirer les conséquences en termes d’incapacités,
- Information sans délai de l’autorité administrative compétente par la juridiction pénale ayant prononcé une condamnation pour une infraction susceptible d’entraîner une incompatibilité avec l’exercice d’une activité auprès de mineurs, en complément de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes,
- Possibilité de procéder à des contrôles des antécédents judiciaires non seulement lors du recrutement, mais également lors du contrôle périodique de la situation des professionnels et bénévoles exerçant une activité culturelle, éducative ou sociale auprès de mineurs,
- Harmonisation de la liste des infractions empêchant de recueillir un enfant dans le cadre d’un placement administratif avec la liste des infractions entraînant une incapacité dans le secteur social et médico-social,
- Renouvellement au moins une fois tous les deux ans des contrôles d’antécédents judiciaires, pendant toute la durée du placement, du recueil légal ou de l’agrément,
- Obligation pour les personnes accueillant un enfant dans le cadre d’un accueil durable et bénévole, d’une procédure de kafala ou d’une adoption, de déclarer tout changement dans la composition de leurs foyers afin que le président du conseil départemental puisse procéder au contrôle des antécédents judiciaires des personnes nouvelles résidant à leur domicile ; renouvellement des contrôles d’honorabilité tous les trois ans,
- Obligation, pour l’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel, de détenir un certificat d’honorabilité pour l’enfance,
- Extension du dispositif de contrôle des antécédents judiciaires aux personnes exerçant, à titre salarié ou bénévole, au sein de structures d’hébergement pour les demandeurs d’asile,
- Extension aux accueils collectifs de mineurs des interdictions administratives d’exercer et des incapacités prévues par le code de l’éducation,
- Contrôle de l’honorabilité au moins une fois tous les trois ans dans tous les secteurs,
- Extension du contrôle de l’honorabilité à toute personne exerçant, y compris bénévolement, dans une association d’aide aux victimes agréée, dans une association ou un organisme, y compris de droit privé, dont l’activité consiste à accueillir, à recevoir dans leurs locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, lorsqu’elle est en contact direct avec ces victimes, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs ou de personnes vulnérables,
- Contrôle minimal de l’honorabilité dans les secteurs qui ne seraient pas couverts par l’un des dispositifs sectoriels déjà existants ou créés par le projet de loi,
- Modification des dispositions relatives au maintien de la rémunération du salarié ou de l’agent public dans le secteur médico-social lorsqu’il n’a pas présenté à son employeur l’attestation d’honorabilité ; même modification pour les professionnels de santé,
- Inversement de la logique proposée par le projet de loi en cas de condamnation non définitive ou de mise en examen d’une personne exerçant une activité en contact avec des mineurs ou des majeurs vulnérables, ou d’un professionnel de santé, en faisant de l’interdiction d’exercice le principe et du maintien en activité l’exception ; même modification pour les dispositions applicables en milieu scolaire,
- Élargissement des contrôles et incapacités d’exercer à toutes les personnes intervenant auprès de mineurs dans le cadre d’activités organisées, notamment lorsque cette activité ne se trouve pas dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs,
- Unification sous une même dénomination des contrôles d’honorabilité créés par le projet de loi et extension explicite du champ à l’ensemble des secteurs d’intervention auprès des mineurs,
- Ajout au contrôle de l’honorabilité prévu au nouvel article L. 401-5 du code de l’éducation des condamnations définitives mentionnées à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et familiale, relatif aux incapacités dans les accueils collectifs de mineurs,
- Mention dans l’attestation prévue au nouvel article L. 911-5-2 du code de l’éducation de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes,
- Relèvement d’une incapacité en milieu scolaire conditionné à la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que l’absence de risque de récidive,
- Possibilité pour l’administration d’origine de radier des cadres un agent détaché au sein du même ministère, sans avoir à engager une procédure,
- Renforcement du suivi des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des personnels pour des faits de violences commis sur des élèves,
- Information des parents d’élèves ou des représentants légaux lorsqu’une sanction disciplinaire est prononcée à l’encontre d’un membre du personnel pour des faits de violences commis sur un élève, quel que soit son statut,
- Information du recteur et du préfet lorsqu’une mise à pied conservatoire est prononcée à l’encontre d’un membre du personnel de droit privé d’un établissement d’enseignement privé pour des faits de violences commis sur des mineurs,
- Renforcement de la traçabilité des sanctions disciplinaires prononcées pour des faits de violences commis sur des mineurs à l’encontre de l’ensemble des personnels exerçant dans le périscolaire, qu’ils soient ou non agents publics,
- Extension aux militaires d’active et de réserve du dispositif de contrôle des antécédents judiciaires applicable aux professionnels et bénévoles intervenant au sein d’établissements accueillant des mineurs ou des publics vulnérables, notamment les établissements scolaires, les structures d’accueil périscolaire et de loisirs, ainsi que les établissements de santé,
- Renforcement du contrôle des antécédents dans le périscolaire : interdiction d’employer une personne exclue dans le champ de la jeunesse et des sports dans celui de l’éducation nationale et inversement.
Chapitre II : Créer une ordonnance de sûreté de l’enfant
L’article 6 porte création d’une ordonnance de sûreté de l’enfant.
La rédaction globale de l’article reprend les principes de l’article 4 de la proposition de loi relative à l’intérêt des enfants, adoptée à l’Assemblée nationale en janvier 2026, qui retranscrit une recommandation du rapport de la Ciivise préconisant de confier l’ordonnance de protection de l’enfant au juge aux affaires familiales.
L’article 6 bis pose une interdiction de fixer la résidence de l’enfant, à titre principal ou en alternance, au domicile d’un parent ayant commis des violences sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant.
L’article 6 ter vise à clarifier de la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales lorsque l’enfant bénéficie d’une mesure d’assistance éducative, en particulier lorsqu’il est confié dans le cadre d’une mesure de placement
L’article 6 quater prévoit la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement évaluant l’opportunité, la faisabilité et les modalités de création d’une plateforme nationale dématérialisée et sécurisée recensant l’ensemble des établissements, des services et des dispositifs susceptibles d’accueillir, à titre provisoire et en urgence, des mineurs.
Chapitre III : Sécuriser les lieux d’accueil et la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance
L’article 7 réforme le cadre applicable aux structures accueillant des mineurs de l’aide sociale à l’enfance dans un cadre dérogatoire.
Plusieurs amendements ont été adoptés :
- Suppression de toute dérogation à l’interdiction de placement en hôtel
- Moyens adaptés pour les logiciels utilisés pour la protection de l’enfance
- Fixation d’un délai maximum de dix-huit mois pour la mise en conformité des logiciels déjà utilisés pour la protection de l’enfance
- Décret fixant les référentiels pour les logiciels de la protection de l’enfance publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi
- Suppression des dispositions du projet de loi prévoyant l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas d’organisation sociale et médico-sociale des départements, tout en maintenant l’extension du renvoi au pouvoir réglementaire afin de permettre l’évolution du cadre applicable à ces structures
- Pouvoir de contrôle direct, autonome et inopiné du représentant de l’État dans le département sur les établissements, services et lieux de vie et d’accueil, assorti d’un pouvoir de sanction immédiat
- Interdiction pour une entreprise à but lucratif d’être titulaire de l’autorisation d’accueillir des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, et obligation pour le département de vérifier, dans les statuts et les comptes de la structure, qu’une entreprise ne poursuit pas un tel but, avec des contrôles sur place si nécessaire ; en cas de non‑respect de cette règle, ou de refus de produire des documents, l’autorisation peut lui être refusée, suspendue ou retirée
- Ajout du respect des ratios minimaux d’encadrement parmi les critères vérifiés avant de délivrer l’autorisation d’accueillir des enfants
- Renforcement du nouveau régime d’autorisation en prévoyant que toute modification substantielle doit être soumise à l’autorisation préalable du président du conseil départemental, plutôt qu’à une simple obligation d’information comme le prévoit le projet de loi initial
- Obligation pour le département qui place un enfant dans un autre département d’en informer sans délai le département qui accueille la structure d’accueil ; transmission annuelle d’une liste consolidée de tous les placements hors département à l’Observatoire national de la protection de l’enfance
L’article 7 bis a été ajouté pour prévoir que l’interdiction, qui s’impose déjà au établissements et services sociaux et médico-sociaux, de pouvoir recourir à des intérimaires (médecins, infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux) s’ils n’ont pas exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission d’intérim pendant au moins deux ans, est étendue à tous les lieux de vie et d’accueil.
Article 7 ter prévoit l’inscription des séjours de rupture dans le projet d’établissement dans le cadre de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles ; interdiction des séjours de rupture hors du territoire national ; fixation d’un délai maximal pour ces séjours
TITRE IV : AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTÉGÉS
Chapitre Ier : Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple et mieux adapté à leurs besoins
L’article 8 permet la mise en œuvre de mesures administratives avec l’accord d’un seul parent, ainsi qu’une modulation des actions éducatives en milieu ouvert par le service chargé de leur exécution.
Cet article a reçu les modifications suivantes :
- Encadrement de l’assouplissement des conditions de recueil de l’accord parental pour la mise en œuvre d’une mesure d’aide à domicile
- Mesure d’accompagnement éducatif en milieu ouvert renforcée, intensifiée ou assortie d’un hébergement exceptionnel ou périodique sur la décision du seul juge
- Précision visant à prévoir que l’avis des parents ou des représentants légaux est recueilli lorsque l’accompagnement éducatif est renforcé ou intensifié au point d’inclure un hébergement exceptionnel ou périodique
- Information du président du conseil départemental
- Fixation dans la loi du délai d’un mois dans lequel le juge doit statuer ; point de départ de la mesure à la date de notification de la décision aux parents ou représentants légaux
- Clarification de la prise d’effet de la mesure en la fixant à la date de notification de la décision aux titulaires de l’autorité parentale
- En cas d’urgence ou de danger pesant sur le mineur, mise en œuvre par le service désigné d’un hébergement exceptionnel ou périodique ; saisine du juge sans délai, qui statue dans un délai de soixante‑douze heures
- Création par décret d’un référentiel national fixant l’intensité minimale d’action éducative en milieu ouvert et des mesures d’aide éducative à domicile
- Information de l’enfant, dans des conditions adaptées à son âge et à sa maturité, avant tout hébergement exceptionnel ou périodique ; recueil de sa parole lorsque son développement le permet et transmission au juge des enfants
- Réaffirmation du principe de subsidiarité en matière de protection de l’enfance : l’intervention de l’autorité judiciaire ne doit être sollicitée ou maintenue que lorsqu’un accompagnement administratif, fondé sur l’adhésion de la famille, s’avère impossible ou insuffisant pour protéger l’enfant
L’article 8 bis a été ajouté pour prévoir l’inscription dans le code de l’action sociale et des familles du recours aux conférences familiales dans le cadre des mesures de protection de l’enfance.
Chapitre II : Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés
L’article 9 sécurise l’accès aux soins des enfants confiés au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
Des ajouts ont ainsi été intégrés :
- Autorisation parentale préalable levée pour mettre en œuvre des actes de prévention, de dépistage ou de soin réalisés par tout professionnel de santé (et non uniquement par un médecin, un infirmier ou une sage-femme) sur des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance
- Pour l’exercice de soins sans autorisation parentale, accompagnement du mineur par une personne majeure, sans que celle-ci ne soit nécessairement désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance
- Remise au mineur d’un document d’information adapté sur l’acte de soin
L’article 9 bis précise le périmètre du secret partagé en matière de protection de l’enfance, afin de faciliter la transmission des informations entre les différentes institutions, en consacrant une exception légale assumée, ciblée et sécurisée au secret professionnel.
L’article 9 ter fait de l’acte non usuel l’exception dans la prise en charge des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.
TITRE V : RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS SUR LES MINEURS
L’article 10 permet de préciser les actes d’enquêtes essentiels s’agissant d’infractions commises au préjudice des mineurs et informer systématiquement la victime de l’état d’avancement de l’enquête.
- Extension du déclenchement des obligations prévues au nouvel article 706‑47‑5 du code de procédure pénale à la réception, par le procureur de la République, d’un signalement ou d’une dénonciation portant sur un crime commis sur un mineur
- Extension du socle d’actes d’investigation aux délits sexuels commis sur des mineurs mentionnés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale
- Précision des conditions de l’audition sans délai de la victime : il s’agit d’une audition enregistrée dans les conditions prévues à l’article 706‑52 du code de procédure pénale, réalisée par des enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole des mineurs et, sauf impossibilité, au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfance en danger ou de locaux adaptés
- Inscription parmi les actes d’investigation essentiels de l’information des victimes mineures sur l’ensemble de leurs droits dès le début de la procédure
- Inscription parmi les actes d’investigation essentiels de l’enquête sur la personnalité et l’environnement social et familial de la personne mise en cause
- Actes d’audition conduits de manière à éviter leur répétition injustifiée lorsque la victime est mineure
- Information du plaignant par le procureur de la République des suites de l’enquête et de son droit à être aidé par une association agréée
- Possibilité pour le procureur de la République de proroger pour une durée de trois mois, renouvelable, le délai de trois mois pour entendre le suspect tant que cette audition n’a pas été réalisée ; précision que le délai de trois mois court à compter du jour où la personne suspecte a été identifiée
- Complément des articles 40-2 et 40-3 du code de procédure pénale, qui impose que le classement sans suite soit notifié et motivé et ouvre un recours devant le procureur général, en interdisant, pour les infractions relevant du nouvel article 706‑47‑5 du code de procédure pénale, tout classement pour insuffisance de charges ou auteur non identifié tant que les actes d’investigation essentiels n’ont pas été accomplis ou se sont révélés impossibles
L’article 11 porte la peine encourue pour le viol sériel à la perpétuité lorsqu’une des victimes est mineure de 15 ans. Deux amendements ont été adoptés :
- peine portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le viol ayant entraîné la mort de la victime est commis sur un mineur de quinze ans et possibilité pour la cour d’assises, par décision spéciale, de porter la période de sûreté jusqu’à trente ans,
- information des victimes, dès le début de la procédure, sur les dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme et des associations d’aide aux victimes.
L’article 11 bis prévoit une dérogation aux règles de droit commun de la confusion des peines pour les peines prononcées en lien avec des crimes et délits de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans.
L’article 11 terprévoit une période de sûreté étendue à la totalité de la durée de la peine en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viols sur un mineur de quinze ans.
L’article 12 exclut les auteurs d’infraction de nature sexuelle du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit.
L’article 12 bis prévoit la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur l’accompagnement, à l’issue de leur peine, des personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs
L’article 13 instaure un régime de contrôle administratif des accueils de mineurs ne relevant pas de la catégorie des accueils collectifs de mineurs
L’article 14 bis prévoit la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur les moyens de détecter, au stade du recrutement des personnes appelées à intervenir auprès de mineurs, celles qui sont mises en cause pour des faits de violences ou d’atteintes sexuelles sur un mineur sans avoir encore fait l’objet d’une condamnation ni d’une mesure judiciaire.
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
L’article 15 permet l’adaptation des dispositions relatives à l’outre-mer.
L’article 16 prévoit l’élaboration par le Gouvernement, en concertation avec l’Assemblée Polynésie française, d’un plan stratégique visant à développer une offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance, adaptée aux besoins du territoire et aux réalités de son organisation sociale.
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