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Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Du 21 au 23 septembre 2026, les députés ont examiné et adopté en commission spéciale la proposition de loi et la proposition de loi organique apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants. Ces textes viendront ensuite pour débat en séance publique du 1er au 9 octobre prochains.

Actualité législative

Sur le fond, à l’article 1er qui définit les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, il a été ajouté que le harcèlement moral commis par un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un concubin, ou par un ancien conjoint, partenaire ou concubin, constitue une forme de violence intrafamiliale. Cette précision permet également de mieux appréhender certaines formes de violences conjugales qui ne prennent pas nécessairement la forme de violences physiques ou sexuelles, notamment les violences économiques et administratives, qui peuvent s’inscrire dans des comportements répétés de contrôle, d’entrave ou de privation d’autonomie.

A l’article 2, qui crée l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, a été complété de nombreux indicateurs permettant de suivre, dans un rapport annuel, les évolutions de la politique publique de lutte contre les VSS et les VIF. Ce rapport dresse également un bilan des moyens humains et financiers mobilisés au titre de la prévention et de la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales ainsi que les violences faites aux enfants, en se fondant notamment sur le rapport relatif à la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes annexé au projet de loi de finances de l’année.

Dans la partie relative à la police judiciaire, l’article 3 crée des unités spécialisées au sein de la police judiciaire pour traiter les violences sexistes et sexuelles. Ces unités seront dédiées à l’accueil des victimes et à la conduite des enquêtes, afin d’assurer une prise en charge adaptée et efficace des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Cet article rend également obligatoire la formation initiale et continue des policiers et gendarmes à ces violences et impose la présence d’au moins un agent spécifiquement formé dans chaque service pour recueillir les plaintes.

La formation initiale et continue dont les modalités seront fixées par décret est ainsi précisée : « Cette formation porte sur le repérage des situations de violences, y compris les violences intrafamiliales, notamment lorsqu’elles sont commises contre les enfants, ainsi que des agressions facilitées par les substances dont la soumission et la vulnérabilité chimiques, sur les actions de prévention et d’intervention adaptée, sur la prise en compte du psycho-traumatisme, du sexe de la victime, de son âge, de son éventuelle situation de handicap et de ses besoins spécifiques, sur les techniques d’enquête spécifiques aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales et aux agressions facilitées par les substances, sur l’accueil et l’orientation des victimes dans des conditions garantissant leur sécurité psychique et physique, sur la dimension numérique des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales ainsi que sur la compréhension du profil psychologique des auteurs. »

L’article 4 vise à définir un socle d’actes d’enquêtes, au nombre de 6, devant être réalisés dans les affaires de violences sexuelles, sexistes et intra familiales, afin d’éviter les classements sans suite.

Par amendement, il a été ajouté une disposition pour protéger les enfants : « Lorsqu’un mineur a été témoin de violences commises sur l’un de ses parents ou sur une personne exerçant l’autorité parentale à son égard, il n’est pas entendu en qualité de témoin, sauf lorsque son audition apparaît indispensable à la manifestation de la vérité et qu’elle est compatible avec son intérêt. Lorsqu’il est procédé à son audition, celle-ci est réalisée dans des conditions adaptées à son âge et à sa situation. »

Les actes d’enquêtes sont accomplis dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête. À l’expiration de ce délai, l’officier de police judiciaire justifie, dans un rapport versé à la procédure, des actes accomplis. Toutefois, cet ajout encadre le délai d’accomplissement du socle minimal sans pour autant imposer une nullité automatique ni dessaisir l’enquêteur.

Sur l’organisation judiciaire, l’article 5 a totalement été réécrit en commission tout en maintenant la compétence exclusive de juridictions spécialisées pour statuer, aussi bien en matière civile qu’en matière pénale, sur des faits de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.

Il créé deux juges du siège spécialisés par tribunal judiciaire, ainsi qu’un procureur de la République adjoint qui sera spécifiquement en charge du traitement de ce type de violences. La proposition de loi organique qui accompagne la présent texte garantit le caractère statutaire de cette spécialisation des magistrats du siège et du parquet.

Pour assurer l’effectivité du dispositif, il prévoit que la fonction de magistrat spécialisé du parquet sera mise en place dans un premier temps dans les 55 plus grands tribunaux (juridictions du groupe 1 et 2), avant une généralisation en 2030.

Il fixe le contenu de la formation aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales que doivent suivre les magistrats, ainsi que celles relatives au plan pluriannuel à mettre en œuvre dans les territoires d’outre-mer.

Un article 5 bis a été ajouté pour retirer des compétences de la cour criminelle départementale les crimes sexuels.

Sur le parcours judiciaire des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, un article 7 bis a été ajouté visant à garantir que l’expertise psychiatrique d’un mineur victime soit réalisée par un professionnel disposant d’une compétence adaptée à l’enfant et à l’adolescent.

L’article 8 renforce la protection immédiate des victimes de violences en élargissant les mesures pouvant être prononcées dans le cadre de l’ordonnance de protection et en permettant au procureur de la République de délivrer, en urgence et dans un délai de vingt‑quatre heures, une ordonnance provisoire de protection immédiate, qui n’appartient jusqu’alors qu’au juge aux affaires familiales.

Un article 8 bis a été ajouté pour que la solidarité entre époux ou entre partenaires d’un PACS sur les dettes ménagères cesse pour l’avenir, par simple notification au créancier accompagnée d’une ordonnance de protection ou d’une condamnation pénale récente.

L’article 8 ter renverse la charge de la preuve en matière de décharge de la solidarité fiscale pour établir la disproportion marquée exigée par le code général des impôts dès lors que la victime justifie d’une ordonnance de protection délivrée à son bénéfice ou d’une condamnation pénale de son conjoint, partenaire ou ex-conjoint pour des faits de violences commis à son encontre, rendue depuis moins de douze mois.

L’article 9 relatif au procès, prévoit de supprimer la consignation judiciaire et d’élargir l’aide juridictionnelle sans condition de ressources pour les victimes d’agression sexuelle. Il prévoit aussi d’élargir la possibilité pour les associations de se constituer partie civile, et intègre de nouvelles infractions sexistes comme la diffusion d’images de viols ou d’images intimes en ligne.

Un article 11 bis a été ajouté pour introduire dans le code de la procédure pénale la définition de la victimisation secondaire. Il s’agit du préjudice supplémentaire subi par une victime du fait de comportements, pratiques ou modalités de prise en charge susceptibles d’aggraver ou de prolonger les conséquences de l’infraction initiale.

L’article 12 vise à renforcer les droits des victimes dès le dépôt de plainte, en facilitant le recours à un avocat, en systématisant la possibilité de déposer plainte dans un établissement de santé et en permettant, à la demande de la victime, l’enregistrement audiovisuel de son audition, afin de préserver sa parole et de limiter la répétition de son récit au cours de la procédure.

Un article 12 bis a été ajouté pour expérimenter le recueil de plaintes pour les victimes de violences sexuelles et sexistes directement sur le lieu de travail. Cette expérimentation sera conduite dans deux départements et dans des entreprises volontaires.

Sur la répression des violences sexistes spécifiquement, l’article 14 prévoyait la suppression du devoir conjugal. Cet article a été retiré de la présente proposition de loi. Une autre proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal a vocation à être adopté définitivement prochainement, dans le cadre d’une commission mixte paritaire à venir, comme l’a confirmé la ministre Aurore Bergé lors de son audition par la commission spéciale. https://www.unaf.fr/proposition-de-loi-fin-devoir-conjugal/

Ce dispositif n’a donc été repris dans la présente proposition de loi que pour rappeler le soutien des auteurs de la proposition de loi « intégrale » à cette réforme.

L’article 15 étend le principe de la prescription glissante à l’ensemble des violences sexuelles, y compris celles commises contre des victimes majeures.

L’article 17 renforce la protection des mineurs de plus de quinze ans contre les violences sexuelles commises par des majeurs dans un contexte prostitutionnel. Il ajoute pour ce faire une nouvelle définition dans le code pénal : constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal, commis par un majeur sur la personne d’un mineur de plus de quinze ans en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. »

Sur les dispositions consacrées à la lutte contre l’inceste, l’article 19 consacre une définition autonome de l’inceste dans le code pénal. Il précise les personnes dont le lien familial ou l’autorité peut caractériser l’inceste, et distingue le viol et l’agression sexuelle incestueux. Il prévoit également des peines spécifiques et aggravées.

L’article 20 élargit les dispositions du code civil relatives à l’interdiction du mariage et du pacte civil de solidarité entre membres d’une même famille, en étendant cette interdiction aux cousins germains.

Concernant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes en ligne, 9 articles renforcent les dispositions du code pénal et la définition de nouvelles circonstances aggravantes. L’article 24 crée une infraction autonome de traque furtive en ligne, sanctionnant le fait de surveiller, localiser ou espionner quelqu’un via un outil numérique sans son consentement. L’article 29 renforce la peine lorsque l’infraction de « sextorsion » est commise à l’encontre d’un mineur. Il a été ajouté par amendement une circonstance aggravante lorsque les faits de sextorsion sont commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable tenant à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse apparente ou connue de l’auteur.

Le titre IV concerne les dispositions relatives à l’enfance.

L’article 30 a été réécrit en commission. Il prévoit que chaque année chaque élève, de ses 3 ans à ses 18 ans, passe obligatoirement un entretien en vue d’évaluer sa santé physique et psychique dans le but notamment de dépister d’éventuelles violences qu’il subirait. Il a été ajouté la désignation d’un adulte de confiance auquel chaque élève pourra s’adresser. Les élèves devront savoir quel infirmier ou infirmière scolaire ils peuvent solliciter s’ils le souhaitent même si cette personne n’est pas de manière permanente dans leur établissement. Lors de la séance annuelle d’information et de sensibilisation sur l’enfance maltraitée, notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel prévue dans le code de l’éducation, il est aussi rappelé aux élèves leur droit à être reçu en entretien.

L’article 31 pose le principe de l’accompagnement de l’enfant victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales par un avocat à tous les stades de la procédure judiciaire, à travers le bénéfice de l’aide juridictionnelle garantie.

L’article 32 renforce la protection des mineurs victimes d’exploitation sexuelle en confiant aux services de l’aide sociale à l’enfance une mission spécifique de repérage et d’orientation. Il garantit également, lorsque leur situation l’exige, l’accès de ces mineurs à un hébergement adapté et sécurisé.

Un article 32 bis a été ajouté pour fixer des taux et des normes minimaux d’encadrement au sein des établissements et services relevant de la protection de l’enfance, afin de garantir aux enfants confiés, et notamment ceux en situation d’exploitation sexuelle, un accompagnement adapté à leurs besoins, un meilleur repérage des situations de danger et une protection effective.

L’article 33 pose le principe du contrôle d’honorabilité pour toute personne amenée à travailler, de manière rémunérée ou bénévole, avec des enfants. Cet article ayant été adopté dans le projet de loi de protection des enfants, il a été supprimé du présent texte.

Les articles 34, 35 et 36 ont également été retirés de la présente proposition car déjà présents dans le projet de loi de protection des enfants. Ces deux articles portent respectivement sur :

Un article 35 bis a été ajouté prévoyant que l’époux condamné pour tortures, actes de barbarie, violences volontaires, viol ou agression sexuelle sur son conjoint ou sa famille ne puisse plus se prévaloir du devoir de secours, de la pension alimentaire, ni de la prestation compensatoire, sauf décision spécialement motivée du juge.

L’article 37 modifie les conditions de reconnaissance d’un enfant issu d’un viol par l’auteur des faits. Lorsque l’enfant est issu d’un viol, la filiation peut être contestée à l’encontre de l’auteur du viol. Le fait d’apporter la preuve que la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie a été condamnée définitivement pour un viol qui a conduit à la naissance de l’enfant entraîne l’annulation de l’établissement de la filiation. Seul l’enfant majeur peut demander l’établissement ou le rétablissement de la filiation à l’égard de la personne condamnée.

L’article 38 lève l’obligation pour un enfant victime d’une agression sexuelle incestueuse de payer les frais funéraires au moment du décès du parent auteur.

L’article 38 bis ajouté en commission vise à renforcer la protection des personnes ayant subi, durant leur enfance, de graves manquements de la part de leurs parents, en faisant évoluer les conditions dans lesquelles elles peuvent être déchargées de leur obligation alimentaire.

Enfin l’article 38 ter assure, dans chacun des départements et régions d’outre-mer, une coordination territoriale spécifiquement dédiée aux droits de l’enfant.

Parmi les articles restant de la proposition de loi, il convient de noter les dispositions suivantes :

L’article 42 renforce le rôle du référent en matière de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel, en le rendant obligatoire dans les entreprises de plus de 50salariés et en l’étendant à la fonction publique. Il garantit à ce référent un droit à la formation continue, financée par l’employeur. L’inspection du travail peut infliger des sanctions en cas non seulement d’absence mais aussi d’insuffisance du DUERP ne tenant pas suffisamment compte de certains risques, notamment ceux liés aux violences sexuelles et sexistes.

L’article 46 crée, pour tous les agents publics et les salariés, une autorisation d’absence rémunérée ou un congé pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles liées à des situations de violences sexistes et sexuelles.

L’article 53 renforce la prise en charge des victimes de violences sexuelles en supprimant l’avance de frais, le reste à charge et les dépassements d’honoraires pour les actes médicaux et les soins consécutifs aux violences subies, ainsi que pour les parcours de soins dédiés. Cette prise en charge s’applique quelle que soit la date des faits, même en l’absence de dépôt de plainte et ceci dans le cadre d’un parcours de soins coordonnés.

Enfin l’article 61 renforce la protection des victimes de mariages forcés ou non consentis en excluant, dans ces situations, la possibilité pour le juge d’organiser le maintien de relations personnelles entre l’enfant et le parent concerné. Il vise ainsi à éviter que l’exercice de l’autorité parentale ou le maintien des liens avec l’enfant ne puisse prolonger une situation d’emprise ou de violence. Cet article crée également une infraction autonome de mariage forcé et renforce l’extraterritorialité du droit français en permettant de réprimer le fait que des personnes retiennent des victimes de mariage forcé dans un pays étranger.

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