Proposition de loi visant à garantir la neutralité financière du don d’organes par les vivants
Les sénateurs ont examiné en commission des affaires sociales le 3 juin 2026, la proposition de loi visant à garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants.
Sur le fond, la proposition de loi comprend 5 articles aux objets suivants :
- L’article 1er transfère de l’établissement chargé d’effectuer le prélèvement ou la collecte à l’assurance maladie la gestion du principe de neutralité financière du don d’organes, de cellules hématopoïétiques ou de gamètes par les vivants.
Il étend le principe de neutralité financière du don aux frais de toute nature encourus au titre de la préparation, de la réalisation, du suivi et des suites du prélèvement ou de la collecte.
La commission a adopté cet article modifié par un amendement, visant à différer son entrée en vigueur au plus tard deux ans après la promulgation de la loi. Ce délai a été introduit pour permettre à l’assurance maladie d’avoir le temps nécessaire pour exercer ses nouvelles missions et éviter des risques de rupture de prise en charge pour les donneurs.
- L’article 2 exclut d’appliquer la participation forfaitaire et la franchise aux actes et produits en lien avec un don ou un prélèvement pour les vivants, afin de garantir une neutralité financière réelle du don d’éléments du corps humain.
Cet article a été complété en commission des éléments suivants :
- Création d’un statut du donneur vivant, incluant le régime de prise en charge financière dérogatoire, dont l’inapplicabilité des participations forfaitaires, franchises et délai de carences et l’interdiction de pratiquer des dépassements d’honoraires sur les actes en lien avec le don, et une priorité d’accès à la greffe pour les donneurs d’organes vivants.
- Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
- L’article 3 vise à permettre, par dérogation au droit commun, une indemnisation sans délai des arrêts de travail prescrits à un donneur en lien avec le prélèvement ou la collecte dont il a fait l’objet.
Il étend le régime d’autorisation d’absence auprès de l’employeur, aujourd’hui applicable au seul don d’ovocytes, aux donneurs d’organes, de cellules hématopoïétiques et de spermatozoïdes.
L’article 3 bis a été ajouté en commission. Il interdit aux assureurs de solliciter des informations portant sur la réalisation d’un don du vivant.
Ce texte est venu, pour examen en séance publique du Sénat, le 9 juin 2026.
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