Guide

"Le tuteur familial" : vos questions sur la tutelle, la curatelle et toutes les formes de protection juridique

14/06/2006

Illustration article

ATTENTION : ce document ne prend pas encore compte la réforme de la protection juridique des majeurs, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

La protection juridique concerne aujourd’hui plus de 600000 personnes en France et elle pourrait en concerner 1200000 personnes en 2010.

Cette troisième édition du guide du tuteur familial, éditée par la Caisse d’Epargne a été élaborée en partenariat par l’UNAF et la Caisse d’Epargne. Cet ouvrage a pour vocation d’éclairer celles et ceux qui s’interrogent en matière de protection d’un proche particulièrement vulnérable.


Texte intégral du guide

Tutelles et familles une évidence parfois complexe

Lorsque nous constatons qu’un membre de notre famille ou un proche semble ne plus faire face à ses obligations quotidiennes, nous ressentons naturellement le besoin d’intervenir, mais le plus souvent, nous sommes démunis face aux procédures à entreprendre et aux responsabilités que cette situation engendre.
Pourtant le phénomène n’est pas rare, la protection juridique concerne aujourd’hui, plus de 600 000 personnes en France et elle pourrait concerner 1 200 000 personnes en 2010 !

Les principales causes de l’accroissement du nombre de personnes protégées sont connues :

- L’espérance de vie augmente, notamment pour les personnes handicapées et les prévisions démographiques laissent entrevoir une explosion des générations du 3eme, voire 4eme âge...

- Les progrès thérapeutiques et la politique de suivi des personnes atteintes de troubles psychiques hors hôpital ont évolué, le maintien à domicile pour les personnes âgées est privilégié...

- La complexification des structures familiales, la diversification des modes de vie. l’éloignement géographique modifient les solidarités entre parents.

Notons pour autant, qu une proportion stable (environ la moitié) des mesures de protection est confiée à la famille, car il ne faut pas oublier que la protection juridique est avant tout de tradition familiale.
Rappelons-nous que l’isolement des personnes menace la cohésion sociale et que la mise en oeuvre d’un système de protection juridique est non seulement d’une grande utilité pour les plus vulnérables, mais il s’avère parfois nécessaire à la survie des plus fragiles.

La mission du tuteur, qu’il soit familial ou non, reste primordiale et se partage en quatre axes essentiels protection de la personne. Protection de son patrimoine, gestion administrative et défense de ses intérêts juridiques.
Les Unions départementales les ci associations familiales (UDAF) sont engagées depuis 1975, dans l’exercice des mesures de protection, lorsque la prise en charge par la famille n’est pas envisageable Nos associations n’en demeurent pas moins des associations familiales et entendent également répondre aux interrogations voire aux inquiétudes des familles, en charge d’une mesure de protection pour un proche.

Le partenariat entre les organismes bancaires et le secteur associatif est incontournable dans le domaine de la protection juridique. En l’occurrence, le travail commun entre la Caisse d’Epargne et l’UNAF, réalisé à l’occasion de l’élaboration de ce guide est à ce titre exemplaire du rôle moteur qui nous incombe, dans l’accompagnement des familles.

La place réservée à l’UNAF, dans l’élaboration de cet outil, est un symbole fort de la mission essentiellement familiale de notre mouvement. La création et la diffusion d’outils d’information accessibles constitue la première forme d’aide aux tuteurs familiaux. Les familles doivent être conseillées et soutenues, si elles le souhaitent, lorsqu’elles exercent elles-même la protection d’un mineur ou d’un majeur.

Promouvoir l’aide aux tuteurs familiaux, c’est à la fois :

- encourager chacun, lorsque cela est possible et souhaitable, à protéger un proche ;

- répondre à une véritable attente et un réel besoin des familles ;

- permettre à chacun d’assumer, dans les meilleures conditions possibles, le mandat qui lui est confié.

Ce guide gratuit a pour vocation d’éclairer celles et ceux qui s’interrogent en matière de protection d’un proche particulièrement vulnérable. Cette première approche permettra de comprendre le dispositif tel qu’il existe aujourd’hui, de présenter synthétiquement les différents régimes de protection et de répondre aux questions de prime abord.

Nous ne pouvons que nous féliciter de cette simple et fructueuse coopération qui donne du sens à nos valeurs et notre action.

Hubert Brin
Président de l’UNAF


Sommaire

Partie I : Protéger qui, pourquoi et comment ?

1. Des réponses adaptées à des situations diverses
2. Les limites de l’assistance spontanée
Devoir d’assistance de la famille
La disponibilité, la compétence et la légitimité
L’indispensable consentement de la personne
De possibles abus et de difficiles recours
3. Les conditions d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire
Tout majeur dispose en principe de ses droits
Nécessaire constat médical d’une altération des facultés personnelles
La “déviance sociale”
4. Les différents niveaux de protection
La sauvegarde de justice : un régime provisoire
La curatelle : un régime d’assistance
La tutelle : un régime de représentation

Partie II : De la tutelle familiale à la tutelle professionnelle

1. Le principe de priorité familiale
Une tradition juridique familiale
Quand la tutelle interne à la famille est impossible
2. Les différents types de mesures de protection extra familiales
La tutelle en gérance (ou gérance de tutelle)
La tutelle ou curatelle d’État
3. Les tuteurs extra familiaux habilités
Les gérants de tutelle
Les tuteurs et curateurs d’État

Partie III : Comment accède-t-on concrètement aux dispositifs ?

1. La sauvegarde de la justice
Qui demande une sauvegarde de justice et en quelles circonstances ?
La procédure à suivre et son déroulement
Les recours si la demande de sauvegarde est refusée
Qu’est-ce qu’une sauvegarde avec mandat spécial ?
Des évolutions possibles à la sortie de la mesure
2. La curatelle et la tutelle
Qui demande une tutelle ou une curatelle et en quelles circonstances ?
La procédure à suivre et son déroulement
Les recours
Des évolutions possibles à la sortie de la mesure
3. La notification et la publicité de la mesure de protection

Partie IV : Comment ça marche au quotidien ?

1. L’argent au quotidien
En Sauvegarde de justice
En Curatelle
En Tutelle
2. La gestion du patrimoine
En cas de sauvegarde de justice
En cas de curatelle
Curatelle simple
Curatelle renforcée
En cas de tutelle
3. Le travail et le contrat de travail
4. Le logement
5. La santé et les soins
L’information du malade personne protégée
Le consentement du malade personne protégée
6. Divers contrats civils
Testament et donation
PACS, Mariage et divorce
Autorité parentale et reconnaissance d’un enfant naturel
Contrats d’assurances
Actions en justice et responsabilité
Droits civiques - droit de vote

Partie V : Obligations et responsabilités du protecteur

1. L’inventaire initial
2. Le compte-rendu annuel de gestion
3. La responsabilité des tuteurs et les sanctions qu’ils encourent
Les fautes de gestion
Les détournements de fonds
4. Le contrôle du juge des tutelles
Le rôle central du juge des tutelles
Information et organisation
Le contrôle de gestion
Le contrôle sur l’exercice de la mesure

Partie VI : Le financement des mesures de protection

1. Le principe de gratuité de la “tutelle familiale” et ses limites
2. Les frais de gestion de la “tutelle professionnelle”
La sauvegarde de justice avec mandat spécial
La gérance de tutelle
La tutelle ou curatelle d’État

Annexes

Modèle de lettre de demande de placement sous mesure de protection
Modèle de lettre de requête (ouverture d’un compte bancaire)
Modèle de lettre de requête (résiliation d’un bail)
Modèle d’inventaire de patrimoine
Modèle de compte de gestion annuel
Les principales unions et fédérations d’associations tutélaires
L’activité de la Caisse d’Épargne auprès des personnes protégées


Partie I : Protéger qui, pourquoi et comment ?


1. Des réponses adaptées à des situations variées

A 18 ans, toute personne, devenue majeure, est réputée capable de pourvoir à ses intérêts ; il arrive cependant que certaines ne puissent accomplir des actes ou en négligent d’autres.

Les circonstances pour lesquelles une personne majeure a besoin d’être protégée contre les éventuels abus dont elle peut être victime ou les dommages qu’elle peut causer à sa propre personne, à ses biens ou à autrui, sont très diverses. Nombre de familles y sont confrontées, pour l’un de leur proche, ne sachant trop comment lui porter assistance, le protéger, voire se prémunir de son comportement.


Un parent atteint de la maladie d’Alzheimer ... un frère toxicomane qui, dilapidant ses biens, s’enferme dans une marginalité dangereuse ... une mère célibataire en charge de ses enfants qui, suite à un accident de voiture, se trouve dans le coma ... un non voyant craignant que le propriétaire de son logement abuse de sa cécité pour alourdir un état des lieux et justifier des retenues indues sur la caution... Autant de situations justifiant que des proches apportent assistance à des adultes majeurs mais, momentanément ou non, incapables de pourvoir à leurs intérêts et d’effectuer les actes de la vie civile.

Il existe différents niveaux de protection des majeurs (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) qui permettent de faire face à ces situations, de façon adaptée : simple possibilité de remettre en cause un acte isolé malencontreux, assistance plus ou moins étendue, représentation continue ou occasionnelle.

Tous ces régimes de protection concernent des personnes dont l’altération des facultés personnelles empêche de pourvoir à leurs intérêts.

Surtout, les mesures de protection juridique, présentent des garanties que l’assistance spontanée de l’entourage ne peut offrir. Ainsi, dans la mesure où il est une assurance de sécurité pour la personne concernée et pour ses proches, le recours au système légal de protection ne doit pas effrayer.
Au contraire même, car il institue la présence d’un tiers dans des relations familiales délicates, en la personne d’un magistrat chargé d’accompagner, d’aider l’entourage et le majeur vulnérable. Avant d’entrer dans le détail de ces dispositifs, il est essentiel de s’arrêter un instant sur les termes employés. “Incapables majeurs”, “tutelle” sont autant de termes qui peuvent paraître choquants. Ils sont pourtant venus remplacer dans le Code civil ceux d’“aliénés”, d’“internement” ou “d’interdiction” : un glissement sémantique lourd de conséquences pratiques que l’on doit à des lois datant de 1964 (protection des mineurs) et 1968 (protection des majeurs).

2. Les limites de l’assistance spontanée

- Devoir d’assistance de la famille

En l’absence ou dans l’attente d’une mesure de protection légale, l’entourage est tenu de prendre en charge la personne dépendante, tant pour les soins nécessaires que pour la gestion de ses affaires. En effet, les membres de la famille peuvent être mis en cause pour n’être pas intervenus ou ne pas avoir déclaré aux services compétents l’existence de mauvais traitement à l’encontre d’un proche en situation de faiblesse, alors qu’ils en avaient connaissance. L’abandon d’un parent âgé incapable de se protéger peut être par exemple puni de cinq ans d’emprisonnement. De même, il incombe à la famille d’effectuer les actes nécessaires à la conservation des biens de leurs parents en situation de faiblesse.

- La disponibilité, la compétence et la légitimité ...

Porter spontanément assistance à un proche en situation de faiblesse, s’occuper de ses intérêts lorsqu’il a perdu son autonomie, nécessite une grande disponibilité dont l’entourage ne dispose pas nécessairement. De plus, cette assistance peut requérir des compétences spécifiques que les proches ne possèdent pas forcément (assistance para médicale, psychique, sociale, compétences juridiques ...).

Lorsqu’une décision ne fait pas l’unanimité dans le cercle familial, se pose la question de savoir qui exerce l’autorité pour trancher et faire appliquer telle décision plutôt que telle autre. Sans compter qu’en cas de mauvaise gestion des biens du “majeur vulnérable”, des membres de la famille peuvent se retourner contre la personne qui aura agi de sa propre initiative, même en toute bonne foi (une précaution consiste alors à faire préalablement approuver par écrit les dispositions et mesures à prendre par l’ensemble des parents et personnes susceptibles de contester ces actes).

- L’indispensable consentement de la personne

Il faut d’abord souligner qu’en matière d’assistance spontanée, rien n’est possible sans le consentement écrit de la personne vulnérable. Il est indispensable d’avoir une procuration ou un mandat civil donnés par elle. Si elle s’y refuse, l’entourage ne peut rien faire. En outre, cette procuration ou ce mandat restent d’une efficacité limitée. Certes, ils permettent d’agir en toute légalité en lieu et place de la personne. Mais, en vertu du principe selon lequel tout majeur engage sa responsabilité s’il n’est pas l’objet d’une mesure de protection légale, les dépenses qu’il engage lui-même ou les signatures qu’il effectue restent valables.
Ainsi, hors de tout cadre légal, l’assistance spontanée peut s’avérer insuffisante. Car si l’entourage est en mesure de percevoir les intérêts du proche en difficulté mieux que lui-même, ce dernier reste juridiquement capable de passer des actes seul.


A savoir :
Les limites de la procuration bancaire
Les banques, comme de nombreux services sociaux, offrent souvent à leurs allocataires ou clients la possibilité de nommer un mandataire. Le titulaire d’un compte en situation de faiblesse peut ainsi accepter qu’une personne ait des moyens de contrôle sur ses dépenses dans le but de la protéger Une fois la procuration signée, la banque est tenue de diligenter les opérations que le titulaire du compte ou la personne ayant procuration réclament. Cependant, en vertu du principe de non ingérence, elle ne vérifie pas systématiquement que le titulaire consent aux opérations que le mandataire demande. Un mandataire mal intentionné pourrait ainsi librement se servir sur le compte de la personne qu’elle est censée protégée.

- De possibles abus et de difficiles recours

Hors d’un cadre légal de protection, il est très difficile de se prémunir des abus dont le majeur protégé peut être victime de la part de celui qui est censé défendre ses intérêts.

En effet, il arrive que la personne ayant “spontanément” pris en charge l’adulte fragilisé (un voisin, un “ami” plus disponible que les parents, un membre éloigné de la famille...) profite de la situation de faiblesse de la personne, pour s’enrichir.

Le code de la consommation sanctionne les “abus de faiblesse” :
Une personne peut profiter du fait que son “client” vulnérable ne soit en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’il prend. La prise en compte de la situation de faiblesse de la personne à protéger pour faire annuler ou minimiser les conséquences de ses actes est exceptionnelle, car si le majeur est incapable de fait, il le reste en droit. Théoriquement, c’est à la personne vulnérable qu’il revient d’initier l’action en nullité d’un acte abusif, en prouvant qu’elle n’était pas saine d’esprit au moment de la signature de l’acte. De toute évidence, un tel recours est hors de portée d’une personne souffrant d’une altération permanente de ses facultés mentales...

Dans la mesure où la victime est incapable d’engager un recours, il faudra que l’entourage produise la preuve que le proche abusé se trouvait sous l’emprise d’un trouble mental ou en état de faiblesse au moment de la conclusion de l’acte contesté.
La mise en œuvre d’une procédure légale de protection facilite les recours et les annulations possibles en cas d’abus.

3. Les conditions d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire

- Tout majeur dispose en principe de ses droits

A partir de 18 ans, tout citoyen français est considéré apte à agir seul (art. 488 du Code civil). C’est-à-dire qu’il peut comme il l’entend se marier ou divorcer... reconnaître ou adopter des enfants... passer des contrats... acheter un véhicule... vendre une maison ... disposer de ses ressources à sa guise... Tout acte réalisé par une personne juridiquement capable (qui ne fait donc pas l’objet d’une mesure de protection) est présumé valable.

Même si de fait cette personne est incapable de défendre ses intérêts, de satisfaire ses besoins et de faire face à ses obligations, autrement dit d’agir seule, elle engagera sa responsabilité. Le législateur français a donc prévu une exception à la capacité des personnes majeures, qui répond à la nécessité de protéger les intéressés eux-mêmes et subsidiairement leurs éventuels cocontractants.

- Nécessaire constat médical d’une altération des facultés personnelles

Dans le souci d’éviter tout abus à la limitation des droits de la personne, la loi exige que l’ouverture d’un régime de protection repose sur l’altération des facultés mentales ou corporelles de l’intéressé. L’article 490 du Code civil interprète largement la notion d’altération mentale. Il peut s’agir de maladie, d’infirmité ou d’« affaiblissement dû à l’âge » susceptibles d’empêcher l’individu d’exprimer sa volonté de manière consciente et libre. Le même principe prévaut pour qu’une altération corporelle puisse justifier une limitation de la pleine capacité d’un majeur. Ainsi, la cécité n’est pas proprement un motif de placement sous un régime de protection. A moins que la personne ne sollicite elle-même la mesure, craignant de ne pas pouvoir assurer ses intérêts. En revanche, des altérations physiques (aphasie, handicaps moteurs...) qui rendent délicate l’expression nette de la volonté, du consentement, sont susceptibles de justifier une mesure de protection.


- A savoir :

L’âge ne peut en soi justifier l’ouverture d’une mesure de protection.

L’avis médical obligatoire a été instauré pour empêcher qu’une demande de protection soit formulée dans le seul but de priver abusivement quelqu’un de sa capacité civile (dans le cadre d’un conflit familial par exemple). En revanche, cet avis ne l’engage en rien et réciproquement, les modalités du traitement médical nécessaire à la personne sont totalement indépendantes du régime de protection dont elle bénéficie.


- A savoir :

Trois personnages importants dans la protection des majeurs :
Le médecin :
Son rôle est d’examiner la personne et d’attester de ses éventuelles altérations, même si le magistrat tient largement compte de cet avis, il n’y est pas lié. Le certificat médical du médecin traitant ne suffit pas, l’avis d’un spécialiste agréé auprès du procureur est indispensable.
Le procureur de la République :
Le parquet est un interlocuteur quotidien du juge des tutelles, des tuteurs et des médecins. Gardien des libertés, il peut saisir le juge des tutelles pour l’instauration d’un régime de protection lorsque des mesures conservatoires sont nécessaires. En outre, le procureur dispose de pouvoirs propres lorsque l’urgence de la situation l’exige. Par ailleurs, il lui revient d’agréer les médecins experts et les tuteurs non familiaux.
Le juge des tutelles : Il joue un rôle central dans le dispositif de protection, à l’ouverture des mesures tout au long de leur déroulement. Il décide des mesures à prendre et en surveille l’exécution en accompagnant et contrôlant l’action du “protecteur”.


- La “déviance sociale”

Cette appellation désuète est un héritage du Code civil, dans sa première version de 1804. La notion de “déviance sociale” concerne les personnes, qui de par leur comportement mettent en danger leurs conditions d’existence, en dehors de tout état strictement pathologique. Ces comportements de “déviance sociale” ne pouvant être constatés médicalement, le législateur a prévu une double sécurité :

  • D’une part la prodigalité, l’intempérance, l’oisiveté, mentionnées dans le Code Civil ne justifient une protection que lorsque, de leur fait, la personne s’expose à tomber dans le besoin ou n’est plus en mesure d’assurer ses obligations familiales, notamment celle de pourvoir à l’alimentation de ses enfants ou parents. En revanche un père de famille ne peut voir ses capacités civiles restreintes sous le seul motif qu’il léserait ses héritiers en dilapidant sa fortune, à moins qu’un avis médical n’atteste d’une altération des facultés mentales.
  • D’autre part, seule une curatelle peut être prononcée, dans ce type de cas. En pratique, les curatelles pour prodigalité, intempérance ou oisiveté sont très rarement prononcées.

- A savoir :

La prodigalité : fait d’effectuer de manière continue des dépenses immodérées mettant en péril le capital ou les ressources de l’intéressé. Ce comportement peut à terme ruiner, donc compromettre l’indépendance de la personne. Le jeu, les paris, le fait de contracter des crédits sans rapport avec les capacités de remboursement, la dilapidation irraisonnée ou compulsive de capitaux sont des manifestations de la prodigalité.
L’intempérance : l’alcoolisme chronique est la forme la plus connue. Mais l’intempérance concerne aussi toute dépendance forte à des substances privant l’individu de ses facultés (et souvent de ses ressources).
L’oisiveté : refus non justifié d’exercer une activité rémunérée ou faire valoir ses droits sans disposer par ailleurs de ressources le permettant.

4. Les différents niveaux de protection

La loi du 3 janvier 1968 a crée un système unique de protection juridique, pour l’ensemble des adultes dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées, assez souple pour s’adapter aux besoins particuliers de chaque situation personnelle.

“Tutelles” reste souvent, dans le langage commun, la terminologie générale qui recouvre les différents mesures de protection et l’immense variété des situations humaines qu’elles concernent.

L’incapacité juridique d’exercer ses droits constitue une restriction des possibilités d’action de la personne protégée, mais non la suppression de ses droits. Même quand l’incapacité est dite générale, le majeur, bien souvent, continue de pouvoir passer un certain nombre d’actes. Il peut s’agir de menus actes de la vie quotidienne, mais aussi des actes conservatoires urgents, nécessaires et sans danger ou encore de l’exercice du droit de vote.

L’étendue de l’incapacité juridique qui peut atteindre certains majeurs est variable suivant le degré d’altération de leurs facultés. Le Code Civil permet au juge des tutelles, sur avis du médecin traitant, d’adapter et de limiter précisément l’étendue de l’incapacité du malade aux caractéristiques et à l’évolution de sa maladie. Enfin, l’incapacité des majeurs peut cesser par une nouvelle décision de justice pour peu que les conditions qui ont généré la mise sous protection aient disparu (amélioration de l’état de santé par exemple).

- La sauvegarde de justice : un régime provisoire

(Article 491 à 491-6 du Code Civil)

C’est un premier niveau de protection, temporaire, et le plus rapide à mettre en oeuvre afin d’apporter immédiatement un minimum de protection à la personne.

Cette mesure n’est pas une mesure d’incapacité, puisque la personne qui en fait l’objet reste capable d’agir et d’accomplir tous les actes de la vie civile.
Elle instaure en fait, a posteriori, un contrôle des actes passés par la personne vulnérable en garantissant la possibilité de faire réparer les abus ou les erreurs dont elle aurait pu être victime. La sauvegarde de justice permet d’annuler les actes qui lèsent manifestement le majeur ou de les ramener à des proportions compatibles avec la situation pécuniaire de l’intéressé.

Elle remplit deux fonctions très différentes :

  • Soit pour protéger momentanément, voire dans l’urgence, une personne dont les facultés sont passagèrement altérées, voire ont disparu suite à un accident ou un événement soudain par exemple.
  • Soit dans l’attente de la mise en place d’un régime de curatelle ou tutelle, plus long à mettre en place, afin de parer aux risques urgents. Dans la pratique, c’est ce second cas de figure qui est de loin le plus fréquent.

- La curatelle : un régime d’assistance

(Article 508 du Code Civil et suivants)

(C’est un régime intermédiaire entre la tutelle et la sauvegarde de justice). Il s’agit d’un régime d’assistance, lorsque la personne fragile a besoin d’être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile. En principe, la curatelle s’adresse à toutes les personnes souffrant d’altérations de leurs capacités physiques ou mentales, médicalement constatées, ou de “déviance sociale”, mais ne les empêchant pas d’agir par elles-mêmes.

Le juge des tutelles peut adapter ce régime à la situation de la personne en allégeant ou en aggravant la curatelle :

  • la curatelle simple : la personne protégée est assistée par un curateur pour l’accomplissement de tous les actes susceptibles de porter atteinte à son patrimoine, mais elle conserve toute sa capacité d’initiative ; C’est elle seule qui aura la libre gestion de son compte chèque. Elle peut conserver la possibilité d’accomplir seule un certain nombre d’actes précisés par le juge ;
  • la curatelle renforcée : outre les dispositions prévues dans la curatelle simple, le curateur perçoit seul les revenus de la personne protégée et assure lui-même le règlement des dépenses. L’accord écrit du majeur sera cependant nécessaire pour tous les autres actes engageant son patrimoine.

- La tutelle : un régime de représentation

(Article 490 et suivants du Code civil)

C’est le régime de protection le plus contraignant et le plus lourd à mettre en oeuvre. La personne incapable d’accomplir elle-même les actes de la vie civile est représentée d’une manière continue. Une tutelle ne peut en aucun cas être prononcée pour “déviance sociale”.

La requête, expressément motivée médicalement, est examinée par le juge des tutelles qui dispose d’un an et de vastes moyens d’investigation avant de se prononcer. Dès lors, la personne protégée ne peut plus passer d’actes, et ceux datant de moins de 5 ans peuvent être annulés s’il est établi que la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits.


- A savoir :
Le conseil de famille, aujourd’hui exceptionnel
Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, tuteur non compris, qui sont choisis par le juge des tutelles. En principe les lignées paternelle et maternelle y figurent à égalité. Des amis, voisins ou autres personnes proches, s’intéressant au majeur peuvent également être désignées. Il est présidé par le juge des tutelles.
Cependant la composition du conseil de famille, bien que très ouverte, s’avère de plus en plus problématique en raison de l’éclatement des familles (divorce, dispersion géographique), des désaccords familiaux, voire du désintérêt éventuel à l’endroit du proche en situation de faiblesse.
Il revient au conseil de famille de choisir le tuteur et le subrogé tuteur (de lignée différente de celle du tuteur) qui a pour fonction de contrôler la gestion du tuteur et représenter le majeur protégé lorsque ses intérêts sont en opposition avec les actes du tuteur. Si le subrogé tuteur constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit avertir le juge des tutelles au plus vite sous peine de voir sa propre responsabilité engagée.

(Le conseil de famille)
Cette difficulté à constituer un conseil de famille, à le réunir et le faire fonctionner, fait que la tutelle complète devient de plus en plus rare, en matière de protection des majeurs.


- A savoir :

Le cas particulier des mineurs émancipés
La loi du 3 octobre 1968 qui instaure les régimes de protection juridique s’adresse en principe aux personnes ayant 18 ans révolus. L’article 494 du Code civil les étend cependant aux mineurs émancipés qui ne seraient pas aptes à faire un bon usage de leur capacité juridique.
Rappelons qu’un mineur peut être émancipé de l’autorité parentale, soit de plein droit par son mariage, soit par une décision du juge des tutelles si le mineur a seize ans révolus. La demande est formée sans condition de forme particulière (requête écrite ou demande verbale au juge des tutelles du domicile du mineur). Le magistrat est tenu de procéder à l’audition du mineur. Le mineur émancipé peut librement fixer son domicile et sa résidence. Il dispose sans restriction de ses biens, comme un majeur.


Partie II : De la tutelle familiale à la tutelle professionnelle


1. Le principe de priorité familiale

- Une tradition juridique familiale

La loi prévoit de privilégier le recours à la famille du majeur à protéger pour mettre en oeuvre la mesure de protection. Certains proches, en raison de l’existence d’une obligation familiale, se doivent d’assurer cette charge. Le conjoint, les ascendants, les descendants et les frères et sœurs sont choisis en priorité pour être tuteurs sous forme d’administration légale, suivant les règles applicables à l’administration légale sous contrôle judiciaire pour les biens des mineurs.

La loi dispense le conjoint de faire mettre en oeuvre une protection, si le régime matrimonial suffit à pourvoir aux intérêts du malade. Si une protection est instaurée, la loi lui en réserve la charge, sauf séparation de fait ou appréciation souveraine du juge. Les personnes citées sont en théorie obligées d’accepter la mesure confiée par le magistrat, parfois même de la conserver au-delà de cinq ans (époux et descendants).

Notons que le concubin n’est légalement qu’un ami et ne peut donc être administrateur légal, cela peut conduire le juge à prononcer une curatelle pour le désigner.

Désormais le recours à un “allié” (famille proche d’un conjoint) est possible. Le choix du tuteur dans l’entourage familial s’en trouve considérablement élargi. Si la tradition du droit français de la protection des majeurs est essentiellement familiale, cela suppose une présence et surtout une participation active du groupe familial ou d’un de ses membres.

- Quand la tutelle interne à la famille est impossible ...

Parents et alliés sont en principe obligés d’accepter la tutelle s’ils ont été désignés par le juge. Cependant, à l’exception du père et de la mère, ils peuvent en être dispensés si “l’âge, la maladie, l’éloignement, des occupations familiales ou professionnelles exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure” devaient rendre cette nouvelle charge particulièrement lourde.

D’une façon générale, (le déclin des tutelles familiales démontre que) les magistrats, conscients du caractère astreignant de la mission tutélaire, répugnent à l’imposer à un membre de la famille. Ainsi, eu égard à la véritable charge que constitue la tutelle ou la curatelle, le juge ne pourra choisir cette solution que si la volonté de prendre soin de la personne à protéger est réelle. Privilégiant avant tout l’intérêt du majeur, il vaudra parfois mieux confier sa représentation ou son assistance à un tiers (association tutélaire ou autre), davantage disponible, plutôt que d’imposer à la famille un rôle dans la vie de la personne à protéger, qu’elle ne souhaite pas ou ne peut pas jouer.
L’évolution des relations familiales, l’éclatement géographique sont autant de facteurs qui expliquent le recul marqué des mesures de protection confiées aux familles des personnes concernées.

2. les différents types de mesures de protection extra familiales

Afin de pallier la déficience des familles, le législateur de 1968 a prévu la possibilité de confier la protection des majeurs à des personnes physiques ou morales, (soit sous la forme de tutelle en gérance, soit sous la forme de tutelle d’État). Ces régimes de protection recouvrent des réalités bien différentes.

- La tutelle en gérance (ou gérance de tutelle)

Articles 499 et 500 du Code civil

Elle est une forme simplifiée de protection, initialement réservée aux personnes disposant de peu de ressources et, plus particulièrement, aux personnes en situation de rupture familiale et hospitalisées. Toutefois ce régime de protection ne joue pas automatiquement du fait de l’hospitalisation.
Le gérant est choisi par le juge des tutelles, il exerce ses fonctions seul, sous le contrôle de ce dernier.
Le gérant de tutelle perçoit les revenus du majeur pour les affecter à son entretien et éventuellement à son traitement médical, ainsi qu’à l’acquittement des obligations alimentaires auxquelles il peut être tenu. Il doit ensuite verser l’excédent sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé. Il est chargé de la gestion courante, du majeur.
Il peut néanmoins passer des actes excédant ses pouvoirs normaux avec l’autorisation du magistrat (actes d’administration et actes de disposition).

- La tutelle d’État ou curatelle d’État

Article 433 du Code civil

Lorsque la tutelle reste vacante, le juge la défère à l’État : la dévolution de la tutelle à l’État a donc un caractère subsidiaire à l’exercice par la famille. Cette disposition, étendue à la curatelle, vise à garantir une prise en charge de la personne, par la Nation, à défaut de famille ou si celle-ci n’est pas apte à s’occuper du majeur, voire s’il existe des conflits d’intérêts entre eux.
Théoriquement, la tutelle d’État se justifie, plutôt que la gérance de tutelle, s’il y a des biens à protéger.
Le tuteur agit seul sous le contrôle du juge, ce régime ne comporte pas de conseil de famille.


3. Les tuteurs extra familiaux habilités


- Les gérants de tutelle

Peuvent être désignés gérants de tutelle, soit des administrateurs spéciaux, soit des préposés d’établissements de traitement :

Les administrateurs spéciaux :
Ils sont répertoriés, chaque année, sur une liste établie par le procureur de la République.

Il peut s’agir :

  • De personnes qualifiées (particuliers) qui, par esprit de solidarité, proposent leurs services au procureur et acceptent d’exercer la gérance de tutelle. Ils s’organisent de plus en plus en association et tendent à suivre des formations spécifiques.
  • D’associations (type UDAF).

    Les préposés d’établissement de soins :
    Chaque établissement de soins ou de cure, privé ou public, doit désigner parmi le personnel d’encadrement administratif, un gérant de tutelle, appelé “préposé d’établissement de soins”. Il ne peut s’agir de personnel médical, afin de dissocier le traitement médical du régime de protection. Ils doivent avoir de sérieuses compétences en psychologie, droit et gestion. Ils reçoivent une formation approfondie et sont régis par une organisation reconnue dont le siège se trouve à l’hôpital Sainte-Anne à Paris.

En pratique les établissements qui accueillent habituellement des majeurs protéges doivent désigner un collaborateur compétent et ceux qui ne reçoivent qu’occasionnellement des majeurs protégés peuvent ne pas désigner préalablement de préposé. Le juge peut désigner le préposé d’établissement “es qualités”, ce qui règle toute difficulté en cas de changement de personnel.

- Les tuteurs et curateurs d’État

Les tuteurs d’État peuvent être des notaires, des personnes physiques (nombreux anciens fonctionnaires), ou le plus souvent des personnes morales (associations de type UDAF) inscrites sur une liste établie par le Procureur de la république. Cette liste est distincte de celle des administrateurs spéciaux.


A savoir :

A propos des associations tutélaires
Les associations tutélaires emploient des professionnels appelés délégués à la tutelle. Elles allient généralement la technicité juridique à la vocation sociale, en offrant une réponse adaptée aux problèmes de tutelle et de curatelle des majeurs à protéger. Leur rôle consiste à exercer la mesure au moyen d’équipes professionnelles pluridisciplinaires. Les associations tutélaires interviennent lorsque l’État décide de leur confier la charge de l’exercice des mesures déclarées vacantes.
Les services des associations tutélaires assurent une charge grandissante qui nécessite des moyens humains, d’équipements notamment informatiques de leur part. la gestion comptable et financière nécessite l’élaboration d’outils de contrôles et d’évaluation internes, pour faire face aux lourdes responsabilités qu’induisent les missions confiées.
- Les UDAF (Unions Départementales des Associations Familiales) Dans chaque département, une union est habilitée à défendre les intérêts matériels et moraux des familles, à les représenter auprès des pouvoirs publics et de la justice, ainsi qu’à gérer tout service d’intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir lui confier la charge. Dans ce cadre statutaire, de part leur vocation familiale et sociale, la plupart des UDAF gère des services tutélaires.
- Les ATI (Associations Tutélaires des Inadaptés) Ces associations, à la différence des UDAF se sont créées dans la continuité de la loi de 1968 afin d’assister les parents d’enfants inadaptés. Elles sont rattachées aux unions départementales des associations de parents d’enfants inadaptés (UDAPEI) et épaulent les familles de personnes majeures à protéger dans un esprit très social, privilégiant l’aide aux déficients mentaux. (voir liste des associations tutélaires en annexes).

- Il existe en outre, à côté de ces deux grandes structures bien d’autres associations tutélaires agissant de façon individuelle ou regroupées autour de Fédérations. (voir liste d’associations tutélaires en annexe page 46).

Partie III - Comment accède-t-on concrètement aux dispositifs ?


A savoir :

Ou obtenir des informations ?
Quelle que soit la mesure de protection concernée, on peut obtenir des informations auprès :

- du greffe des tutelles du tribunal d’instance ;
- du service de consultation gratuite des avocats (dont on peut trouver l’adresse à la mairie, au tribunal d’instance ou au tribunal de grande instance) ;
- de la maison de justice et de droit de votre département ;
- d’un cabinet d’avocat
- de l’UDAF de votre département

Dès lors qu’on entame une procédure judiciaire, il faut s’armer de patience, être précis et faire confiance à la prudence et à la grande habitude du juge des tutelles.

1. La sauvegarde de justice

On l’a vu (partie I), la sauvegarde de justice est une mesure simple, rapide et temporaire, qui peut aider à affronter des situations très difficiles et qui, très souvent, prépare une mesure plus importante, plus longue à mettre en place. Elle est destinée à protéger des personnes malades ou handicapées, sans les priver de leur capacité.

A la différence de la tutelle ou de la curatelle, la mise sous sauvegarde de justice n’exige pas l’intervention du juge. Elle résulte, en effet, d’une déclaration médicale. Toutefois le juge des tutelles, saisi d’une demande d’ouverture de tutelle ou curatelle, peut décider d’une mise sous sauvegarde, le temps de l’instance.

Il existe deux catégories de sauvegarde : la première à l’initiative du juge, la seconde à l’initiative des médecins.

- Qui demande une sauvegarde de justice et en quelles circonstances ?

La sauvegarde par voie judiciaire peut être demandée par :

  • la personne elle-même : si, en pleine possession de ses moyens mentaux et/ou sociaux, elle se trouve dans l’incapacité physique, ou si elle prévoit de se trouver dans l’incapacité physique ou mentale de gérer ses affaires (hospitalisation prolongée, opération invalidante, etc.).
  • la famille (ascendants, descendants, frères, sœurs) ou l’entourage (proches, amis, voisins, etc.) dans les mêmes cas, ou s’ils constatent une incapacité à exécuter les actes simples de la vie quotidienne (trouble mental ou physique).
  • le juge des tutelles du tribunal d’instance du domicile de la personne : s’il est saisi d’une demande de curatelle ou de tutelle, dans l’attente du jugement et s’il y a un caractère d’urgence à intervenir.

La sauvegarde par voie médicale peut être demandée par :

  • En ce qui concerne une personne non hospitalisée : le médecin traitant, s’il constate chez son patient un trouble ou un dysfonctionnement tel qu’il ne peut accomplir les actes simples de la vie quotidienne (trouble mental ou physique). Le certificat du médecin généraliste ne déclenchera de sauvegarde que s’il est confirmé par l’avis d’un médecin spécialiste (inscrit ou non sur la liste du procureur de la République). La réception de ce double certificat médical, par le procureur, ouvre de plein droit la sauvegarde.
  • En ce qui concerne une personne hospitalisée :
    lorsqu’une personne est soignée pour troubles mentaux, dans un établissement public ou privé agréé et que cette personne a besoin d’être protégée, le médecin de l’établissement est tenu de faire une déclaration auprès du procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration suffit pour placer de plein droit le majeur sous sauvegarde de justice. Le procureur est alors tenu d’en informer le préfet.

    - La procédure à suivre et son déroulement

Pour la mise sous sauvegarde par voie judiciaire, la personne elle-même, la famille ou l’entourage doivent s’adresser au juge des tutelles. Ils déposent, au greffe du tribunal d’Instance du lieu de résidence de la personne, une demande sur un formulaire imprimé, accompagnée d’un certificat médical et d’un extrait d’acte de naissance de la personne. Si, en outre, la sauvegarde de justice constitue un préalable à une mise en curatelle ou tutelle, un mandataire spécial peut être désigné (voir infra).


A savoir :

Dans la pratique, qu’il s’agisse de la personne ou de son entourage, il faut s’adresser en priorité à un médecin - souvent le médecin traitant -, soit pour obtenir le certificat médical (par voie judiciaire auprès du juge des tutelles), soit pour effectuer directement les démarches (par voie médicale auprès du procureur de la République).

- Les recours si la demande de sauvegarde est refusée

  • Dans le cas d’une sauvegarde par voie judiciaire, le recours est difficile et long ; il faut souvent recommencer les démarches en consolidant le dossier. Le plus sûr est d’essayer alors d’obtenir une sauvegarde par voie médicale, en s’adressant, selon le cas, soit au médecin traitant, soit au directeur de l’établissement dans lequel se trouve la personne.
  • Dans le cas d’une mise sous sauvegarde par voie médicale, le procureur de la République ne peut refuser la mise sous sauvegarde de justice. Par la suite, il peut la radier s’il l’estime injustifiée (voir infra).

- Qu’est-ce qu’une sauvegarde avec mandat spécial ?

En principe, la personne sous sauvegarde de justice conserve toute sa capacité d’agir, sauf dans les deux cas suivants :

  • si elle l’a demandée elle-même, en possession de ses facultés mentales, elle peut désigner quelqu’un pour agir à sa place en définissant plus ou moins précisément son mandat. Il n’est pas rare qu’une personne préalablement à son hospitalisation, donne mandat à un tiers (un proche) pour gérer son patrimoine.
  • si la sauvegarde est un préalable à une mise en curatelle ou tutelle, le juge des tutelles peut nommer un mandataire spécial pour s’occuper des affaires courantes de la personne, en attendant le jugement et notamment s’il y a lieu d’agir rapidement. Le mandataire ne pourra faire que ce qui est expressément prévu dans le mandat, par exemple percevoir les revenus et régler les dépenses courantes.

A savoir :

Le mandataire est celui qui agit au nom et pour le compte de la personne vulnérable
Le mandant est celui qui confie le mandat (en l’occurrence la personne vulnérable)

- Des évolutions possibles à la sortie de la mesure

L’évaluation de l’état de la personne protégée et l’évolution de son statut

La sauvegarde par voie médicale est valable 2 mois, renouvelable plusieurs fois par durée de 6 mois. Autant dire que dans la pratique elle peut se renouveler indéfiniment... La personne peut elle-même introduire un “recours gracieux” auprès du procureur de la République, pour l’écourter. Si elle a demandé elle-même cette mesure, sa demande sera évidemment bien reçue. Le procureur de la République la radie s’il estime le recours justifié.
Dans le cas de la sauvegarde par voie judiciaire, la personne elle-même peut demander la sortie de la mesure en produisant un certificat médical. Dans ce cas, la plupart du temps le procureur répond favorablement.

La sortie de la mesure

Pendant la sauvegarde, l’état de la personne peut évoluer dans le sens d’une amélioration. C’est souvent le cas dans celui où la personne a demandé elle-même la mesure. Il faut alors demander la sortie de la mesure en faisant à l’envers les démarches :

  • soit demande de la personne ou de son entourage avec certificat médical, adressée au juge des tutelles ;
  • soit déclaration du médecin appuyée au non de l’avis d’un spécialiste, adressée au procureur de la République.

Au contraire, l’état de la personne peut s’aggraver et la personne elle-même, l’entourage ou le médecin peuvent envisager de faire une demande de mise sous curatelle ou sous tutelle. Il s’agit de sortir de la sauvegarde pour engager l’autre procédure (voir infra). Dans le cas où la sauvegarde de justice n’est que le palier provisoire en attendant le jugement de curatelle ou de tutelle, la procédure va évidemment se poursuivre dans le sens prévu.
L’accès aux régimes de curatelle et de tutelle est identique. Plus graves et contraignants que la sauvegarde de justice, ils exigent une procédure plus précise et prudente

2. La curatelle et la tutelle

- Qui demande une tutelle ou une curatelle, et en quelles circonstances ?


- Lorsque la demande de curatelle ou de tutelle est effectuée par les “requérants” figurant dans la liste suivante, le juge des tutelles est obligé d’ouvrir une procédure. Les mesures de tutelles ou curatelles peuvent donc être prononcées par le juge des tutelles à la requête de :

  • la personne elle-même, qui constate qu’elle ne peut plus assumer la gestion de son patrimoine, ou ses charges familiales, éducatives, financières, ou qui se sent engagée dans un processus de dépendance à des drogues, etc. ;
  • son conjoint vivant avec elle ;
  • ses parents (ascendants, descendants, frères, sœurs) ;
  • le curateur, lorsqu’il s’agit d’une personne déjà sous curatelle mais dont l’évolution de l’état nécessiterait une mise sous tutelle ;
  • le procureur de la République du tribunal de grande instance.

- Le juge des tutelles peut se saisir d’office sur la demande et les informations de l’entourage de la personne.

- Lorsque la demande est effectuée par d’autres “informateurs”, le juge des tutelles n’est pas obligé de statuer. Toutes les personnes suivantes peuvent adresser un avis au juge qui, soit se saisira d’office, soit classera la demande sans suite si elle ne lui paraît pas fondée :

  • des parents éloignés,
  • des personnes ne faisant pas partie de la famille :
  • le médecin traitant ;
  • la direction de l’établissement dans lequel la personne est en traitement ou hébergée (clinique, hôpital, maison de retraite...),
  • des proches, des amis, des voisins...
  • les intervenants sociaux de secteur

Dans la pratique, c’est sur la demande d’“informateurs” que le juge ouvre le plus fréquemment une procédure de mise sous curatelle ou tutelle pour protéger une personne isolée, sans famille.

- La procédure à suivre et son déroulement

Les requérants doivent saisir le juge des tutelles en adressant une demande écrite au greffe du tribunal d’instance du domicile, avec le plus grand nombre d’informations possible sur l’état de santé de la personne et un certificat médical. On peut y trouver des formulaires à remplir pour plus de facilités. Il faut savoir que le juge dispose d’un an pour rendre sa décision. C’est durant cette période qu’il peut mettre la personne sous sauvegarde de justice.
Le juge auditionne la personne si elle est en état de répondre. Il peut également auditionner toute personne qu’il juge utile, mais le fait est assez rare.
Un mois au moins avant l’audience, le dossier instruit est transmis pour avis au procureur de la République. La personne elle-même, celle qui a fait la demande et l’avocat éventuel sont prévenus de l’audience qui n’est pas publique.
Le jugement est rendu en fonction du dossier, selon l’état de la personne. En cas de décision d’ouverture d’une mesure, le juge nomme un curateur ou un tuteur pour s’occuper des affaires de la personne.
Le jugement est rendu public. Il est notifié au “requérant” et au curateur ou au tuteur, s’il y a lieu, mais aussi à toutes les personnes que le juge estime concernées (pour exercer un recours par exemple) comme le conjoint ou des proches.
Si le jugement n’est pas contesté, il est considéré comme définitif.

- Les recours

Recours si la demande de mesure est refusée

Seule la personne qui a fait la demande peut contester le jugement si la curatelle ou la tutelle est refusée.
Dans les 15 jours suivant la notification, elle doit déposer un recours au secrétariat du greffe du tribunal d’instance ou l’envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception.

Recours contre l’ouverture de la mesure

Dans un délai de 15 jours, la personne elle-même, les parents, les alliés, les proches peuvent contester l’ouverture de la curatelle ou de la tutelle en déposant un recours au secrétariat du greffe du tribunal d’instance par lettre recommandée avec accusé de réception.


A savoir :

Les démarches pour engager les procédures se font auprès :

- du procureur de la République ;
- ou du juge des tutelles du tribunal d’instance du domicile de la personne.

- Des évolutions possibles à la sortie de la mesure

L’évaluation de l’état de la personne protégée et l’évolution de son statut

Selon l’état et le comportement de la personne durant la mesure, sa situation peut évoluer.
Ce sont les “requérants” » ou les “informateurs” qui peuvent demander auprès du greffe du tribunal la cessation (ou mainlevée) de la mesure ou son évolution. L’instruction recommence : le juge auditionne la personne, demande l’avis d’un médecin spécialiste, etc. pour prendre sa décision.

Les recours possibles si l’évolution est refusée

Dans un délai de 15 jours, la personne elle même, les parents, les alliés, les proches peuvent contester le refus de la modification de mesure sollicitée en déposant un recours au secrétariat du greffe du tribunal d’Instance ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

3. La notification et la publicité de la mesure de protection

Afin de garantir les droits du majeur protégé et ceux des tiers, la notification et la publicité du jugement instituant la curatelle ou la tutelle sont obligatoires.
En revanche, seules les autorités judiciaires et les personnes susceptibles de demander la tutelle ultérieurement (proches parents, ascendants, descendants, frères, sœurs et conjoint) sont mises au courant de la mesure de sauvegarde de justice.
La notification de curatelle ou de tutelle intervient théoriquement dans les trois jours qui suivent la décision. Le premier à être prévenu est bien sûr le majeur protégé ; les actes qu’il a le droit de faire seul ou assisté y sont consignés.
Mais si son état ne le permet pas, le juge peut choisir de prévenir en premier lieu le conseil de famille ou un proche. La notification est ensuite présentée au procureur de la République, au requérant, tuteur ou curateur et “à tous ceux dont elle modifie les charges” par lettre recommandée avec AR.
Si la décision du juge n’est pas contestée dans les 15 jours, elle est transmise au greffe du tribunal de Grande Instance (TGI) du lieu de naissance de la personne protégée. Elle est alors mentionnée sur l’acte de naissance de la personne protégée. A partir de là et jusqu’à ce que la mesure soit levée, toute copie ou extrait d’acte de naissance de l’intéressé portera la mention “répertoire civil” (ou R.C.) avec la référence de l’acte conservé. Cette publicité de la décision a pour but de prévenir les tiers de l’incapacité du majeur.
Deux mois après l’apposition de cette mention sur l’acte de naissance, personne ne peut plus se prévaloir de l’ignorance de la mesure de protection ; de ce fait, les actes non conformes passés pourront être contestés. Pour éviter de traiter de manière irrégulière avec un majeur protégé, il est toujours possible de demander un acte de naissance à la personne avec laquelle on passe un acte important.


Partie IV : Comment ça marche au quotidien ?

La gestion des biens de la personne protégée demande certaines compétences et une disponibilité importante, pour agir au mieux de ses intérêts. Les situations seront différentes selon que la personne à protéger sera placée sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle.


A savoir :

Actes conservatoires, actes d’administration et actes de disposition ...
Pour comprendre la gestion du patrimoine d’une personne sous mesure de protection, il est indispensable de connaître quelques définitions de base.
Les actes conservatoires sont des actes qui permettent de conserver les biens dans le patrimoine de la personne protégée :

- l’hypothèque sur les biens d’un débiteur du majeur protégé,
- la souscription d’un contrat d’assurance d’un bien,
- le paiement des charges de copropriété d’un logement...
Les actes d’administration sont des actes de mise en valeur du patrimoine :

- bail de moins de 9 ans pour une habitation appartenant au majeur protégé,
- gestion du patrimoine immobilier (assurance, réparation...),
- déclaration fiscale,
- acceptation d’un legs, d’une donation sans charges ou d’une succession sous bénéfice d’inventaire,
- actions en justice relative aux droits patrimoniaux.)

Les actes de disposition sont des actes de transfert d’un bien ou d’un droit, qui mettent ainsi en cause le patrimoine de la personne protégée :

- vente d’un immeuble, vente de meubles précieux, vente de valeurs mobilières et actes de gestion concernant cette vente qui dépassent la simple administration, vente de droits incorporels - propriété littéraire, artistique, créances...
- gestion du patrimoine bancaire
- donation, don manuel, emprunt, partage, dons et legs grevés de charges,
- bail de plus de 9 ans, résiliation d’un bail,
- acceptation d’une succession,
- souscription d’un emprunt,
- actions en justice relevant des droits extra patrimoniaux - divorce, reconnaissance d’un enfant naturel, désaveu de paternité.

1. L’argent au quotidien

- En Sauvegarde de justice

Un majeur sous sauvegarde de justice sans mandataire spécial peut tout à fait ouvrir un compte bancaire à son nom. Si un mandat spécial a été décidé par le juge des tutelles, le mandataire peut ouvrir un compte courant au nom du majeur. Sous réserve des pouvoirs confiés au mandataire, le majeur sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits.

- En Curatelle

  • Sous curatelle simple, la personne gère elle-même ses ressources et conserve l’usage de son chéquier et de sa carte de retrait. Elle peut ouvrir seule un compte courant.
    En revanche, l’assistance du curateur est obligatoire pour le retrait de fonds sur des comptes de placement et plus généralement tout mouvement qui modifie le patrimoine financier. Pour ce qui est des opérations sur titres ou la souscription de contrats bancaires (Assurance Vie, Plan d’Épargne Logement ou prêt : actes de disposition), les signatures conjointes du majeur protégé et de son curateur sont obligatoires
  • Dans le cas d’une curatelle renforcée, la gestion des ressources et l’usage du chéquier reviennent au curateur. Pour les actes de disposition, la signature conjointe avec le majeur est obligatoire.

    - En Tutelle

Seul le tuteur peut tirer ou encaisser des chèques pour le compte du majeur : le chéquier porte d’ailleurs les noms du majeur protégé et de son tuteur. Une carte de retrait peut être émise au nom de la personne sous tutelle sur la demande de son tuteur avec autorisation du juge.
Des contrats bancaires ne peuvent être conclus que par le tuteur avec, là encore, l’autorisation du juge.
Cependant, après accord du tuteur, le majeur pourra faire seul des menus achats de la vie quotidienne (pain, journal...).


A savoir :

L’information aux tiers )
Les organismes et personnes qui versent des revenus à la personne protégée doivent être prévenus de sa mise sous protection (lettre d’information avec copie du jugement adressée par le tuteur). Ce dernier devient le seul interlocuteur des créditeurs et des débiteurs de la personne protégée. Pour les dépenses habituelles (factures d’électricité, de gaz, de téléphone, impôts, loyers, assurances, etc..) les prélèvements automatiques permettent une plus grande facilité de gestion, (attention cependant aux dépassement de forfait sur téléphone portable ou factures EDF qui alourdissent considérablement la facture !). En tout état de cause, le représentant devra également prévenir tous ces établissements et organismes en envoyant une copie du jugement de mise sous protection.

2. La gestion du patrimoine

- En cas de sauvegarde de justice


Le fait d’être placé en sauvegarde de justice permet de faire annuler certains de ses actes ou engagements s’ils le lèsent. On parle alors de “rescision pour lésion”.
Il peut également en demander la limitation si ces actes ont des conséquences graves (son appauvrissement par exemple). On parle alors de “réduction pour excès”.
Ces affaires sont jugées au tribunal d’Instance si le montant du litige est inférieur à 7 622,45 €, au tribunal de Grande Instance s’il est supérieur.
Le juge peut nommer un mandataire spécial si le majeur est “inactif” ou désigner un mandataire s’il est dans l’incapacité d’accomplir ces actes (en cas d’hospitalisation après un accident par exemple).

- En cas de curatelle


Curatelle simple

Le majeur sous curatelle peut effectuer seul des actes conservatoires.
L’assistance du curateur est exigée par le juge pour certains actes. Si malgré cela le majeur les accomplit seul, les actes passés n’en restent pas moins valides, mais pourront être attaqués voire annulés.
Si le majeur en curatelle simple peut gérer et administrer seul ses revenus, il doit être assisté de son curateur pour tous les actes de disposition. Leurs signatures conjointes sont obligatoires.
Le majeur protégé ne peut recevoir de capitaux, ni les utiliser sans l’assistance du curateur. Il lui est, par exemple impossible, d’utiliser seul une carte de crédit qui lui permettrait de s’endetter au-delà de ses revenus ou d’amputer son capital.
De son côté, le curateur ne peut agir seul. Ainsi il ne peut décider seul de la vente d’un bien (une résidence secondaire par exemple), même si cette vente est indispensable à la gestion du patrimoine de la personne protégée.
Précisons que l’initiative des actes est également copartagée par le curateur et la personne protégée.
Enfin, si le curateur refuse d’apposer sa signature, le majeur peut saisir le juge des tutelles pour trancher le conflit : au juge de décider des actes que le majeur protégé peut accomplir seul et ceux qui requièrent l’assistance du curateur. A l’inverse, en cas de refus de signature du majeur sur un point précis allant à l’encontre de ses intérêts ou le mettant en danger, le curateur pourra, à titre tout à fait exceptionnel, saisir le juge des tutelles.

Curatelle renforcée

Outre les dispositions prévues dans la curatelle simple, le curateur perçoit seul les revenus et assure lui-même le règlement des dépenses à l’égard des tiers.
L’argent restant est déposé sur un compte ouvert auprès d’un dépositaire agréé, au nom de la personne protégée.


- En cas de tutelle

Le tuteur peut accomplir seul des actes conservatoires. Les objets personnels sont réputés inaliénables. En règle générale, le tuteur encaisse les ressources de la personne protégée, paye les dépenses et gère “en bon père de famille” l’argent qui reste avec l’accord du juge des tutelles.
Le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes de la vie civile. Toutefois, en ouvrant la tutelle, le juge peut, sur avis du médecin traitant, énumérer un certain nombre d’actes que la personne protégée pourra faire seule.

Le tuteur accomplit seul les actes de gestion courante (actes d’administration) : il peut accepter une donation sans charges afférentes, ouvrir et gérer un compte courant, agir en justice pour défendre les droits patrimoniaux de la personne protégée ou intervenir en défense dans toute action contre elle...
Mais le tuteur ne peut recevoir de capitaux ni en disposer seul, sans l’autorisation du juge. Les capitaux reçus doivent être déposés sur un compte au nom de la personne protégée dans le mois qui suit. Si le délai est dépassé, le tuteur pourrait être mis en cause et condamner au paiement d’indemnités pour préjudice.
Pour les actes de disposition (vente, placement...), le tuteur doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles. Cette autorisation est également nécessaire pour emprunter au nom de la personne protégée, pour vendre ou hypothéquer un immeuble, un fonds de commerce, des valeurs mobilières et autres droits incorporels, des meubles précieux ou qui représentent une part importante du patrimoine du majeur sous tutelle.
Chaque fois qu’il doit donner son autorisation pour un acte de disposition, le juge peut exiger que certaines mesures soient respectées (prévoir la manière dont les fonds recueillis seront employés). C’est encore le juge des tutelles qui permet au tuteur de percevoir purement et simplement une succession manifestement bénéficiaire, ou d’y renoncer, d’introduire une action en justice concernant les droits non patrimoniaux du majeur protégé.
Enfin, pour tout ce qui concerne le logement principal (en particulier pour sa vente et celle de son mobilier), l’autorisation du juge des tutelles, sur l’avis du médecin traitant, est obligatoire.


A savoir :

Que faire en cas d’accomplissement d’actes sans l’accord du curateur ? L’accord du curateur est matérialisé par la présence de sa signature aux côtés de celle de la personne qu’il protège. Les actes accomplis sans son accord peuvent être annulés dans les 5 ans qui suivent, à sa demande ou celle de la personne protégée. Toutefois, si le tribunal estime que ces actes ne portent pas atteinte aux intérêts de cette dernière, il peut décider de leur validité.


A savoir :

Intervention du tribunal de grande instance Il agit à la place du conseil de famille et du juge des tutelles :
- dans les ventes aux enchères de biens indivis ordonnées par jugement à la demande du copropriétaire (aucune intervention du tuteur dans ces cas-là),
- dans les partages de succession dirigés contre la personne protégée,
- pour la vente des immeubles et fonds de commerce aux enchères en présence du subrogé tuteur ; il en fixe alors les conditions (mise à prix, désignation du notaire ou juge qui recevra les enchères).


A savoir :

Les placements financiers
Il revient au curateur et au tuteur de placer les fonds appartenant au majeur protégé “en bon père de famille”. Les placements doivent être sûrs et non spéculatifs. Il est impossible de jouer en bourse avec le patrimoine du majeur protégé ; les placements classiques avec capital garanti seront donc préférés aux actions sur les sociétés. L’achat d’immeubles ou de valeurs mobilières et plus généralement, tout placement ou investissement réalisé pour le compte du majeur sous tutelle doit être autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles. Tuteurs et curateurs sont tenus de procéder au placement des excédents de gestion, une fois les besoins courants du majeur satisfaits.

3. Le travail et le contrat de travail

- A priori, la personne sous sauvegarde de justice peut librement conclure un contrat de travail.
Il en va de même sous curatelle, mais la personne protégée pourra solliciter l’avis de son curateur.
On ne peut que souligner la rareté des contrats de travail des personnes sous tutelle. Mais il existe des domaines dans lesquels ils peuvent conclure de véritables contrats de travail. Le contrat de travail s’apparente ici à un acte d’administration. Le majeur peut être placé en milieu dit “protégé”, soit en centre d’aide par le travail (CAT), soit en atelier protégé (AP), mais il peut également être employé dans un lieu de travail “ordinaire”. Dans un CAT, la qualité de salarié lui est refusée, aucun contrat de travail n’est conclu, il ne peut bénéficier d’aucune mesure de protection du Code du travail (impossible d’assigner l’employeur aux Prud’hommes par exemple). En revanche, s’il est employé dans un atelier protégé, un contrat de travail sera conclu (selon les mêmes modalités que les autres contrats). Un adulte sous tutelle doit être représenté par son tuteur lors de la signature du contrat de travail.

- S’il s’agit d’employer du personnel au service de la personne protégée (type aide à domicile), il revient au curateur ou au tuteur d’établir le contrat de travail, les fiches de paie et de régler les cotisations sociales. A lui aussi d’entreprendre les démarches auprès de l’aide sociale, de la sécurité sociale, des caisses de retraite principales ou complémentaires pour obtenir des aides financières pour le majeur protégé.

4. Le logement

Le logement de la personne protégée et ses meubles doivent être conservés à sa disposition le plus longtemps possible. Les souvenirs et objets personnels doivent toujours être gardés à disposition de la personne.
S’il devient nécessaire de disposer de son logement principal ou disposer de ses biens, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles, après avis du médecin traitant.

Le protecteur doit se renseigner sur les aides que le majeur protégé peut obtenir de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) notamment l’aide personnalisée au logement (APL), allocation de logement social (ALS) ainsi que plus globalement faire valoir ou ouvrir les droits de la personne protégée.


A savoir :

A conservation du logement : un principe fondamental des mesures de protection Il s’agit de conserver l’environnement familier de l’adulte protégé : la perte du logement pourrait avoir des conséquences graves sur son état psychique. Il s’agit pour les tuteurs, curateurs et mandataires de conserver son habitation principale, mais également ses meubles. Une convention d’occupation précaire peut être passée avec un tiers si le majeur protégé doit quitter son logement pour des raisons médicales notamment. Si la conservation du domicile est impossible et que les protecteurs sont obligés de vendre ou de louer (bail normal), ils devront obtenir au préalable l’accord du juge des tutelles, après avis du médecin traitant. A ce dernier de se prononcer sur l’opportunité d’un retour rapide ou non du majeur protégé à son domicile. Dans tous les cas, ses objets et souvenirs personnels doivent être conservés par l’établissement de soin qui l’accueille ou par les proches.

5. La santé et les soins

Le tuteur est souvent appelé à intervenir dans des domaines relevant de l’intimité de la personne protégée, notamment en matière de santé. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades définit les conditions du consentement de la personne protégée aux actes médicaux.

- L’information du malade personne protégée


En tutelle : Le tuteur reçoit une information précise en entretien individuel et donne son consentement à l’acte ou traitement envisagé. Dans la mesure du possible, la personne protégée doit recevoir du médecin la même information, de manière adaptée, sur les conséquences et les risques d’un examen, d’un traitement ou d’une intervention.
Le tuteur a accès au dossier médical du majeur protégé, en tant que représentant légal il est l’interlocuteur privilégié de l’équipe soignante, qui n’est pas tenu au secret professionnel vis à vis de lui.

En curatelle : c’est la personne protégée qui reçoit elle-même l’information.

- Le consentement du malade personne protégée


En tutelle :
Le consentement du majeur apte à exprimer sa volonté doit être systématiquement recherché et pris en compte, après qu’une information adaptée à son degré de compréhension lui ait été donnée. Le pouvoir de décision appartient au malade donc au majeur.
Le consentement du tuteur aux actes médicaux n’est pas clairement énoncé par le loi. Si le majeur n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, le tuteur peut décider seul pour les actes usuels et consentir aux soins courants. Pour les actes non usuels, hormis les inter- 5 ventions d’urgence, le principe général d’une autorisation, selon les cas du conseil de famille ou du juge des tutelles, est requise. Les actes médicaux à risques avérés, ou engageant l’avenir de la personne de façon irréversible, devront faire l’objet d’une requête au magistrat.

Si le majeur ou son tuteur refuse un acte, le médecin est tenu de respecter ce refus, sauf si un pronostic vital est en jeu.

En curatelle : c’est la personne protégée qui consent elle-même, à tout acte médical. Le curateur n’a pas à intervenir. Le curateur peut toutefois être désigné “personne de confiance” par le majeur protégé, auquel cas il est amené à donner son avis.


- A savoir :

L’article 42 du code de déontologie médicale impose au médecin de tenir compte de l’avis du majeur protégé “dans toute la mesure du possible”, si son avis peut être recueilli. Cette formulation tient compte de la difficulté de dégager une volonté éclairée de l’intéressé. Il doit par ailleurs s’efforcer de prévenir le tuteur et d’obtenir son consentement, sauf en cas d’urgence. Dès lors qu’un examen ou une intervention sont urgents, si aucune personne ne peut donner son consentement éclairé à temps, il appartient au médecin d’agir selon sa déontologie.

Tuteurs et curateurs ont avant tout pour mission de veiller à ce que la volonté du majeur soit respectée par les tiers.


- A savoir :

La pratique de la stérilisation, à visée contraceptive, des personnes “incapables majeures” est strictement encadrée : Elle n’est possible que s’il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement. L’intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles saisi par la personne concernée ou son représentant légal. Le juge se prononce après avoir entendu la personne concernée. Si elle est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte, après une information adaptée. Il ne peut être passé outre à son refus. Le juge entend également le représentant légal ainsi que toute personne dont l’audition lui paraît utile. Il recueille l’avis d’un comité d’experts, composé de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentants d’associations de personnes handicapées. Ce comité apprécie la justification médicale de l’intervention, ses risques ainsi que ses conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique.



- A savoir :

La personne de confiance
Toute personne majeure peut désigner une “personne de confiance”, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait dans la l’impossibilité d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Si le malade le souhaite, la personne de confiance assiste à ses entretiens médicaux, l’aide dans ses décisions.... Un majeur sous tutelle ou son tuteur ne peuvent désigner une “personne de confiance”. Le juge des tutelles peut confirmer ou révoquer la “personne de confiance” qui aurait été désignée, avant l’ouverture de la tutelle. La personne de confiance n’est en aucun cas décisionnaire, son rôle est limité à l’assistance et au conseil.

- Aucun prélèvement d’organes, en vue d’un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante faisant l’objet d’une mesure de protection. Si la personne décède, le prélèvement ne peut avoir lieu que si le représentant légal y consent par écrit (ce qui est une exception, puisque le tuteur est dessaisi au décès du majeur protégé et ne doit normalement plus engager sa responsabilité après).

- Les majeurs protégés ne peuvent être sollicités pour des recherches biomédicales que si l’on peut en attendre un bénéfice direct pour leur santé. Les recherches sans bénéfice direct pour le majeur peuvent être autorisées par le tuteur après autorisation du juge si les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • elles ne représentent aucun risque sérieux pour sa santé
  • elles sont utiles à d’autres personnes présentant les mêmes caractéristiques
  • ces recherches ne peuvent être réalisées autrement.

6. Divers contrats civils


- Testament et donation

- Une personne protégée par une sauvegarde de justice peut librement faire son testament ou une donation.

- Le majeur sous curatelle peut librement faire un testament. Mais s’il est prouvé qu’il n’était pas sain d’esprit au moment de sa rédaction, ce document pourra être annulé. En revanche, il ne peut faire de donation qu’avec l’assistance de son curateur

- Le testament fait après l’ouverture de la tutelle est nul de droit. En revanche, celui rédigé par le majeur avant l’ouverture de la tutelle reste valable. Il pourra être annulé si la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à la signature du testament. Le tuteur ne peut faire un testament au nom du majeur protégé.
Le tuteur ne peut faire une donation au nom du majeur protégé qu’avec l’accord du juge des tutelles (ou du conseil de famille) et seulement en faveur des descendants (en “avancement d’hoirie”) ou du conjoint.

- PACS, Mariage et divorce

  • Une personne sous sauvegarde de justice peut librement se marier sans aucune intervention de son mandataire.
    Lorsqu’un époux est sous sauvegarde de justice, toute demande de divorce ne pourra être examinée qu’à la fin de cette mesure et l’ouverture éventuelle d’une tutelle ou curatelle. Aucune demande de divorce par consentement mutuel ne peut être prononcée.
  • Le majeur sous curatelle ne peut se marier qu’avec le consentement de son curateur, ou à défaut celui du juge des tutelles. Il en est de même pour le contrat de mariage quelles qu’en soient les clauses et la forme. L’assistance du curateur est également obligatoire dans les procédures de divorce, que le majeur protégé en soit à l’origine ou non. Dans le cas où la curatelle avait été confiée au conjoint, un curateur spécial est nommé par le juge. Le divorce par consentement mutuel est impossible si l’un des deux époux est protégé.
    Le PACS ayant des incidences patrimoniales, il est préférable que la personne se fasse assister de son curateur lors de cet engagement.
  • Le majeur sous tutelle ne peut se marier, en principe, qu’avec l’accord d’un conseil de famille spécialement constitué pour en délibérer. Sa décision ne peut intervenir qu’après avis du médecin traitant et après avoir entendu les futurs conjoints. Toutes ces précautions sont prises dans l’intérêt du majeur en tutelle.
    Rien n’empêche une personne sous tutelle de divorcer, si l’on excepte le divorce par consentement mutuel. La demande en divorce doit être présentée par le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille et après avis du médecin traitant. Si le divorce est demandé par le conjoint de la personne protégée, il revient à son tuteur de la représenter au tribunal ; l’action est alors engagée contre le tuteur. Si le conjoint est le tuteur, le juge nomme un tuteur spécial (ad hoc) pour régler le divorce.
    Les majeurs sous tutelle ne peuvent conclure de PACS. Si durant le pacte, l’un des partenaires est placé en tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou par le juge, peut mettre fin au PACS. En cas de rupture à l’initiative du partenaire de la personne protégée, la déclaration de sortie du PACS doit être adressée au tuteur.

    - Autorité parentale et reconnaissance d’un enfant naturel

L’ouverture d’une mesure de protection ne prive pas de plein droit un parent, de l’autorité parentale, de la garde et de son droit de regard ou de pouvoir de décision sur l’éducation de ses enfants mineurs.

  • Une personne sous sauvegarde de justice peut parfaitement exercer ses droits quant à l’éducation de ses enfants, quitte à ne pas gérer leurs biens.
  • Un majeur en curatelle peut reconnaître un enfant naturel sans l’accord de son curateur et exercer librement son autorité parentale. Mais il ne peut évidemment pas devenir administrateur légal, tuteur ou membre d’un conseil de famille.
  • Une personne sous tutelle conserve en théorie l’autorité parentale. Seule une décision du juge aux affaires familiales peut lui en retirer l’exercice. En pratique, il revient à l’autre parent d’assurer seule cette autorité. Le majeur sous tutelle ne peut pas être administrateur légal, ni tuteur, ni membre d’un conseil de famille (puisqu’il ne dispose plus de la capacité de gérer ses propres biens).
    La reconnaissance d’un enfant naturel ou le consentement à l’adoption par une personne sous tutelle sont acceptés s’ils ont été faits dans un moment de lucidité. (Certificat médical pour attester de la lucidité et autorisation du juge des tutelles sont nécessaires)

Quoi qu’il en soit, curateur et tuteur n’ont pas à se substituer au majeur protégé, dans l’exercice de l’autorité parentale ou la reconnaissance d’un enfant naturel.


- Contrats d’assurances

  • Il est très important que la personne protégée soit correctement assurée et il revient au tuteur et curateur d’y veiller. Le représentant doit souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile, en veillant à ce que le contrat précise “M. ou Mme... faisant l’objet d’une mesure de protection sur décision du tribunal de...”. Il doit veiller à ce que les actes commis sous l’emprise d’un trouble mental ne soient pas exclus.
  • Une personne placée sous curatelle peut en revanche conclure seule un contrat d’assurance ou un bail d’habitation car il choisit seul sa domiciliation. Dans la pratique, le curateur intervient souvent dans la mesure où il paye les loyers.

    - Actions en justice et responsabilité
  • Pour ce qui est des actions en justice pour des questions qui concernent le droit personnel du majeur protégé (et non son patrimoine), l’assistance du curateur est obligatoire. Tous deux se font représenter durant la procédure. Dans les autres cas, l’assistance n’est pas prévue dans la loi. Tout acte de justice (acte d’huissier, injonction, commandement...) à l’égard d’une personne protégée doit être signifié à son curateur sous peine de nullité.
  • Pour les personnes sous tutelle, seul le tuteur intervient dans les actions en justice.
    En cas d’infraction à la loi pénale, le droit commun est appliqué à la personne sous tutelle ou curatelle. Toutefois, s’il est prouvé qu’un trouble psychique a altéré son jugement, sa responsabilité peut être atténuée. Si ce trouble a aboli son discernement, sa responsabilité pénale ne sera pas engagée, comme tout un chacun.
    En revanche, la responsabilité civile est toujours reconnue, trouble mental ou non. C’est pour cette raison que l’on ne saurait trop conseiller au tuteur et au curateur de contracter une assurance.

    - Droits civiques - droit de vote
  • Une personne protégée par une sauvegarde de justice conserve tous ses droits civiques qu’elle exerce sans assistance.
  • Le majeur en curatelle conserve son droit de vote, en revanche il est inéligible et il lui est interdit d’être juré.
  • Le majeur sous tutelle perd ses droits civils (droit d’être juré, d’être tuteur, d’obtenir un permis de chasse) et certains droits civiques (son droit de vote).
    Il est radié des listes électorales.

Partie V : Obligations et responsabilités du protecteur

1. L’inventaire initial

(voir modèle en annexe )

A la mise en place de la curatelle ou de la tutelle, il est indispensable et obligatoire de procéder à un inventaire des biens et des ressources du majeur protégé qu’il faudra faire parvenir au juge des tutelles. Il s’agit de déterminer l’état de la situation financière de la personne en établissant l’inventaire de ses biens immobiliers et mobiliers (meubles, titres, coffre...). Pour cette dernière opération, il peut être fait appel à un commissaire-priseur pour estimer la valeur du mobilier. Cet inventaire de début de mesure doit également préciser les soldes des comptes bancaires et d’épargne du majeur protégé.

2. le compte-rendu annuel de gestion

A date anniversaire de la mesure de protection, le tuteur ou curateur est tenu de remettre au juge (ou au subrogé tuteur en cas de tutelle complète) le compte rendu annuel de sa gestion. Par ce contrôle, le juge vérifie que les intérêts de la personne protégée sont correctement administrés et défendus. Dans la pratique, les comptes de gestion, arrêtés au 31 décembre, sont souvent rendus au début de l’année civile suivante.

Ce compte-rendu présente les sommes perçues et dépensées pour le compte de la personne protégée. Il fait l’état comptable détaillé de la gestion annuelle. Il comprend également le récapitulatif des opérations faites sur tous les comptes. Chaque dépense doit être justifiée par des pièces (factures, reçus) et les mouvements financiers importants, ainsi que les variations des ressources de la personne doivent être expliquées.

Une circulaire du ministère de la Justice du 4 mai 1995 évoque la “bonne tenue comptable” des comptes qui doivent être de surcroît en conformité aux ordonnances rendues par le juge des tutelles. Cela suppose un minimum de pièces justificatives (relevés en début et en fin de période, états des placements, justifications des placements autorisés, etc...).

- Dans le cas d’une tutelle complète (avec conseil de famille), le document est d’abord adressé au subrogé tuteur qui le fait suivre avec ses commentaires au juge des tutelles ou qui l’alerte en cas d’irrégularités constatées.


A savoir :

Voir modèle en annexe : La présentation du compte-rendu annuel de gestion doit être à la fois rigoureuse et compréhensible par un non-professionnel de la comptabilité. Nous conseillons donc de faire une présentation analytique qui reproduise précisément toutes les recettes et dépenses (différencier les types de revenus, le paiement du loyer, les frais de santé, les dépenses quotidiennes, etc.). Par ailleurs nous suggérons d’établir mensuellement cette gestion qui permet :

  • un suivi permanent de la situation du majeur
  • une plus grande facilité lors de la reddition des comptes en fin d’année.
  • une visibilité rapide des comptes, à une date intermédiaire, en cas de demande ponctuelle du juge des tutelles.

A savoir :

Sauvegarde de justice, les obligations du mandataire spécial :
La mesure de sauvegarde de justice peut faire intervenir un mandataire, requis par le majeur protégé ou désigné par le juge en tant que mandataire spécial. Le mandataire simple (sur mandat de la personne protégée) peut être révoqué par la personne mais aussi par le juge. Le mandataire spécial est désigné par le juge des tutelles pour un motif précis, souvent dans une situation d’urgence, qui encadre l’action du mandataire comme par exemple l’accumulation de factures impayées, un divorce, la vente d’un bien ou encore une menace d’expulsion pesant sur la personne en situation de fragilité. Le juge émet une ordonnance qui prévoit très précisément les pouvoirs du mandataire spécial. Il ne peut s’agir que d’actes qu’un tuteur pourrait effectuer sans autorisation du conseil de famille, des actes “d’administration”, qui visent les affaires courantes. Sont exclus du mandat, les actes qui pourraient engager le patrimoine du majeur sous sauvegarde (actes de disposition). La désignation d’un mandataire spécial est notifiée à la personne sous mesure de sauvegarde, mais le juge peut estimer ne pas devoir le faire pour une raison motivée qu’il explique à la personne qu’il juge la plus qualifiée pour recevoir cette décision. On peut faire appel de l’ordonnance de mandataire spécial, dans les 15 jours suivant sa notification, devant le tribunal de Grande Instance. Ce recours suspend l’application de la mesure mais, en pratique, le juge ordonne l’exécution de sa décision même si elle reste provisoire.

3. La responsabilité des tuteurs et les sanctions qu’ils encourent

- Les fautes de gestion

Le curateur ou tuteur devra administrer très rigoureusement les biens du majeur dont il a la charge “en bon père de famille”. A défaut sa responsabilité peut être engagée. Dans ce cas il devra répondre des dommages et intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion. Sa responsabilité est donc engagée que ses erreurs ou fautes soient volontaires ou non. Dès lors que le tuteur ne respecte pas une procédure prévue par la loi (demande d’autorisation, établissement de compte-rendu) ou qu’il commet une erreur d’appréciation dans la réalisation de certains actes, sa responsabilité peut être mise en cause et donner lieu à des poursuites.
Sa responsabilité est également engagée vis à vis des tiers qui auraient à subir des préjudices suite à des actes effectués par le tuteur pour le compte du majeur protégé. La responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée en cas de faute de son tuteur.
Pour mettre en cause la responsabilité du tuteur, il faut intenter une action devant le tribunal de Grande Instance (ou du tribunal d’Instance en fonction du montant des dommages et intérêts réclamés).

- Les détournements de fonds

Si le tuteur détourne de l’argent ou abuse de l’état de faiblesse du majeur protégé, il sera poursuivi pénalement. Le fait de détourner des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui ont été remis et acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé constitue un abus de confiance puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. Signalons également que la même sanction est prévue concernant l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne vulnérable du fait de problèmes liés à l’âge, la maladie ou à une déficience physique ou psychique, apparente ou connue de l’auteur du délit. Un tuteur a ainsi récemment été condamné à 3 ans de prison ferme pour s’être servi sur les comptes de personnes dont il avait la charge par le tribunal Correctionnel de Rennes.
Une assurance responsabilité civile spécifique est une précaution nécessaire.


A savoir :

Ce qu’il faut éviter entre le majeur protégé et le tuteur ou curateur :

  • Interdiction d’exercer une activité commerciale au nom du majeur protégé,
  • Interdiction d’acquérir un bien du majeur protégé, ou d’être le locataire d’un de ses appartements,
  • Interdiction de conclure un contrat de travail, ou d’établir une relation de subordination ou d’autorité entre les deux.

4. Le contrôle du juge des tutelles

La personne protégée par une mesure de sauvegarde, de tutelle ou de curatelle est par définition en situation de fragilité. Elle se trouve de plus dépendante à l’égard de son tuteur, curateur ou mandataire, qui doit dès lors être soumis à un contrôle.

- Le rôle central du juge des tutelles

Le juge des tutelles a une mission générale de surveillance sur les tutelles et curatelles, quelle que soit leur forme, sur leur opportunité, comme sur leur exercice. En fonction des mesures de protection, le contrôle des différents actes du tuteur, curateur ou mandataire, peut relever de différents interlocuteurs, mais c’est le juge des tutelles qui demeure le référent essentiel.

- Information et organisation

Le juge des tutelles peut convoquer les tuteurs et curateurs, les administrateurs légaux ou les gérants de tutelle pour leur demander des précisions sur leur gestion des intérêts de la personne protégée, recueillir leurs explications ou leur adresser des injonctions. Répondre à ces convocations est obligatoire. Le juge peut aussi entendre la
personne protégée ou encore la faire examiner par un médecin pour se rendre compte si le maintien de la mesure de protection est nécessaire. En cas de tutelle complète, il réunit le conseil de famille au moins une fois par an. Sa voix y est prépondérante en cas d’égalité des votes des membres du conseil. Il peut aussi décider seul pour la personne protégée, en situation d’urgence, si la moitié du conseil est absente au moment de la décision.

- Le contrôle de gestion

Enfin c’est au greffier en chef que revient le contrôle du compte-rendu de gestion annuel que tout curateur, tuteur ou gérant de tutelle doit lui soumettre une fois par an.

- Le contrôle sur l’exercice de la mesure

En cours de mesure, tous les actes importants (actes de disposition) requièrent l’autorisation du juge des tutelles.
Bien souvent c’est au juge des tutelles que le tuteur ou le curateur s’adressera, pour le saisir d’un problème particulier par exemple.

En théorie, chaque demande s’effectue par courrier au juge. Cependant, prenant acte du fait que les tuteurs familiaux sont bien souvent peu appuyés et conseillés dans leurs démarches, les greffes des tribunaux d’Instance délivrent un grand nombre d’informations pour les tuteurs et curateurs mais aussi aux majeurs protégés. Il ne faut donc pas hésiter à s’adresser à eux lorsque l’on cherche des renseignements ou lorsque l’on entreprend une démarche. Ils diffusent également de nombreuses brochures et formulaires pour faciliter les actes, notamment pour la présentation des comptes-rendus annuels de gestion. Cette recherche préalable permet de faire des courriers complets et adaptés aux procédures.

En effet, le formalisme exigé pour des demandes et requêtes peut varier d’un juge à l’autre. Lorsqu’un acte de gestion nécessite un acte notarié, c’est bien souvent le notaire qui formalisera la demande d’autorisation au juge.
En revanche, il convient d’être vigilant pour tous les actes effectués sur les comptes bancaires du majeur protégé.
Reste que le juge des tutelles se doit d’être disponible. Il convoque les personnes dès que sa compréhension des situations l’exige, il correspond par courrier avec les personnes qui le sollicitent. Même si la croissance importante des mesures de protection juridique vient surcharger leur travail, les juges des tutelles restent accessibles notamment dans les cas d’urgence. Il ne faut donc pas hésiter à essayer de les joindre, via leur greffe, par téléphone ou fax.


Partie VI - Le financement des mesures de protection

1. Le principe de gratuité de la "tutelle familiale" et ses limites

Lorsque la mesure de protection est confiée à un membre de la famille, toute rémunération est en principe exclue, particulièrement quand c’est le conjoint qui est désigné. C’est là un effet légal du mariage. C’est une conséquence du devoir d’assistance entre époux qui comprend l’obligation de prendre soin de son conjoint.
Le juge peut néanmoins décider du remboursement de certains frais importants suite à requête et présentation de justificatifs.

2. Les frais de gestion de la “tutelle professionnelle”



- La sauvegarde de justice avec mandat spécial

Aucun texte ne prévoit expressément sa rémunération, ni même l’indemnisation des frais résultant de cette mission. Il appartient donc au mandataire spécial de régler cette difficulté en accord avec le magistrat compétent.

- La gérance de tutelle

Un barème national de rémunération pour cette mesure est prévu par décret. Il représente davantage une indemnisation qu’une véritable rémunération. En effet, les émoluments sont prélevés sur les ressources de la personne protégée, selon un taux dégressif de 3 / 2 / 1 % par tranche de revenus.
En outre, une rémunération supplémentaire peut être allouée par le juge des tutelles, lorsqu’il confie au gérant des attributions excédant ses pouvoirs ordinaires. Le montant de ces émoluments exceptionnels est fixé par arrêté ministériel.

- La tutelle ou curatelle d’État

La rémunération des tuteurs et curateurs d’État est fixée par décret, selon un système relativement complexe : le financement des mesures d’État est assuré à titre principal par le majeur protégé et seulement à titre subsidiaire par l’État.
Les ressources du majeur protégé font l’objet d’un prélèvement progressif de 3 / 7 / 14 %, selon les tranches de revenus.
Ces frais sont déductibles de l’impôt sur le revenu.
Lorsque le majeur est accueilli de façon permanente dans un établissement social ou médico-social (maison de retraite par exemple) ou est hospitalisé, la rémunération du tuteur ou curateur est divisée par 2,5.


Annexes

Modèle de lettre de demande de placement sous mesure de protection
Modèle de lettre de requête (ouverture d’un compte bancaire)
Modèle de lettre de requête (résiliation d’un bail)
Modèle d’inventaire de patrimoine
Modèle de compte de gestion annuel
Les principales unions et fédérations d’associations tutélaires
L’activité de la Caisse d’Épargne auprès des personnes protégées

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Guide du tuteur familial
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